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Tribunal Administratif d'Orléans, 11 février 2025. 2303062

Juridiction :

Tribunal Administratif d'Orléans

Numéro de pourvoi :

2303062

Date de décision :

11 février 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 juillet 2023 et le 19 août 2023, MM. C et A B demandent au tribunal d'annuler la décision du 12 avril 2023 par laquelle le centre régional des œuvres universitaires et scolaires d'Orléans-Tours a rejeté la demande de bourse de l'enseignement supérieur sur critères sociaux. Ils soutiennent que l'état de santé de M. C B a entrainé une forte baisse de ses revenus justifiant l'allocation d'une bourse pour son fils, M. A B. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 septembre 2024, le recteur de l'académie d'Orléans-Tours conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir que, par une décision du 5 décembre 2023, M. A B s'est vu attribuer une bourse universitaire à l'échelon 0bis au titre de l'année universitaire 2023-2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ". 2. En l'espèce, par une décision du 12 avril 2023, le centre régional des œuvres universitaires et scolaires d'Orléans-Tours a refusé à M. A B la délivrance d'une bourse de l'enseignement supérieur sur critères sociaux au titre de l'année universitaire 2023-2024. Par décision du 5 décembre 2023, postérieure à l'introduction de la requête, M. A B s'est vu attribuer une bourse universitaire à l'échelon 0bis au titre de la même année universitaire, retirant ainsi le refus du 12 avril 2023 et ce retrait est devenu définitif. Par conséquent, la requête de MM. B a perdu son objet. Il n'y a donc pas lieu pour le tribunal d'y statuer. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête de MM. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à MM. C et A B et au ministre chargé de l'enseignement supérieur. Copie en sera transmise pour information, au recteur de l'académie d'Orléans-Tours. Fait à Orléans, le 11 février 2025. Le président de la 2ème chambre, Denis LACASSAGNE La République mande et ordonne au ministre chargé de l'enseignement supérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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