Cour de cassation, 31 octobre 1991. 89-13.387
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-13.387
Date de décision :
31 octobre 1991
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) M. José, Joaquim Z... Silva G...,
2°) M. Maria, Manuela Z... Silva G...,
3°) M. Manuel, Francisco Z... Silva G...,
4°) F... Adeline Augusta Z... Silva G...,
5°) M. Joao, Augusto Z... Silva G...,
6°) M. X..., Alexandre Z... Silva G...,
7°) Mlle Marie Alzira Z... Silva G...,
8°) Mme Rosa G... de Freitas,
9°) Mlle Alzira G... de Freitas,
10°) Mme E... de Conceicao G... de Freitas,
11°) M. Y..., Luciano de Freitas Pinto,
12°) Mlle Emilia G... de Freitas,
13°) Mme Laura A..., née G...,
14°) Mme Veuve G..., née Béatrix A... da Silva,
tous domiciliés chez Me H..., avocat à Clermont Ferrand, SCP Pialoux, H..., Martin, Bernard, Francois, ... (Puy-de-Dôme),
en cassation d'un arrêt rendu le 23 janvier 1989 par la cour d'appel de Riom (4e Chambre sociale), au profit de :
1°) Me I..., demeurant ... (Puy-de-Dôme), pris en sa qualité de syndic au réglement judiciaire de l'entreprise Riffard,
2°) la Caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme, cité administrative, rue Pélissier à Clermont Ferrand (Puy-de-Dôme),
défendeurs à la cassation ; En présence de :
M. B... régional des affaires sanitaires et sociales d'Auvergne, cité administrative Rue Pélissier à Clermont Ferrand (Puy-de-Dôme),
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 26 septembre 1991, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Chazelet, conseiller rapporteur, MM. D..., C..., Hanne, Berthéas, Lesage, conseillers, Mmes Barrairon, Chaussade, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chazelet, les observations de Me Ryziger, avocat des consorts Z... Silva G..., de Me Foussard, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi formé par Mme G... et contestée par le mémoire en défense :
Attendu que le 16 septembre 1977 Abilio G... a été victime d'un accident mortel du travail ; que, dans l'action engagée par son épouse, Mme G..., est intervenu l'arrêt attaqué (Riom, 23 janvier 1989) relevant la fin de non-recevoir tirée de la prescription ; qu'elle a formé un pourvoi contre cet arrêt en soutenant que la prescription avait été interrompue par sa constitution de partie civile dans la procédure pénale engagée contre un responsable de l'entreprise où travaillait son mari des chefs d'homicide involontaire et infraction au Code du travail ; Mais attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué, non critiquées par le pourvoi, que l'intéressée n'avait pas relevé appel du jugement qui était devenu définitif à son égard ; D'où il suit que son pourvoi est irrecevable ; Sur la recevabilité, également contestée, du pourvoi formé par les frères et soeurs de la victime :
Attendu que ce pourvoi est bien recevable en la forme mais qu'il doit être rejeté au fond ; qu'en effet il résulte de la combinaison des articles L. 452-3 et L. 437-7 du Code de la sécurité sociale que les frères et soeurs ne figurent pas dans la liste limitative des ayants droit pouvant prétendre, en matière de faute inexcusable de l'employeur, à la réparation de leur préjudice moral ; Sur le moyen unique du pourvoi formé par la mère de la victime et par ses enfants ; Attendu que les susnommés font grief à l'arrêt attaqué d'avoir opposé à leur action la fin de non-recevoir tirée de la prescription, alors que
l'exercice de l'action civile devant les juridictions répressives tend comme l'exercice de l'action en responsabilité devant les juridictions civiles à obtenir réparation du préjudice subi par le demandeur, qu'il en est de même lorsqu'elle est exercée par la victime d'un accident du travail ou ses ayants droit, que, dans cette hypothèse l'action civile contient virtuellement l'action qui leur était accordée par la législation sur les accidents du travail pour réparation de ce même préjudice, qu'en conséquence la prescription de l'action en déclaration de faute inexcusable de l'employeur est nécessairement interrompue par la mise en mouvement de l'action civile devant les tribunaux répressifs, que, dès lors, la cour d'appel, qui a refusé d'écarter l'exception de prescription soulevée par les défendeurs, motifs pris de ce que l'action pénale faisant suite à un accident du travail et l'action en reconnaissance de faute inexcusable ayant un but différent, la première ne pouvait ni interrompre ni suspendre le cours de la prescription, a violé l'article L. 465 du Code de la sécurité sociale (ancien) ; Mais attendu que n'étant pas contesté que l'enquête légale ouverte à
la suite de l'accident du 16 septembre 1977 avait été close le 20 octobre 1977 et que les consorts G... avaient engagé la procédure en déclaration de faute inexcusable de l'employeur de leur auteur le 20 octobre 1980, il en résultait que cette action, dans l'état de la législation alors en vigueur, était prescrite, nonobstant leur constitution de partie civile du 22 janvier 1979 devant le tribunal correctionnel saisi de poursuites contre un responsable de l'entreprise pour homicide involontaire et infraction au Code du travail ; qu'en effet cette constitution, recevable dans son principe, ne pouvait aboutir, par application de l'article L. 451-1 du Code de la sécurité sociale, ni à une déclaration de responsabilité du prévenu à l'égard des intervenants, ni à l'allocation à leur profit de dommages et intérêts et avait donc un but différent de l'action en déclaration de faute inexcusable dont l'objet est essentiellement indemnitaire, en sorte que la première ne pouvait ni interrompre ni suspendre le cours de la prescription applicable à la seconde ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS ; REJETTE le pourvoi ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique