Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 4 cab 1
N° RG 22/32683 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVT7C
AJ du TJ DE PARIS du 28 Mai 2019 N° 2019/021561
N° MINUTE : 5
JUGEMENT
rendu le 19 novembre 2024
Art. 242 du code civil
DEMANDERESSE
Madame [N] [H]
[Adresse 8]
[Localité 17]
A.J. Totale numéro 2019/021561 du 28/05/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris
Ayant pour conseil Me Juliette DAUDÉ, Avocat, #E1581
DÉFENDEURS
Monsieur [E] [C]
[Adresse 10]
[Localité 9]
Ayant pour conseil Me Vayola CASSEUS, Avocat, E2155
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Céline GARNIER
LE GREFFIER
Marianne DEBOUTIERE lors des débats
Katia SEGLA lors du prononcé
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 17 septembre 2024, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Madame [N] [H] et Monsieur [E] [C] se sont mariés le [Date mariage 7] 1991 à [Localité 12] (Algérie), sans contrat préalable.
Cinq enfants sont issus de cette union :
- [L] [S] [C] née le [Date naissance 5] 1992 à [Localité 15], désormais majeure,
- [V] [C] née le [Date naissance 11] 1997 à [Localité 13] (Algérie), désormais majeure,
- [G] [C] née le [Date naissance 4] 2000 à [Localité 16], désormais majeure,
- [U] [M] né le [Date naissance 6] 2003 à [Localité 16], désormais majeur,
- [A], [T] né le [Date naissance 2] 2012 à [Localité 17].
Madame [H] a déposé une requête en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Paris, enregistrée au greffe le 15 octobre 2019.
Par ordonnance de non-conciliation rendue le 26 mai 2020, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Paris a autorisé les époux à introduire l'instance en divorce et statuant sur les mesures provisoires a notamment :
constaté que les époux résident séparément, attribué la jouissance du domicile conjugal à l'épouse, confié l'exercice exclusif de l’autorité parentale à la mère, fixé la résidence habituelle des enfants mineurs à son domicile et accordé un droit de visite simple au père,fixé à 115 € par enfant soit 230 € par mois la contribution du père à l'entretien et l'éducation des enfants mineurs.
Par acte du 13 décembre 2021, Madame [H] a assigné Monsieur [C] en divorce sur le fondement de 242 du code civil.
Par conclusions récapitulatives transmises le 2 décembre 2022 par voie électronique, Madame [N] [H] a demandé au juge aux affaires familiales de prononcer le divorce aux torts exclusifs de l'époux et de statuer sur ses conséquences.
Par conclusions transmises le 10 février 2022 par voie électronique, Monsieur [E] [C] a demandé au juge aux affaires familiales de prononcer le divorce aux torts partagés des époux et de statuer sur ses conséquences.
Pour un exposé exhaustif des faits, prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs écritures conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 avril 2024 et l'affaire fixée pour être plaidée le 17 septembre 2024. A cette date l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire, rendue publiquement, par voie de mise à disposition et en premier ressort,
Vu l'ordonnance de non conciliation rendue le 26 mai 2020 et l'assignation délivrée le 13 décembre 2021 ;
PRONONCE le divorce pour faute, aux torts exclusifs de l'époux, de :
Madame [N] [H]
née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 14] (Algérie)
et de
Monsieur [E] [C]
né le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 18] (Algérie)
Mariés le [Date mariage 7] 1991 à [Localité 12] (Algérie)
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, et s'il y a lieu, sur les registres du service central de l'état civil du ministère des affaires étrangères tenus à Nantes,
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public,
CONDAMNE Monsieur [C] à verser à Madame [H] une somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts ;
DIT que le divorce prendra effet entre les époux s'agissant de leurs biens à compter du 15 octobre 2019 ;
DIT n'y avoir lieu à prestation compensatoire ;
DIT qu'aucun des époux ne conservera l'usage du nom de l'autre ;
CONSTATE la révocation de plein droit, compte tenu du prononcé du divorce, des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d'un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l'union,
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
CONFIE l'exercice exclusif de l'autorité parentale à la mère ;
RAPPELLE que le parent n'exerçant pas l'autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l'entretien et l'éducation de l'enfant, qu'il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier et respecter son obligation de contribuer à son entretien et à son éducation ;
MAINTIENT la résidence habituelle de [A] au domicile de sa mère Madame [H] ;
DIT, que sauf meilleur accord parental, le père pourra recevoir [A] à son domicile dans le cadre d'un droit de visite s'exerçant selon les modalités suivantes : les samedis de semaines paires de 10 heures à 17 heures, y compris pendant les vacances scolaires, sauf départ de l'enfant hors de Paris ;
DIT qu’il appartient au père d’aller chercher ou faire chercher l'enfant par une personne de confiance et le ramener ou faire ramener au domicile de la mère avant et à l’issue de sa période d’accueil ;
DIT qu’à défaut d’accord amiable, si le titulaire du droit de visite ne l’a pas exercé dans la première heure pour les courtes périodes si un tel droit lui est accordé, ou dans la première journée pour les périodes de vacances scolaires si le droit de visite lui est accordé pour les vacances scolaires, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;
RAPPELLE qu'en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende ;
FIXE la pension alimentaire due par M. [E] [C] à Mme [N] [H] au titre de sa contribution à l'entretien et l'éducation des enfants communs [V], [U] et [A] [C] à la somme de 80 € par enfant soit la somme de 240 € (deux cent quarante euros) par mois, à compter de la présnete décision, et en tant que de besoin l’y condamne;
DIT que cette somme est payable d'avance, le 5 de chaque mois, avec prorata temporis pour le mois en cours, par mandat ou virement, ou encore en espèces contre reçu, au domicile de l'autre parent, et sans frais pour lui, en sus de toutes prestations sociales auxquelles il pourrait prétendre ;
DIT que cette contribution est due même au delà de la majorité, tant que l'enfant n'est pas en état de subvenir lui-même à ses besoins, et poursuit des études sérieuses étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement, et au moins une fois par an, de la situation de l'enfant auprès de l'autre parent,
DIT que cette contribution est due même pendant l'exercice du droit d'accueil,
DIT que toute somme mentionnée ci-dessus sera revalorisée à la diligence du débiteur lui-même, le 1er janvier de chaque année, en fonction de la variation subie par l'indice des prix à la consommation de l'ensemble des ménages dont le chef est employé ou ouvrier, série France entière, publié par l' I.N.S.E.E., entre le mois du prononcé de la présente décision et le mois de septembre précédant la revalorisation ;
Pour satisfaire aux prescriptions de l'article 465-1 du code de procédure civile, rappelle qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé
* par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales (CAF) ou caisse de la mutualité sociale agricole (CMSA), afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
* Ou en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :
- saisie-arrêt entre les mains d'un tiers,
- autres saisies,
- paiement direct entre les mains de l'employeur,
- recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d'emprisonnement et 15.000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République,
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l'enfant directement entre les mains du créancier,
DIT que la présente décision sera, pour les besoins de l'intermédiation financière, notifiée par les soins du greffe par courrier recommandé avec avis de réception,
ORDONNE dans un délai de 6 semaines à compter de la notification, la transmission par le greffe à l'organisme débiteur des prestations familiales, d'un extrait exécutoire du présent titre accompagné d'un avis d'avoir à procéder par voie de signification lorsque l'avis de réception de la notification aux parties n'a pas été signé,
ORDONNE la transmission à l'Agence pour le recouvrement des impayés de pension alimentaire (ARIPA), par voie dématérialisée par le greffe dans le délai de 7 jours à compter du prononcé de la décision, des informations énumérées à l' article 1074-4 du code de procédure civile,
RAPPELLE les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires à titre provisoire
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
CONDAMNE M. [E] [C] aux dépens,
REJETTE le surplus des demandes, plus amples ou contraires.
DIT que le jugement devra être signifié par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte de commissaire de justice, faute de quoi il ne sera pas susceptible d’exécution forcée.
DIT que la présente décision sera susceptible d'appel dans le mois de la signification par voie d'huissier, et ce, auprès du greffe de la cour d'appel de Paris.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé.
Fait à Paris, le 19 Novembre 2024
Katia SEGLA Céline GARNIER
Greffière Vice présidente
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