Tribunal Administratif de Paris, 30 avril 2024. 2401848
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2401848
Date de décision :
30 avril 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 janvier et 1er mars 2024, M. B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction, à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 30 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il se trouve en situation irrégulière, qu'il a été contraint de suspendre son stage à défaut de titre de séjour valable et qu'en l'absence de document valant titre de séjour, il lui est impossible de quitter le territoire français ce qui préjudicie à sa liberté fondamentale d'aller et de venir ;
- la mesure demandée est utile dès lors qu'elle constitue l'unique moyen d'obtenir une attestation de prolongation d'instruction qui mettrait fin à la précarité de sa situation et lui permettrait de retrouver ses droits en tant qu'étranger résidant régulièrement sur le territoire français ;
- elle ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.
Le préfet de police, à qui la procédure a été communiquée, n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant marocain, né le 25 janvier 1997, a été en possession d'un titre de séjour portant la mention " étudiant " valable jusqu'au 24 janvier 2024. Il en a demandé le renouvellement le 23 novembre 2023, demande clôturée au motif que le dossier était incomplet. Il a redéposé une demande de renouvellement de titre de séjour le 16 février 2024 et s'est vu remettre une confirmation de dépôt de sa demande. Ce document ne constitue pas une preuve de régularité du séjour et ne permet pas l'ouverture des droits associés à un séjour régulier. Ayant vainement sollicité la mise à sa disposition d'une attestation de prolongation d'instruction, M. B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction, à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne fassent pas obstacle à l'exécution d'une mesure administrative.
3. En outre, l'article R. 431-15-1 du même code dispose que : " Le dépôt d'une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d'une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. () / Lorsque le préfet prend une décision favorable sur la demande présentée, une attestation dématérialisée est mise à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa qui lui permet de justifier de la régularité de son séjour, dans l'attente de la remise du titre. ".
4. Il résulte de l'instruction que M. B a déposé le 16 février 2024 une demande de renouvellement de son titre de séjour et s'est vu remettre une confirmation de dépôt par la préfecture de police. Toutefois, en application des dispositions précitées de l'article R.431-15-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la seule délivrance d'une confirmation de dépôt et non d'une attestation vaut refus de remettre une attestation de prolongation d'instruction ou un récépissé. Par suite, et même si la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-3 du code de justice administrative apparaît remplie en l'espèce, l'autre condition posée à ce même article et relative à l'absence d'une décision administrative en cours d'exécution est, quant à elle, absente. En outre, la mesure demandée présente un caractère définitif et non pas provisoire et ne peut être accordée par le juge des référés saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 déjà cité. Il appartient au requérant, s'il s'y croit fondé, de solliciter un rendez-vous en urgence auprès de la préfecture de police sur la plateforme prévue pour cette démarche, en vue de la remise de l'attestation de prolongation d'instruction souhaitée ou d'un récépissé, sous réserve de la production d'un dossier complet.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 30 avril 2024.
La juge des référés,
A. Perrin
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2401848/9
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