Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’EVRY
3ème Chambre
MINUTE N°
DU : 24 Juin 2024
AFFAIRE N° RG 22/03090 - N° Portalis DB3Q-W-B7G-OQZQ
NAC : 28A
CCCRFE et CCC délivrées le :________
à :
Maître Jean-Sébastien TESLER de la SELARL AD LITEM JURIS,
Maître Laurence CHASSAING de la SCP SAID-LEHOT-WATREMEZ-CHASSAING
Maître [M] [F], notaire à [Localité 23]
Jugement Rendu le 24 Juin 2024
ENTRE :
Monsieur [P] [L], né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 23],
demeurant [Adresse 19]
représenté par Maître Jean-Sébastien TESLER de la SELARL AD LITEM JURIS, avocats au barreau d’ESSONNE plaidant
Monsieur [W] [L], né le [Date naissance 8] 1961 à [Localité 23],
demeurant [Adresse 7]
représenté par Maître Jean-Sébastien TESLER de la SELARL AD LITEM JURIS, avocats au barreau d’ESSONNE plaidant
Madame [O] [L] épouse [I], née le [Date naissance 9] 1964 à [Localité 23],
demeurant [Adresse 18]
représentée par Maître Jean-Sébastien TESLER de la SELARL AD LITEM JURIS, avocats au barreau d’ESSONNE plaidant
Madame [D] [L], née le [Date naissance 10] 1966 à [Localité 23],
demeurant [Adresse 25]
représentée par Maître Jean-Sébastien TESLER de la SELARL AD LITEM JURIS, avocats au barreau d’ESSONNE plaidant
DEMANDEURS
ET :
Monsieur [B] [L], né le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 23],
demeurant chez Mme [C] - [Adresse 12]
représenté par Maître Laurence CHASSAING de la SCP SAID-LEHOT-WATREMEZ-CHASSAING, avocats au barreau d’ESSONNE plaidant
Madame [E] [L], née le [Date naissance 11] 1960 à [Localité 23],
demeurant [Adresse 14]
défaillante
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Sandrine LABROT, Vice-Présidente, siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;
Magistrats ayant délibéré :
Président : Sandrine LABROT, Vice-Présidente,
Assesseur : Laure BOUCHARD, Juge,
Assesseur : Béatrice MARTIN DE MEREUIL, Juge,
Assistées de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière lors des débats à l’audience du 22 Avril 2024 et lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 28 Novembre 2023 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 22 Avril 2024 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 24 Juin 2024.
JUGEMENT : Rendu par mise à disposition au greffe,
Réputé contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Z] [L] est décédé le [Date décès 13] 2017, laissant pour héritiers ses 6 enfants, issus de son union avec son épouse prédécédée, Madame [A] [T] :
- Monsieur [L] [P],
- Monsieur [L] [W],
- Madame [L] épouse [I] [O],
- Madame [L] [D],
- Monsieur [L] [B],
- Madame [L] [E].
La succession de Monsieur [Z] [L] se compose des 5/8èmes de la propriété du bien situé [Adresse 4] à [Localité 21], correspondant à une maison, selon attestation de propriété du 13 juillet 2017.
Monsieur [Z] [L] et ses enfants venaient également aux droits respectivement de leur épouse et mère, Madame [A] [T] épouse [L], décédée le [Date décès 15] 1983 selon attestation de propriété du 16 février 1985.
Aux termes d’un compromis de partage du 7 septembre 2017, Monsieur [B] [L] s’est vu attribuer le bien immobilier précité, moyennant le versement d’une soulte de 133.333,30 €.
Ce compromis n’ayant pas été réitéré, un second compromis de partage a été signé le 22 février 2018, Monsieur [B] [L] demeurant attributaire du bien.
Le compromis n’a pas été réitéré faute pour Monsieur [B] [L] de justifier d’un financement.
Un incendie a détruit le bien immobilier le 27 mars 2019.
Monsieur [B] [L] a assuré le bien auprès de la compagnie [20] et à ce titre, souscrit trois contrats d’assurance multirisques habitation :
> n°AH18041163 [Adresse 5]
> n°AH18041168 [Adresse 3]
> n°AH18041170 [Adresse 6].
L’assureur a dénié sa garantie.
C’est dans ces conditions que selon exploits d’huissier en date des 19 avril et 3 juin 2022, Monsieur [L] [P], Monsieur [L] [W], Madame [L] épouse [I] [O] et Madame [L] [D] ont fait assigner Monsieur [L] [B] et Madame [L] [E] devant le Tribunal Judiciaire d’EVRY aux fins de voir le tribunal :
- ORDONNER l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre Monsieur [L] [P], Monsieur [L] [W], Madame [L] épouse [I] [O], Madame [L] [D], Monsieur [B] [L] et Madame [E] [L]
- À cet effet, commettre Monsieur le Président de la [22], ou tel notaire qu'il lui plaira de déléguer, aux fins de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision existant entre Monsieur [L] [P], Monsieur [L] [W], Madame [L] épouse [I] [O], Madame [L] [D], Monsieur [B] [L] et Madame [E] [L]
- ORDONNER que ces opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision porteront sur le bien immobilier sis [Adresse 4] à [Localité 21], cadastré section ZK n° [Cadastre 16], d’une contenance de 7 ares et 3 centiares formant le lot n°1 du lotissement dénommé « [Adresse 26] », autorisé par arrêté du Préfet de l’Essonne du 15 juin 1971, selon cahier des charges reçu par Maître [J] notaire à [Localité 23] le 3 juillet 1971, publié au service de publicité foncière d’[Localité 23] le 13 septembre 1971 volume 3593 numéro 4, relevant de l’Association syndicale libre du lotissement des [Adresse 26] dont les statuts ont été établis aux termes du cahier des charges dressé par Maître [J] notaire à [Localité 23] le 3 juillet 1971
- Préalablement à ces opérations, ORDONNER qu’aux requêtes, poursuites et diligences de Maître Jean-Sébastien TESLER, membre de la SELARL AD LITEM JURIS, il sera procédé à la licitation par vente aux enchères publiques, à l’audience des ventes du Tribunal de Céans, sur le cahier des charges qui sera dressé et déposé au Greffe par Maître Jean-Sébastien TESLER, membre de la SELARL AD LITEM JURIS, et ce sur une mise 21 prix de 20.000 € avec faculté de baisse du quart, puis de moitié, de la propriété sise [Adresse 4] à [Localité 21], cadastrée section ZK n° [Cadastre 16], d’une contenance de 7 ares et 3 centiares, formant le lot n°1 du lotissement dénommé « [Adresse 26] », autorisé par arrêté du Préfet de l’Essonne du 15 juin 1971, selon cahier des charges reçu par Maître [J] notaire à [Localité 23] le 3 juillet 1971, publié au service de publicité foncière d’ETAMPES le 13 septembre 1971 volume 3593 numéro 4, relevant de l’Association syndicale libre du lotissement des [Adresse 26] dont les statuts ont été établis aux termes du cahier des charges dressé par Maître [J] notaire à [Localité 23] le 3 juillet 1971
- DIRE que chacun des indivisaires pourra se substituer à l'acquéreur dans un délai d'un mois à compter de d'adjudication par déclaration au Greffe du Tribunal ayant constaté la vente
- ORDONNER toutes mesures de publicité utile
- Si le Tribunal l’estime nécessaire, ORDONNER une mesure d’expertise du bien immobilier indivis10 [Adresse 24] à [Localité 21], cadastré section ZK n° [Cadastre 16], d’une contenance de 7 ares et 3 centiares avec pour mission d’estimer la valeur du bien et de déterminer le montant de la mise à prix
- CONDAMNER Monsieur [B] [L] à payer à l'indivision, depuis le mois de janvier 2017 la somme de 1.200 euros par mois au titre de son indemnité d'occupation, ladite indemnité courant jusqu'à son départ effectif des locaux ou, jusqu'au jour où la vente sera devenue définitive
- CONDAMNER in solidum Monsieur [B] [L] et Madame [E] [L] à verser aux demandeurs une somme de 4.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
- RAPPELER l’exécution provisoire
- ORDONNER l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage et de licitation, et dire qu'ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
Pour un exposé exhaustif des prétentions, le tribunal se réfère expressément aux écritures par application de l’article 455 du code de procédure civile.
Monsieur [B] [L], bien qu’ayant constitué avocat n’a pas conclu.
Madame [E] [L], bien que régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 28 novembre 2023.
MOTIFS
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l'ouverture judiciaire des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision
Aux termes de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint de demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
Aux termes de l’article 840 du même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837 du code civil.
Selon l'article 1360 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité, l'assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
En l'espèce, l'assignation contient bien un descriptif du patrimoine à partager.
Il ressort des éléments versés qu’il existe une indivision sur la propriété du bien sis à [Localité 21] (91).
Le patrimoine indivis comprend en outre au passif une dette fiscale de 9.311,50 euros.
En outre, les compromis de partage avec attribution du bien au profit de Monsieur [B] [L] n’ont pas abouti.
Au vu de cette situation, il y a lieu d'ordonner l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision existant entre les consorts [L].
Il y a lieu de désigner pour ce faire Maître [M] [F] de l’étude KNEPPERT, TROTTIER-CAJEAT, [F] et PINEL-MANGIN - [Adresse 17] - [Localité 23].
Les parties devront remettre au notaire commis, dès la première convocation, l'ensemble des pièces utiles à l'accomplissement de sa mission.
Afin de permettre au notaire commis de remplir sa mission, il convient d'ordonner aux parties, de lui verser la somme de 200 euros chacune à titre de provision. A défaut de versement par certaines d'entre elles, cette somme sera avancée en totalité par les autres, étant toutefois rappelé que, par application de l'article 870 du code civil, les cohéritiers contribuent entre eux au paiement des dettes et charges de la succession, chacun dans la proportion de ce qu'il y prend, de sorte qu'in fine chacun supportera sa propre part de cette provision.
Il convient de rappeler que le notaire commis doit faire usage des dispositions des articles 1365 et suivants du code de procédure civile, ainsi que de celles de l’article 841-1 du code civil, et que, notamment, il doit dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre les copartageants, la masse partageable et les droits des parties.
Il convient en outre de rappeler que l’état liquidatif comprendra notamment les dettes et les créances de chaque indivisaire sur l’indivision.
Conformément aux dispositions de l’article 1365 alinéa 1er du code de procédure civile, le notaire pourra demander la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission.
Ainsi, chacune des parties devra notamment produire au notaire les relevés bancaires de ses propres comptes personnels et justifier, par tout document, des dépenses supportées personnellement dans l’intérêt de l’indivision, afin que le notaire puisse établir les comptes entre indivisaires.
Il convient de rappeler que le notaire pourra s’adjoindre un sapiteur, notamment pour évaluer le bien immobilier indivis, si bien qu’une expertise judiciaire ne s’avère pas, en l’état, nécessaire.
Sur la demande licitation
Aux termes de l'article 1686 du code civil, si une chose commune à plusieurs ne peut être partagée commodément et sans perte, la vente s'en fait aux enchères, et le prix en est partage entre les copropriétaires.
Aux termes de l'article 1377 du code de procédure civile, le tribunal ordonne, dans les conditions qu'il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués. La vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 du même code.
En l'espèce, la succession n'est composée que d'un unique bien immobilier, à savoir une maison sise à [Localité 21]. Les compromis de partage avec attribution du bien au profit de Monsieur [B] [L] n’ont pas abouti, ce dernier n’ayant pas pu obtenir le financement.
Les demandeurs sollicitent une mise à prix du bien à hauteur de 20.000 euros et subsidiairement une expertise afin de fixer la valeur du bien.
Cependant, compte tenu de la faible valeur du bien, de son état d’insalubrité, de l’incendie de janvier 2019, et de la faculté pour le notaire de s’adjoindre un sapiteur pour l’évaluer, une expertise judiciaire, qui entraînerait des frais supplémentaires pour l’indivision déjà grevée d’une dette fiscale, ne paraît pas opportune.
La licitation du bien sera donc ordonnée selon les conditions précisées au dispositif de la présente décision, avec une mise à prix de 20.000 Euros.
Sur l’indemnité d’occupation réclamée à Monsieur [B] [L]
Aux termes de l'article 815-9 du code civil, l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité.
Les demandeurs sollicitent la condamnation de Monsieur [B] [L] à verser à l’indivision une indemnité d’occupation de 1.200 euros par mois à compter de janvier 2017 et jusqu’à son départ effectif des lieux.
Un incendie a détruit le bien immobilier le 27 mars 2019.
Les demandeurs ne produisent cependant aucun élément relatif à la valeur locative de la maison, si bien que le tribunal n’est pas en mesure de fixer une indemnité d’occupation.
Dès lors cette demande sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Compte tenu du sens du présent jugement, les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et répartis entre les parties qui les supporteront à proportion de leur part.
Par ailleurs, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler qu'aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, le jugement est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision existant entre Monsieur [L] [P], Monsieur [L] [W], Madame [L] épouse [I] [O], Madame [L] [D], Monsieur [L] [B] et Madame [L] [E] ;
COMMET Maître [M] [F] de l’étude KNEPPERT, TROTTIER-CAJEAT, [F] et PINEL-MANGIN - [Adresse 17] - [Localité 23] pour procéder à ces opérations ;
ORDONNE à chacune des parties de verser au notaire commis la somme de 200 euros à titre de provision sur le coût des opérations de partage ; à défaut de versement par une ou plusieurs des parties, la somme totale de mille deux cents euros (1.200 €) sera avancée en totalité par les autres, étant toutefois rappelé que, par application de l'article 870 du code civil, les cohéritiers contribuent entre eux au paiement des dettes et charges de la succession, chacun dans la proportion de ce qu'il y prend ;
DIT que les parties devront remettre au notaire commis, dès la première convocation, l'ensemble des pièces utiles à l'accomplissement de sa mission ;
RAPPELLE qu'il appartient aux parties de justifier, dans le cadre des opérations de comptes, liquidation et partage, des créances qu'elles allèguent pour leur compte ou au bénéfice de l’indivision ;
RAPPELLE que le notaire commis doit faire application des articles 1365 et suivants du code de procédure civile, ainsi que de celles de l'article 841-1 du code civil, et que, notamment, il doit dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre les copartageants, en ce compris les éventuels rapports et créances alléguées des parties, la masse partageable et les droits des parties ;
RAPPELLE que les dispositions des articles 1368 et 1370 du code de procédure civile imposent au notaire commis de dresser l'état liquidatif dans le délai d'un an suivant sa désignation, sauf prorogation pour un délai maximal d'une nouvelle année en raison de la complexité des opérations, et sauf les cas de suspension du délai prévus à l'article 1369 du même code ;
DIT qu’à cette fin, le notaire :
- convoquera les parties et demandera la production de tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission,
- pourra s’adjoindre un expert dans les conditions prévues par l’article 1365 du code de procédure civile, aux frais préalablement avancés par les parties dans le délai d’un mois à compter de la demande qui leur en sera adressée par le notaire,
- rendra compte au juge commis des difficultés éventuellement rencontrées et pourra solliciter de lui toutes mesures propres à en faciliter le déroulement,
- pourra, à défaut de présentation des copartageants, les mettre en demeure par acte extrajudiciaire de se faire représenter dans les formes et aux conditions prévues aux articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile ;
COMMET le président de la troisième chambre civile de ce tribunal pour surveiller les opérations de partage et faire rapport sur l'homologation de la liquidation s'il y a lieu ;
DIT qu'en cas d'empêchement du juge ou du notaire commis, il sera procédé à leur remplacement sur simple requête ;
ORDONNE que, préalablement au partage et pour y parvenir, il soit procédé en l'audience des criées du tribunal judiciaire d'Evry, après accomplissement des formalités légales et de publicité, sur le cahier des conditions de vente qui sera dressé par l’avocat du demandeur, ou par tout avocat du même barreau qui s'y substituerait, à la vente sur licitation, en un seul lot, de la propriété sise [Adresse 4] à [Localité 21], cadastrée section ZK n° [Cadastre 16], d’une contenance de 7 ares et 3 centiares, formant le lot n°1 du lotissement dénommé « [Adresse 26] », autorisé par arrêté du Préfet de l’Essonne du 15 juin 1971, selon cahier des charges reçu par Maître [J] notaire à [Localité 23] le 3 juillet 1971, publié au service de publicité foncière d’ETAMPES le 13 septembre 1971 volume 3593 numéro 4, relevant de l’Association syndicale libre du lotissement des [Adresse 26] dont les statuts ont été établis aux termes du cahier des charges dressé par Maître [J] notaire à [Localité 23] le 3 juillet 1971 ;
DIT que le prix de vente provenant de cette licitation sera attribué aux parties en proportion de leurs droits respectifs dans l’indivision ;
FIXE la mise à prix à la somme de 20.000 (vingt mille) euros ;
DIT que, à défaut d'enchère sur cette mise à prix, il sera procédé immédiatement à une nouvelle mise en vente avec baisse de la mise à prix du quart, du tiers, puis de la moitié ;
DIT que les formalités de publicité seront faites conformément au droit commun des mesures de publicité prévues en matière de saisie immobilière par le code des procédures civiles d'exécution ;
DIT que chacun des indivisaires pourra se substituer à l’acquéreur dans le délai d’un mois à compter de l’adjudication par déclaration au greffe du tribunal ayant constaté la vente ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
FAIT masse des dépens de l'instance et ordonne leur emploi en frais privilégiés de compte, liquidation et partage ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi fait et rendu le VINGT QUATRE JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE, par Sandrine LABROT, Vice-Présidente, assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,