Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expédition exécutoire
délivrée le :
à Maître FRASSON-GORRET
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à Maître GABRIEL
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8ème chambre
2ème section
N° RG 20/12458
N° Portalis 352J-W-B7E-CTLOZ
N° MINUTE :
Assignation du :
30 Novembre 2020
JUGEMENT
rendu le 05 Septembre 2024
DEMANDERESSE
S.C.I. ACM TOMBE ISSOIRE
[Adresse 11]
[Localité 9]
représentée par Maître Ladislas FRASSON-GORRET de la SELARL FRASSON - GORRET AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D2009
DÉFENDEUR
Syndicat des copropriétaires secondaire de l’immeuble LE MERIDIEN DE PARIS sis [Adresse 8], [Adresse 4] et [Adresse 2] représenté par son syndic, la S.A. LOISELET PERE, FILS & [U] [J]
[Adresse 7]
[Localité 10]
représenté par Maître Isabelle GABRIEL de la SELARL G 2 & H, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #U0004
Décision du 05 Septembre 2024
8ème chambre
2ème section
N° RG 20/12458 - N° Portalis 352J-W-B7E-CTLOZ
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Frédéric LEMER GRANADOS, Vice-président
Madame Anita ANTON, Vice-présidente
Madame Lucie AUVERGNON, Vice-présidente
assistés de Madame Lucie RAGOT, Greffière lors des débats, et de Madame Léa GALLIEN, Greffière lors du prononcé
DÉBATS
A l’audience du 23 Mai 2024 tenue en audience publique devant Madame Anita ANTON, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
L'ensemble immobilier sis à [Localité 14] [Adresse 3], [Adresse 1] et [Adresse 6], est soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Cet ensemble immobilier comprend :
- un bâtiment sur la [Adresse 15] avec retour sur la [Adresse 16], dit bâtiment "T" comprenant 11 étages sur rez-de-chaussée et sous-sols, à destination de bureaux.
- un bâtiment sur le reste du terrain dit, compte tenu de sa forme bâtiment "Y", à destination d'habitation.
Il existe ainsi un syndicat des copropriétaires principal fonctionnant sur une grille de répartition de 204.000èmes et un syndicat des copropriétaires secondaire fonctionnant sur une grille de répartition de 168.000èmes.
Le Cabinet Loiselet Père Fils & [U] [J] est le syndic du syndicat des copropriétaires principal et également celui du syndicat des copropriétaires secondaire.
La société SCI Acm Tombe Issoire est propriétaire depuis le 24 juillet 2015 de l'intégralité des lots de copropriété constituant le bâtiment T, dénommés lots numéros 101 à 121, représentant 36.000 tantièmes.
La société SCI Acm Tombe Issoire est par ailleurs propriétaire des lots numéros 4.060 à 4.164 consistant en des emplacements de stationnement au premier sous-sol du bâtiment Y, représentant 3.663 tantièmes.
La société SCI Acm Tombe Issoire représente en conséquence 39.663 tantièmes sur 204.000èmes au titre du syndicat principal et 3.663 tantièmes sur 168.000èmes au titre du syndicat secondaire.
Lors de l'assemblée générale des copropriétaires en date du 31 mars 1987, les copropriétaires ont constitué un syndicat des copropriétaires secondaire pour le bâtiment "Y", sans spécialisation des charges, le règlement de copropriété ayant vocation à s'appliquer.
Le règlement de copropriété de l'ensemble immobilier déposé aux rangs des minutes aux termes d'un acte reçu par Maître [Z], notaire à [Localité 13], le 25 juin 1964 publié le 5 février 1965 au 6ème bureau des hypothèques de [Localité 13] stipule en sa section II article 7 que sont parties communes notamment tous les éléments constituant l'ossature extérieure et intérieure de la construction.
A l'assemblée générale du syndicat des copropriétaires principal en date du 22 mars 2017, la Société Eurosic Tombe Issoire dénommée dorénavant la SCI Acm Tombe Issoire, a fait voter des travaux concernant le bâtiment "T" sur la base d'un descriptif précisant :
- qu'à l'issue des travaux, l'immeuble "T" restera un immeuble de bureau, restera dans le volume qu'il occupe aujourd'hui et qu'il n'y aura pas de modification de la hauteur ni de l'emprise de l'immeuble "T" actuel,
- qu'une modernisation de la façade de l'immeuble "T" devra améliorer ses caractéristiques thermiques, l'apport de lumière et une image plus moderne de l'immeuble.
Une procédure en référé préventif a été diligentée par la SCI Acm Tombe Issoire visant la "réfection" de sa façade.
Le syndicat des copropriétaires principal a eu connaissance au mois de décembre 2019 :
- de la construction de coursives/balcons accessibles d'une profondeur de 1,20 m, identique aux balcons du bâtiment "Y" jouxtant la façade du bâtiment A [Adresse 16] faisant partie du bâtiment "Y",
- d'un rehaussement de la hauteur du bâtiment " T " avec la construction sur le toit terrasse (R +11) d'une zone technique délimitée par un mur de deux mètres de haut,
- et de la création d'une terrasse accessible au R +2 avec des portes fenêtres à chaque étage.
La société SCI Acm Tombe Issoire a procédé au dépôt de son dossier de permis de construire le 11 mai 2017. L'arrêté de permis de construire obtenu le 11 décembre 2017 n'a pas fait l'objet d'un recours.
Décision du 05 Septembre 2024
8ème chambre
2ème section
N° RG 20/12458 - N° Portalis 352J-W-B7E-CTLOZ
La société SCI Acm Tombe Issoire a engagé par ailleurs une procédure dite de référé préventif, au contradictoire notamment du syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Méridien de Paris. Dans ce cadre, l'expert judiciaire a déposé son rapport le 16 octobre 2020, relevant qu'aucun désordre n'avait été créé aux avoisinants dans le cadre des travaux.
Le syndicat des copropriétaires principal a initié une instance en référé devant le tribunal judiciaire de Paris, l'instance étant actuellement pendante devant la cour d'appel.
Selon exploit d'huissier du 7 janvier 2020, soit plus de deux ans et demi après l'autorisation obtenue en assemblée générale de copropriétaires, le syndicat des copropriétaires principal de l'immeuble Le Méridien de Paris a assigné en référé devant le tribunal judiciaire de Paris la société SCI Acm Tombe Issoire aux fins de voir constater l'existence d'un trouble manifestement illicite compte tenu de la réalisation d'ouvrages sur les parties communes par la société Acm, à savoir sur le toit terrasse et les façades du bâtiment "T", non autorisés par l'assemblée générale des copropriétaires du syndicat principal, et obtenir la cessation des travaux et la démolition de l'ensemble des ouvrages construits sur le toit terrasse et les façades du bâtiment "T".
Selon ordonnance de référé du 18 juin 2020, le juge a ordonné une médiation judiciaire.
Dans le cadre de la convocation annuelle des assemblées générales des syndicats des copropriétaires principal et secondaire, des habilitations ont été accordées pour permettre au syndic d'initier au fond une procédure en dépose sous astreinte de ces balcons/coursives à l'encontre de la SCI Acm Tombe Issoire et le cas échéant pour l'assigner en liquidation d'astreinte devant le juge de l'exécution.
Ces assemblées générales ont eu lieu le 24 septembre 2020, en présentiel.
Par un exploit d'huissier délivré le 30 novembre 2020, la SCI Acm Tombe Issoire a assigné le syndicat des copropriétaires secondaire aux fins de :
"Vu la Loi n°65-557 du 10 juillet 1965 et plus particulièrement ses articles 25 et suivants,
Vu le règlement de copropriété de l'Immeuble LE MERIDIEN DE PARIS,
Vu le procès-verbal de l'assemblée générale du syndicat secondaire en date du 24 septembre 2020,
Vu les pièces versées aux débats,
DIRE ET JUGER la société SCI ACM TOMBE ISSOIRE recevable et bien fondée en son assignation et ses demandes ;
DIRE ET JUGER que les décisions n° 20.1 et 20.2 du procès-verbal de l'assemblée générale du 24 septembre 2020 du syndicat secondaire de l'Immeuble LE MERIDIEN DE PARIS ne peuvent donner pouvoir au syndicat secondaire statuant sur le seul bâtiment Y d'engager une action judiciaire au nom du syndicat principal :
En conséquence,
DIRE ET JUGER nulles et de nul effet les décisions n° 20.1 et 20.2 du procès-verbal de l'assemblée générale du syndicat secondaire de l'Immeuble LE MERIDIEN DE PARIS ;
CONDAMNER la partie défenderesse à payer à la société SCI ACM TOMBE ISSOIRE la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la même aux entiers dépens de l'instance, lesquels seront recouvrés par Maître Ladislas FRASSON GORRET, Avocat à la Cour, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
ORDONNER l'exécution provisoire de la décision à intervenir"
Par conclusions en défense n° 1 notifiées par voie électronique le 28 février 2022, le syndicat des copropriétaires secondaire de l'immeuble Le Méridien de Paris sis [Adresse 8], [Adresse 5] et [Adresse 2], représenté par son syndic, le Cabinet Loiselet Père Fils & [U] [J], demande au tribunal de :
"Vu les dispositions de l'article 10 de la loi du 10 Juillet 1965
RECEVOIR le syndicat secondaire de l'immeuble LE MERIDIEN DE PARIS sis [Adresse 8], [Adresse 5] et [Adresse 2] en sa constitution et ses demandes,
L'Y DECLARER bien fondé.
En conséquence,
DEBOUTER purement et simplement la Société ACM TOMBE [Localité 12] de toutes ses demandes, fins et conclusions et notamment de ses demandes de nullité des résolutions n°20.1 et 20.2 de l'Assemblée Générale en date du 24 Septembre 2020.
CONDAMNER la Société ACM TOMBE [Localité 12] à verser au syndicat secondaire de l'immeuble LE MERIDIEN DE PARIS sis [Adresse 8], [Adresse 5] et [Adresse 2] la somme de 8.000,00 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNER la Société ACM TOMBE [Localité 12] aux entiers dépens, qui pourront être recouvrés par Me Isabelle GABRIEL de la SELARL G2& H, Avocat à la Cour conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile."
Pour l'exposé exhaustif de leurs moyens en fait et en droit, il est renvoyé aux dernières écritures des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 9 mai 2023.
L'affaire a été appelée à l'audience de plaidoiries du 23 mai 2024.
À l'issue des débats, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision au 5 septembre 2024, date à laquelle elle a été prononcée par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il sera observé que la société SCI Acm Tombe Issoire a introduit la présente dans le délai de deux mois, prévu par l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965, et que le syndicat des copropriétaires secondaire ne conteste pas la recevabilité de l'action de la société SCI Acm Tombe Issoire.
1. Sur la nullité des résolutions n° 20.1 et 20.2 de l'assemblée générale du 24 septembre 2020
La SCI Acm Tombe Issoire soutient que :
- aux termes des décisions 20.1 et 20.2 sur le mandat à donner au syndic pour engager toute action judiciaire à l'encontre du propriétaire du bâtiment T, il est indiqué que l'assemblée générale habilite son syndic à obtenir :
* la cessation des travaux autorisés par l'assemblée générale des copropriétaires du syndicat des copropriétaires principal Le Méridien de Paris ;
* la condamnation de la société SCI Acm Tombe Issoire à indemniser le syndicat des copropriétaires principal Le Méridien De Paris à hauteur de 3.000.000 € à titre de dommages-intérêts ;
* la condamnation de la société SCI Acm Tombe Issoire à indemniser le syndicat des copropriétaires principal Le Méridien de Paris à hauteur de 30.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile la liquidation de l'astreinte qui sera prononcée dans le cadre de la procédure de référé actuellement pendante devant le tribunal judiciaire [procédure engagée par le syndicat des copropriétaires principal et non Secondaire] ou dans le cadre de la procédure au fond qui sera diligentée,
- un syndicat secondaire assure la gestion, l'entretien et l'amélioration du bâtiment concerné, le bâtiment Y en l'espèce, et n'est donc compétent que pour le bâtiment qu'il gère,
- le syndicat secondaire ne peut pas voter sur une question qui n'entre pas dans son objet et qui relève de l'ensemble de la copropriété,
- il ne peut ni habiliter son syndic ni avoir qualité à agir au titre de procédures engagées ou à engager par le syndicat des copropriétaires principal au titre de parties communes qui ne sont pas propres au syndicat secondaire et dont il n'a pas la gestion spécifique (notamment : Civ. 3ème 11 mai 2000, n° 98-17.268).
Le syndicat des copropriétaires secondaire de l'immeuble Le Méridien de Paris sis [Adresse 8], [Adresse 5] et [Adresse 2] fait valoir que :
- la nullité d'une décision peut être demandée soit pour une méconnaissance des règles d'organisation des assemblées, telles que les règles de tenue de celle-ci (convocation, majorité, etc…), soit en raison d'une fraude ou d'un abus de droit, soit en raison d'un excès de pouvoir,
- l'assemblée générale est souveraine quant à l'appréciation du bien-fondé des décisions qu'elle prend : en l'occurrence, la jurisprudence citée par la Société Acm Tombe Issoire relative à l'arrêt de la 3ème chambre civile de la Cour de cassation du 11 Mai 2000 n° 98-17.268 concerne un problème de recevabilité du syndicat secondaire dans le cadre d'une instance judiciaire et non d'une demande de nullité d'une résolution prise en assemblée générale approuvant l'habilitation d'un syndic d'un syndicat secondaire pour intenter une action judiciaire,
- un syndicat secondaire est doté de la personnalité civile, ce qui signifie que, tout comme un syndicat des copropriétaires, il jouit des attributs qui y sont attachés,
- il a un patrimoine et le droit d'ester en justice pour la sauvegarde de ses droits,
- si son objet est la gestion, l'entretien et l'amélioration du bâtiment concerné, il ne peut être raisonnablement contesté qu'à ce titre, il doit assurer la sauvegarde des droits afférents à son bâtiment ou entité homogène et doit assurer son intégrité tant matérielle que juridique,
- les travaux réalisés au sein du bâtiment T causent un véritable problème de sécurité aux copropriétaires du bâtiment Y, au-delà des nuisances sonores et de vues générées par l'installation de ces balcons, de telle sorte que l'assemblée générale dudit syndicat secondaire est parfaitement fondée à voter une habilitation pour faire valoir ses droits dans le cadre d'une action en justice consécutive aux conséquences de la réalisation desdits travaux irréguliers,
- en tout état de cause, il ne s'agit pas d'un problème relatif à la capacité à agir en justice du syndicat secondaire mais de l'opportunité d'une résolution tendant à son habilitation à agir en justice, ce qui n'est pas la même chose.
En droit, en application de l'article 42, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965, "les actions qui ont pour objet de contester les décisions des assemblées générales" sont enfermées "à peine de déchéance, dans un délai de deux mois à compter de la notification desdites décisions".
La jurisprudence constante retient que les décisions de l'assemblée générale des copropriétaires s'imposent à ces derniers tant qu'elles n'ont pas été judiciairement annulées (3ème Civ., 2 mars 1994, pourvoi n°92-15.335 ; 3ème Civ., 27 juin 2001, pourvoi n°99-21.731 ; 3ème Civ., 19 juin 2007, pourvoi n°06-19.992 ; 3ème Civ., 17 juin 2009, pourvoi n°08-17.327 ; 3ème Civ., 28 novembre 2012, pourvoi n°11-18.810, Bull. III, n 176).
Et ce, même dans le cas où la décision "porterait atteinte aux modalités de jouissance de leurs parties privatives" et "leur imposeraient le paiement de charges" (3ème Civ., 12 janvier 2022, pourvoi n° 20-20.363 ; 3ème Civ., 8 juin 2017, pourvoi n 16-16.566, Bull. 2017, III, n 70).
Aux termes de l'article 27 de la loi du 10 juillet 1965, "Lorsque l'immeuble comporte plusieurs bâtiments, les copropriétaires dont les lots composent l'un ou plusieurs de ces bâtiments peuvent, réunis en assemblée spéciale, décider, aux conditions de majorité prévues à l'article 25, la constitution entre eux d'un syndicat, dit secondaire.
Ce syndicat a pour objet d'assurer la gestion, l'entretien et l'amélioration interne de ce ou ces bâtiments, sous réserve des droits résultant pour les autres copropriétaires des dispositions du règlement de copropriété. Cet objet peut être étendu avec l'accord de l'assemblée générale de l'ensemble des copropriétaires statuant à la majorité prévue à l'article 24".
Il a déjà été jugé que doivent être annulées des résolutions votées en violation des dispositions du règlement de copropriété secondaire, du règlement de la copropriété principale et des dispositions légales (résolutions portant sur la répartition de charges : Cour d'appel de Pau, 1re chambre, 16 novembre 2021, n° RG 19/02138).
En l'espèce, la résolution n° 21.1 est rédigée comme suit :
"MANDAT A DONNER AU SYNDIC POUR ENGAGER TOUTE ACTION JUDICIAIRE A L'ENCONTRE DU PROPRIETAIRE DU BATIMENT T (Article 25 de la loi du 10 juillet 7965)
DÉCISION 20.1
L'assemblée générale habilite son Syndic, le cabinet Loiselet. Père Fils et [U] [J], afin de diligenter par l'avocat de son choix une procédure au fond devant le Tribunal Judiciaire de PARIS à l'encontre de la SCI Acm Tombe Issoire, société civile immobilière au capital de 2.141 231,65 €, immatriculée au Rcs de PARIS sous le numéro 501 336 747, dont le siège social est sis [Adresse 11], propriétaire du bâtiment donnant sur la [Adresse 15] avec retour sur la [Adresse 16], dit bâtiment "T" (lot n°1) aux fins d'obtenir
- la cessation de ses travaux de construction dudit bâtiment "T" sur les parties communes, à savoir sur le toit terrasse et les façades du bâtiment "T" non autorisés par l'assemblée générale des copropriétaires du syndicat des copropriétaires principal LE MERIDIEN DE PARIS, et ce sous astreinte de 5.000 € par jour de retard à compter de l'assignation introductive d'instance,
- En tout état de cause, la démolition de l'ensemble des ouvrages construits sur le toit terrasse et les façades du bâtiment "T", à savoir le rehaussement de la couverture et la création de coursives/balcons et de les remettre en état initial et ce sous astreinte de 5.000 € par jour de retard à compter de l'assignation introductive d'instance.
- sa condamnation à indemniser le syndicat des copropriétaires principal LE MERIDIEN DE PARIS à hauteur de 3.000.000 € à titre de dommages et intérêts,
- sa condamnation à régler au syndicat des copropriétaires principal LE MERIDIEN DE PARIS la somme de 30.000 € au titre des frais irrépétibles ainsi que des entiers dépens,
Votent contre : 3663/168000
Votent Pour : 99394/168000
Cette décision est adoptée à la majorité des voix de tous les copropriétaires."
Le tribunal relève également que la résolution n° 20.2 est rédigée comme suit :
"DÉCISION 20.2
L'assemblée générale habilite son syndic, le cabinet LOISELET, Père Fils et [U] [J], afin de diligenter par l'Avocat de son choix une procédure devant le Tribunal Judiciaire de PARIS au fond ou en référé, voire devant le Juge de l'Exécution du Tribunal Judiciaire de PARIS à l'encontre de La SCI ACM TOMBE ISSOIRE, société civile immobilière au capital de 2.141.231,65 €, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 501 336 747, dont le siège social est sis [Adresse 11], propriétaire du bâtiment donnant sur la [Adresse 15] avec retour sur la [Adresse 16], dit bâtiment "T" (lot n°1), pour liquider l'astreinte qui sera prononcée dans de cadre de la procédure de référé actuellement pendante devant le Tribunal Judiciaire ou dans le cadre de la procédure au fond qui sera diligentée.
Vote Contre : 3663/168000, ACM TOMBE ISSOIRE,
Votent Pour : 99394/168000
Cette décision est adoptée à la majorité des voix de tous les copropriétaires."
L'assemblée générale a donc habilité le syndic à diligenter une procédure devant le Tribunal Judiciaire de PARIS à l'encontre de la SCI Acm Tombe Issoire, propriétaire du bâtiment dit bâtiment "T" (lot n°1), afin d'obtenir :
- la cessation de ses travaux de construction et la démolition de l'ensemble des ouvrages construits, outre sa condamnation à indemniser le syndicat des copropriétaires principal de 3.000.000 € à titre de dommages et intérêts, à des frais irrépétibles et des dépens,
- la liquidation de l'astreinte qui sera prononcée.
Contrairement à ce soutient le syndicat des copropriétaires secondaire, il ne s'agit pas d'un problème relatif à la capacité à agir en justice du syndicat secondaire. La question soumise au tribunal est celle de la validité de résolutions, votées en violation des dispositions du règlement de copropriété secondaire, du règlement de la copropriété principale, et des dispositions légales.
Il ne s'agit pas plus d'une question d'opportunité de résolution ou de souveraineté de l'assemblée générale des décisions.
En effet, comme il a été rappelé, les décisions de l'assemblée générale des copropriétaires s'imposent à ces derniers tant qu'elles n'ont pas été judiciairement annulées.
La résolution par laquelle un syndicat des copropriétaires secondaire habilite son syndic à agir ne serait être considérée comme inexistante au motif que l'habilitation porterait sur des parties communes qui ne sont pas propres au syndicat secondaire et qui ne relèvent donc pas de son objet.
Ainsi, il n'est pas acquis qu'ultérieurement, et dans l'hypothèse d'une action en justice initiée par le syndicat secondaire, le copropriétaire puisse contester la capacité à agir en justice dudit syndicat s'il n'a pas contesté la résolution habilitant le syndic à agir en son nom en violation des dispositions du règlement de copropriété et des dispositions légales.
Il ressort des pièces versées aux débats que l'ensemble immobilier comprend :
- un bâtiment sur la [Adresse 15] avec retour sur la [Adresse 16], dit bâtiment "T" comprenant 11 étages sur rez-de-chaussée et sous-sols, à destination de bureaux,
- un bâtiment sur le reste du terrain dit, compte tenu de sa forme bâtiment "Y", à destination d'habitation (pièce n° 1 du syndicat secondaire : Règlement de copropriété comportant l'état descriptif de division)
Il ressort également des extraits des procès-verbaux des assemblées générales des 24 mars 1987 que lors de l'assemblée générale des copropriétaires en date du 31 mars 1987, les copropriétaires ont constitué un syndicat secondaire pour le bâtiment "Y", sans spécialisation des charges, le règlement de copropriété ayant vocation à s'appliquer (pièce n° 4 du syndicat secondaire).
Le syndicat secondaire assure la gestion, l'entretien et l'amélioration du bâtiment Y, en l'espèce, et n'est donc pas compétent pour le bâtiment T.
Il ne peut donc voter sur une question qui n'entre pas dans son objet et qui relève de l'ensemble de la copropriété sans violer les dispositions du règlement de copropriété et de l'article 27 de la loi du 10 juillet 1965.
Enfin, il ne peut être retenu, comme le soutient le syndicat secondaire, que les résolutions n° 20.1 et 20.2, ont pour objet de voter une habilitation au syndic pour faire valoir ses droits dans le cadre d'une action en justice consécutive aux conséquences de la réalisation desdits travaux irréguliers, dès lors que ces résolutions ont pour objet l'habilitation du syndic à agir en justice aux fins de cessation et de démolition de travaux du bâtiment T, ainsi que d'indemnisation du syndicat des copropriétaires principal à hauteur de 3.000.000 € à titre de dommages et intérêts, outre les frais irrépétibles et les dépens.
Dans ces conditions, il y a lieu d'annuler les résolutions n° 20.1 et 20.2 de l'assemblée générale du syndicat secondaire de l'immeuble Le Méridien de Paris du 24 septembre 2020, qui violent les dispositions du règlement de copropriété et celles de l'article 27 de la loi du 10 juillet 1965.
2. Sur les demandes accessoires
- Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Le syndicat des copropriétaires secondaire de l'immeuble Le Méridien de Paris sis [Adresse 8], [Adresse 5] et [Adresse 2] succombant partiellement à l'instance, il sera condamné au paiement des entiers dépens de l'instance, qui seront recouvrés par Maître Ladislas Frasson Gorret, avocat en ayant fait la demande et ce, en vertu des articles 699 et suivants du code de procédure civile.
- Sur les frais non compris dans les dépens
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
Le syndicat des copropriétaires secondaire de l'immeuble Le Méridien de Paris sis [Adresse 8], [Adresse 5] et [Adresse 2], qui succombe, sera condamné à verser à la SCI Acm Tombe Issoire la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.
- Sur l'exécution provisoire
Aux termes des articles 514 et suivants du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 et applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.
En l'espèce, la nature des condamnations prononcées et l'ancienneté du litige justifient que l'exécution provisoire de droit ne soit pas écartée.
Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes formées au titre des dépens, de leur distraction et des frais irrépétibles ainsi que de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par un jugement contradictoire, en premier ressort, après débats en audience publique et par mise à disposition au greffe,
ANNULE les résolutions n° 20.1 et 20.2 de l'assemblée générale du syndicat secondaire de l'Immeuble Le Méridien De Paris en date du 24 septembre 2020 ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires secondaire de l'immeuble Le Méridien de Paris sis [Adresse 8], [Adresse 5] et [Adresse 2] aux entiers dépens de l'instance, qui seront recouvrés par Maître Ladislas Frasson Gorret, avocat en ayant fait la demande et ce, en vertu des articles 699 et suivants du code de procédure civile ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires secondaire de l'immeuble Le Méridien de Paris sis [Adresse 8], [Adresse 5] et [Adresse 2] à verser la somme de 2.000 euros à la SCI Acm Tombe Issoire sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
DIT n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit du présent jugement ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes formées au titre des dépens, de leur distraction et des frais irrépétibles ainsi que de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à Paris le 05 Septembre 2024.
La Greffière Le Président