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Cour de cassation, 29 juin 1994. 92-19.335

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-19.335

Date de décision :

29 juin 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / Mme Y..., Marie, Julienne, Augustine Z..., épouse X..., 2 / M. Raymond, Joseph, Charles X..., demeurant ensemble ... (Gard), en cassation d'un arrêt rendu le 15 mai 1992 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre réunies), au profit de M. Régis Z..., demeurant ... (17ème), défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 mai 1994, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Savatier, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat des époux X..., de Me Vincent, avocat de M. Z..., les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que lors de la liquidation et du partage d'une succession à laquelle venaient Mme X... et M. Z... celui-ci a été déclaré, par jugement du 18 octobre 1979, adjudicataire de biens immobiliers ; que le cahier des charges comportait une clause d'attribution selon laquelle la licitation n'emportait pas partage et la date de la jouissance divise serait fixée dans l'acte de partage ; que Mme X... a refusé l'état liquidatif préparé par les notaires commis et a demandé que les immeubles soient évalués au jour du partage à intervenir ; que le tribunal a décidé que M. Z... avait la jouissance divise des biens depuis le 19 octobre 1979, date de la déclaration d'adjudication ; que l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 15 mai 1992), rendu sur renvoi de cassation, a confirmé de ce chef le jugement ; Attendu que les époux X... reprochent à la cour d'appel d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, que les biens à partager doivent être évalués à la date du partage ; qu'en fixant au 18 octobre 1979, date du jugement d'adjudication, la date de la jouissance divise et d'évaluation des biens, tout en constatant que le projet de partage notarié n'a été établi que le 27 avril 1984, et que ce n'est qu'à compter de cette date que l'on pouvait reprocher à Mme X... d'avoir cherché à retarder les opérations de partage, la cour d'appel a violé les articles 824 et 827 du Code civil ; Mais attendu que si les biens à partager doivent être évalués à l'époque du partage, il appartient aux juges du fond de déterminer souverainement, eu égard aux circonstances de la cause et en s'inspirant de l'intérêt respectif des copartageants afin d'assurer entre eux l'égalité en valeur, la date à laquelle se fera cette évaluation et d'où partira la jouissance divise ; qu'en la cause, la cour d'appel a constaté que M. Z... avait été déclaré adjudicataire des biens composant l'essentiel des successions litigieuses, d'abord le 5 juillet 1979, puis, après que Mme X... ait fait surenchère, le 18 octobre 1979 ; qu'elle a relevé que, le 12 avril 1980, M. Z... avait versé aux notaires commis une somme de 155 000 francs à valoir sur la part de Mme X..., somme dont le montant était à rapprocher de celle de 163 491,23 francs, à laquelle ils avaient, au terme de leurs opérations de compte, fixé le montant des droits de celle-ci ; qu'enfin, la cour d'appel a retenu que Mme X... qui avait refusé les comptes des notaires ne faisait état d'aucun élément dont on pourrait déduire que le projet de partage établi par les notaires en 1984 risquait en quoi que ce soit de la désavantager et qu'elle avait en réalité cherché à user de toutes les ressources de la procédure pour retarder artificiellement le partage ; que la cour d'appel a estimé que "le meilleur moyen d'assurer la défense des intérêts des deux parties et de préserver leur égalité, consistait, dans ces conditions, à fixer la date de la jouissance divise à l'époque de l'adjudication des immeubles successoraux" ; que cette appréciation de fait échappe au contrôle de la Cour de Cassation ; que le moyen ne peut donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux X..., envers M. Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Les condamne à payer la somme de 12 000 francs à M. Z... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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