Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89E
Ch.protection sociale 4-7
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 27 FEVRIER 2025
N° RG 24/00457 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WK5D
AFFAIRE :
S.A. [4]
C/
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 3], Prise en la personne de son représentant légal
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 08 Décembre 2023 par le Pole social du TJ de CHARTRES
N° RG : 22/00258
Copies exécutoires délivrées à :
Me Frédérique BELLET
Me Florence KATO
Copies certifiées conformes délivrées à :
S.A. [4]
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 3], Prise en la personne de son représentant légal
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SEPT FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A. [4]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Frédérique BELLET, avocate au barreau de PARIS, vestiaire: C0881
APPELANTE
****************
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 3], Prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Florence KATO de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : D1901 substituée par Me Joana VIEGAS, avocate au barreau de PARIS
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Décembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Charlotte MASQUART, conseillère chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Aurélie PRACHE, présidente de chambre,
Madame Charlotte MASQUART, conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Juliette DUPONT,
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 28 février 2022, la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3] (la caisse) a notifié à la société [4] la prise en charge de l'accident de travail subi par M. [Z] (la victime) le 30 novembre 2021.
Le 15 mars 2022, la caisse a notifié à l'employeur la prise en charge d'une nouvelle lésion du 20 décembre 2021.
Après avoir saisi en vain la commission de recours amiable de la caisse, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Chartres aux fins d'inopposabilité de la décision de prise en charge de l'accident.
Par jugement du 08 décembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Chartres a :
- dit opposable à la société la décision de prise en charge par la caisse de l'accident survenu à la victime ;
- déclaré recevable le recours de la société ;
- condamné la société aux dépens.
La société a relevé appel de cette décision. Les parties ont été convoquées à l'audience du 11 décembre 2024.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et de déclarer inopposable à la société la décision de prise en charge de l'accident survenu à la victime le 30 novembre 2021.
Au soutien de ses prétentions la société fait valoir à titre principal que la caisse n'a pas mis à sa disposition les certificats médicaux contributifs à la reconnaissance d'un accident du travail le 30 novembre 2021puisque le certificat médical initial mentionne un accident du 1er décembre 2021.
A titre subsidiaire elle fait valoir que la matérialité de l'accident n'est pas établie, qu'en effet la victime n' a pas déclaré l'accident dans les 24 heures, que la date déclarée de l'accident a varié et que la victime a travaillé après l'accident allégué sans se plaindre. Enfin elle indique qu'aucun témoin n'est susceptible de corroborer les faits.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour de confirmer le jugement déféré et de déclarer opposable à la société la décision de prise en charge de l'accident survenu à la victime.
Elle répond tout d'abord au moyen tiré de l'absence de preuve de la matérialité des faits, en faisant valoir que l'accident est survenu le 30 novembre 2021 à 17 heures 30, soit au temps et au lieu de travail ; que la mention erronée d'un accident au 1er décembre 2021 relève d'une simple erreur matérielle ; que la déclaration de l'accident le lendemain n'est pas un élément de nature à remettre en cause la matérialité du fait, que la prétendue tardiveté de l'accident s'explique par l'impossibilité du médecin traitant de la victime de la recevoir avant cette date.
Elle fait valoir que la présomption d'imputabilité doit trouver à s'appliquer et que la société ne démontre pas l'existence d'une cause étrangère dans la survenue de l'accident.
En réponse au moyen tiré du manquement au caractère contradictoire de la procédure, elle expose avoir mis à disposition le certificat médical initial dans le dossier, lequel mentionne une date déclarée d'accident, le 1er décembre 2021 et non la date d'accident.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le moyen tiré du non respect du caractère contradictoire de la procédure qui repose sur une date erronée d'accident du travail dans la déclaration d'accident et le certificat médical initial impose de déterminer tout d'abord si la matérialité de l'accident est établie.
Sur la matérialité de l'accident :
Aux termes de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale est considéré comme accident du travail, qu'elle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
L'accident survenu au temps et au lieu de travail est présumé être un accident du travail, sauf à établir que la lésion a une cause totalement étrangère au travail.
La société estime que la matérialité de l'accident n'est pas établie en mettant en avant plusieurs éléments.
Elle fait tout d'abord état de l'incertitude sur la date de l'accident qui a évolué.
Il est constant que le certificat médical initial établi le 3 décembre 2021 mentionne une date déclarée d'accident au 1er décembre 2021 tout comme la déclaration d'accident du travail alors que, questionnée par la caisse, la victime a précisé que l'accident était survenu le 30 novembre 2021 en fin de journée, expliquant ainsi " J'ai continué mon activité professionnelle jusqu'à 18 heures, heure de débauche. A froid et après avoir pris des anti-inflammatoires, la douleur s'est réveillée durant la nuit. J'ai informé par texto mon responsable de mon mal et j'ai prévenu de mon absence du 01 décembre. Mon médecin traitant n'a pu me recevoir qu'à la date du 03 décembre. A cette date, j'ai eu ainsi mon ordonnance pour passer un IRM réalisé le 04 décembre au matin à l'hôpital de [Localité 5]. De plus, mon service RH m'a transmis les documents en date du 03 décembre bien que mon responsable m'ait répondu le 01 décembre en m'informant que cela rentrait dans le cadre d'un accident du travail du fait que cela se soit passé sur les lieux de mon activité professionnelle".
Cependant, l'échange de mails entre M. [R], chef de parc au sein de la société, responsable de la victime et l'enquêteur de la caisse confirme en tous points les déclarations de la victime. Il permet d'établir que cette dernière a, dès le 1er décembre 2021 évoqué avec lui un accident survenu la veille soit le 30 novembre 2021. Ainsi M. [R] a indiqué par courriel à la caisse : " Je n'ai pas vu la victime le mardi 30/11/2021, jour de sa blessure. J'ai eu son message par SMS, le mercredi 01/12/2021 pour me dire qu'il s'était fait mal à son épaule, en démontant une roue de remorque, et que son épaule était gonflée".
A la question de savoir si le salarié avait travaillé les journées des 01 et 02 décembre 2021, M. [R] a répondu " Le salarié n'est pas venu travailler le 01/12 et 02/12. Il est en arrêt depuis le 01/12/2021".
Au vu de ces éléments c'est à bon droit que la caisse a retenu que l'accident avait eu lieu le 30 novembre 2021, la mention d'un accident survenu le 1er décembre 2021 dans le certificat médical initial et la déclaration d'accident du travail relevant d'une simple erreur matérielle.
La société met également en avant le délai de deux jours entre l'établissement du certificat médical et l'accident. Interrogé sur ce point par l'agent enquêteur de la caisse, la victime a indiqué ne pas avoir pu obtenir de rendez-vous plus rapide.
Les délais actuels entre une demande de rendez-vous chez un médecin et la consultation étant rarement inférieurs à deux jours, l'explication de la victime est tout à fait plausible et ce délai ne constitue pas non plus un argument de nature à faire douter de la matérialité de l'accident.
De la même manière, le fait que la victime ait terminé sa journée de travail après l'accident n'est pas non plus de nature à faire douter de la matérialité de l'accident étant observé que l'accident a eu lieu à 17 heures 30 et que la victime terminait sa journée de travail à 18 heures.
Enfin la société, qui fait état également de l'absence de témoins de l'accident pour attester de la matérialité des faits, n'a pas contesté l'affirmation de la victime selon laquelle seules deux personnes étaient présentes à l'atelier, le jour de l'accident. Dès lors le faible nombre de salariés dans l'atelier rend peu probable la présence d'un témoin au moment de l'accident.
A l'inverse la cour relève que les lésions décrites par le médecin à savoir "tendinite coiffe rotateurs épaule droite suite efforts" sont compatibles avec l'accident décrit par la victime tant au chef de parc le 1er décembre 2021 qu'à son médecin le 3 décembre 2021, celui-ci ayant indiqué avoir ressenti une douleur à l'épaule droite en voulant démonter la roue d'une remorque.
Au regard de l'ensemble de ces éléments la matérialité d'un accident du travail le 30 novembre 2021 à 17 heures 30, aux temps et lieu de travail de la victime est établie.
Pour renverser cette présomption la société doit rapporter la preuve de l'existence d'une cause étrangère. Or, elle n'apporte aucun élément en ce sens.
Sur l'inopposabilité de la décision de prise en charge :
La société soutient que le certificat médical initial pris en compte par la caisse n'est pas contributif en ce qu'il ne vise pas un accident du travail du 30 novembre 2021 mais un accident du 1er décembre 2021.
Ce moyen se confond avec le moyen tiré de l'absence de matérialité d'un accident survenu le 30 novembre 2021 au temps et au lieu de travail. Il n'est pas fondé dès lors que les pièces versées aux débats par la caisse établissent que la mention erronée d'un accident survenu le 1er décembre 2021 sur le certificat médical intial relève d'une erreur matérielle.
Il convient donc de confirmer la décision rendue le 08 décembre 2023 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Chartres en toutes ses dispositions et de dire opposable à la société la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3] du 28 février 2022.
La société sera condamnée aux dépens d'apel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par arrêt contradictoire :
Confirme le jugement rendu par le 08 décembre 2023 par le pôle social du Tribunal judiciaire de Chartres ( RG 22/00258) dans toutes ses dispositions;
Y ajoutant :
Condamne la société [4] aux dépens d'appel.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, et par Madame Juliette DUPONT, Greffière, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
La Greffière La Conseillère
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