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Cour de cassation, 10 octobre 2019. 18-23.571

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-23.571

Date de décision :

10 octobre 2019

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Texte intégral

CIV. 2 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 octobre 2019 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10725 F Pourvoi n° T 18-23.571 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. P... V..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 14 août 2018 par la cour d'appel d'Agen (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la caisse de mutualité sociale agricole de la Gironde, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 11 septembre 2019, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Dudit, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vieillard, conseiller, Mme Besse, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me Rémy-Corlay, avocat de M. V..., de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la caisse de mutualité sociale agricole de la Gironde ; Sur le rapport de Mme Dudit, conseiller référendaire, l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. V... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. V... ; le condamne à payer à la caisse de mutualité sociale agricole de la Gironde la somme de 1 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Rémy-Corlay, avocat aux Conseils, pour M. V... Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR rejeté l'exception d'irrecevabilité soulevée par M. V... et en conséquence d'avoir validé la contrainte n° CT 10008, délivrée par la CMSA le 12 mars 2010, signifiée le 11 mai 2010 pour son entier montant ; AUX MOTIFS QUE : « ( ) Il sera tout d'abord observé que, tel que l'ont retenu à juste titre les premiers juges, l'éventuel défaut de production de pièces justificatives par la CMSA, s'il peut conduire la cour à rejeter les prétentions de celle-ci tendant à la validation de sa contrainte, ne constitue nullement un motif d'irrecevabilité de ses prétentions. - Sur la régularité de la contrainte: Selon les dispositions de l'article L. 725-3 du code rural et de la pêche maritime « Les caisses de mutualité sociale agricole sont chargées du recouvrement des cotisations et des majorations et pénalités de retard dues au titre des régimes de protection sociale agricole dont elles assurent l'application. Indépendamment de la procédure contentieuse prévue aux articles L. 142-1 à L. 144-2 du code de la sécurité sociale et de l'action en constitution de partie civile prévue aux articles 418 et 536 du code de procédure pénale, les caisses de mutualité sociale agricole peuvent, après avoir mis en demeure les redevables de régulariser leur situation, recouvrer les cotisations et éventuellement les pénalités dues en utilisant l'une ou plusieurs des procédures suivantes. La contrainte qui comporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, dans des délais et selon des conditions fixées par décret, tous les effets d'un jugement et qui confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire; 2° L'état exécutoire signé par le préfet dans le cadre d'une procédure sommaire dont le recouvrement est effectué comme en matière de contributions directes ». Il est par ailleurs constant que - toute action de mise en recouvrement doit être précédée de l'envoi au cotisant d'une mise en demeure de régulariser sa situation; - cette mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans les délais impartis, doit, pour être régulière, permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation; - une contrainte faisant expressément référence à une ou des mises en demeure qui permettent à l'assuré de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation, est régulière. En l'espèce, la contrainte n° CT 10008, délivrée par la CMSA le 12 mars 2010, vise expressément les mises en demeure suivantes - une mise en demeure n° 09006 du 20 mars 2009 de payer la somme de 5 684,84 euros, soit la somme de 5 263 euros au titre de la régularisation de cotisation pour l'année 2008 et la somme de 421,84 euros au titre de majorations de retard concernant des cotisations portant sur les années 1999, 2001, 2002, 2003, 2005, 2006, 2007 et 2008, - une mise en demeure n° 10001 du 8 janvier 2010 de payer la somme de 611,66 euros au titre de majorations de retard concernant des cotisations portant sur les années 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2005, 2006, 2007 et 2008, - une mise en demeure n° 10004 du 29 janvier 2010 de payer la somme de 1351,20 euros, soit la somme de 1282 euros au titre de la régularisation de cotisations pour l'année 2009 et la somme de 69,20 euros au titre des majorations de retard portant sur les dites cotisations. Il résulte des mises en demeure produites et des justificatifs de leur notification que: - elles ont régulièrement été notifiées par courrier recommandé à M. V..., ce que ce dernier ne conteste d'ailleurs pas dans ses conclusions -elles indiquent toutes, de manière très précise, qu'il s'agisse des majorations de retard ou des cotisations réclamées, les périodes concernées, la nature de la créance sur laquelle portent les cotisations ou les majorations de retard, le montant poste par poste de ces cotisations ou majorations de retard ainsi que la date à laquelle ont été calculées lesdites cotisations ou majorations de retard - si les mises en demeure susvisées portent parfois sur des majorations de retard concernant des cotisations relatives à une même période, lesdites mises en demeure précisent expressément la date d'application de ces majorations, lesquelles continuent à courir tant que le principal n'est pas réglé conformément aux dispositions de l'article R. 731-68 du code rural et de la pêche maritime; Au regard de l'ensemble de ces éléments, il apparaît que M. V... était parfaitement en mesure de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation et qu'en conséquence la contrainte n° CT 10008, délivrée par la CMSA le 12 mars 2010, signifiée le 11 mai 2010, est parfaitement régulière. - Sur la prescription: En application des dispositions de l'article L. 725-7 du code rural et de la pêche maritime, dans sa version applicable aux faits de la cause, « I. - Sauf le cas de fraude ou de fausse déclaration, les cotisations dues au titre des régimes de protection sociale agricole mentionnés au présent livre, et les pénalités de retard y afférentes, se prescrivent par trois ans à compter de l'expiration de l'année civile au titre de laquelle elles sont dues. Les actions résultant de l'application de l'article L. 725-3 se prescrivent par cinq ans à compter de la mise en demeure ( ... ) ». En l'espèce, la créance revendiquée par la CMSA, ayant donné lieu à l'émission de la contrainte CT 10008, délivrée par la CMSA le 12 mars 2010, signifiée le 11 mai 2010, porte sur: - la régularisation des cotisations CSG, RDS, allocations familiales, Vivea pour les années 2008 et 2009, créances dont la prescription a été interrompue par la délivrance des mises en demeure du 20 mars 2009 et 29 janvier 2010, - des majorations de retard énumérées précédemment toutes calculées sur des périodes antérieures de moins de trois ans (2008 pour les plus anciennes) aux mises en demeure délivrées. Il en résulte que la créance, objet de la contrainte contestée, n'est nullement prescrite, la prescription ayant été interrompue par les mises en demeure délivrées, étant observé que, s'agissant des majorations de retard complémentaires, le point de départ de la prescription de la créance n'est pas le dernier jour de l'année civile au titre de laquelle les cotisations, sur la base desquelles elles sont calculées, étaient dues mais le terme de chaque période mensuelle pour laquelle ces majorations sont dues. Il est en outre constant que l'action en recouvrement n'est pas plus prescrite, ladite prescription, qui commence à courir à compter de la mise en demeure, ayant elle-même été valablement interrompue par la signification de la contrainte litigieuse Sur le bien-fondé de la contrainte. Il sera relevé que M. V... ne conteste nullement dans ses conclusions le calcul de la régularisation des cotisations 2008 et 2009 qui apparaît, au vu des pièces produites, avoir été effectué conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables, après production des revenus 2008 et 2009. Pour le surplus, les majorations complémentaires réclamées ont été calculées conformément aux dispositions de l'article R. 731-68 du code rural et de la pêche maritime, dans sa version applicable aux faits de la cause, et ne sont d'ailleurs pas critiquées en leur quantum par M. V.... Il ressort en outre des observations qui précèdent que les sommes réclamées au titre de la contrainte concernent, d'une part, des cotisations échues postérieurement à l'arrêt du 4 juillet 2007 et à l'arrêté de compte invoqué et, d'autre part, des majorations de retard dues pour des périodes postérieures audit arrêt et à l'arrêté de compte, étant observé que M. V... n'établit nullement que les cotisations, sur la base desquelles les majorations de retard ont continué à courir, auraient été soldées par les saisies-attributions, objet de l'arrêt du 4 juillet 2007, sachant que - lesdites saisies-attributions se fondaient sur des contraintes concernant des cotisations dues pour des périodes allant de 1993 à 2002 - seules les mises en demeure du 20 mars 2009 et du 9 janvier 2010 concernent des majorations de retard portant sur des cotisations antérieures à 2003, et ce pour un montant total de 6,70 euros; - le décompte établi par la CMSA le 5 juin 2012 établit, sans être utilement contredit par M. V..., que les cotisations sur la base desquelles ces majorations de retard ont été calculées, n'étaient pas soldées à la date de délivrance de la contrainte. S'agissant de la portée de l'arrêt du 4 juillet 2007, outre le fait qu'un « constat » de la cour ne saurait bénéficier d'une quelconque autorité de chose jugée, force est de constater que ce constat, tout comme les conclusions notifiées par la CMSA dans le cadre de cette procédure, qui concerne les sommes restant dues au titre des contraintes, objet des saisies attributions contestées, est indifférent à la présente procédure. S'agissant enfin des saisies-attributions pratiquées en 2013, elles ne sauraient affecter le bien-fondé de la contrainte délivrée le 12 mars 2010. Dans ces conditions, les sommes réclamées au titre de la contrainte n° CT 10008, délivrée par la CMSA le 12 mars 2010, signifiée le 11 mai 2010, apparaissent parfaitement justifiées, ce dont il résulte que la contrainte litigieuse doit être validée pour son entier montant. Il serait enfin inéquitable de laisser à la charge de la CMSA les frais irrépétibles qu'elle a dû exposer dans cette nouvelle instance, évalués à la somme de 1 500 euros. M. V... sera en conséquence condamné à lui payer ladite somme sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.. ». ALORS QUE 1°) sauf le cas de fraude ou de fausse déclaration, les cotisations dues au titre des régimes de protection sociale agricole mentionnés au présent livre, et les pénalités de retard y afférentes, se prescrivent par trois ans à compter de l'expiration de l'année civile au titre de laquelle elles sont dues ; que des pénalités ne peuvent être dues relativement à une créance elle-même prescrite et qui n'est plus exigible ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a constaté que la contrainte litigieuse visait des mises en demeure de payer des majorations de retard portant pour partie, sur des cotisations qui n'étaient plus exigibles par prescription (1999, 2000 ) » ; qu'elle a cependant dit l'action non prescrite y compris pour les majorations de retard portant sur des cotisations prescrites aux motifs erronés que « s'agissant des majorations de retard complémentaires, le point de départ de la prescription de la créance n'est pas le dernier jour de l'année civile au titre de laquelle les cotisations, sur la base desquelles elles sont calculées, étaient dues mais le terme de chaque période mensuelle pour laquelle ces majorations sont dues. » ; que ce faisant, la Cour d'appel a violé les articles L. 725-7 et R. 738-68 du code rural et de la pêche maritime, dans leur version applicable à la cause, l'article L. 244-3 du Code de la sécurité sociale, ensemble les articles 2219 et 1234 (ancien) du Code civil ; ALORS QUE 2°) à tout le moins, la contrainte qui vise des mises en demeure faisant figurer des majorations portant sur des cotisations couvertes par la prescription et des cotisations non couvertes par cette prescription ne permet pas « à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation »; qu'en retenant la validité de la contrainte dont elle constatait qu'elle portait sur des majorations pour des sommes qui n'étaient plus exigibles, la Cour d'appel a violé les articles L. 725-3 et R. 731-68 du code rural et de la pêche maritime ensemble les articles L. 244-3 et L. 244-9 du Code de la sécurité sociale.

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