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Cour de cassation, 05 décembre 2006. 05-11.034

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

05-11.034

Date de décision :

5 décembre 2006

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; Attendu que M. X... a été nommé agent général d'assurances par la société d'assurances La Concorde, devenue Generali France assurances en 1988, moyennant le paiement d'une indemnité compensatrice d'entrée de 327 000 francs, soit 49 850 euros ; qu'à la suite d'une inspection comptable et de la démission de ses fonctions qui s'en est suivie le 9 novembre 1994, il a signé deux reconnaissances de dette de montants respectifs de 263 118,58 francs (40 112,17 euros) et de 329 397,20 francs (50 216,28 euros) au titre d'un déficit de caisse et d'un prêt qui lui avait été consenti par La Concorde ; qu'un litige étant né sur les comptes entre les parties, M. X... a obtenu judiciairement la désignation d'un expert, puis a assigné la société Generali France assurances en paiement de la somme de 64 299 euros au titre des comptes de fin de gestion et de 15 244 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ; Attendu que l'arrêt attaqué a rejeté les prétentions de M. X... sans répondre à ses conclusions faisant valoir que si l'indemnité compensatrice d'entrée était d'un montant de 327 000 francs, elle avait été révisée à la baisse d'un montant de 88 000 francs et qu'il en rapportait la preuve par la production d'une lettre du 17 juin 1996 de la Fédération nationale des syndicats d'agents généraux d'assurances faisant état de ce que la compagnie acceptait cette révision, en quoi la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; Et sur la deuxième branche du moyen : Vu les articles 20 et 23 du statut des agents généraux d'assurances IARD homologué par le décret du 5 mars 1949 ; Attendu que l'arrêt retient encore, par motifs adoptés, qu'il n'était pas contesté que la compagnie d'assurances mandante était en droit de pratiquer un abattement sur l'indemnité compensatrice de clientèle de fin de fonction en cas de mauvaise gestion de la part de l'agent général d'assurance et que tel était le cas en l'espèce puisque M. X... s'était montré négligent dans la gestion de son agence à compter d'août 1993, laissant se creuser le déficit résultant de la différence entre les sommes réglées par lui à sa compagnie en vertu de pièces incomplètes et les sommes réellement dues et que si le principe d'un abattement pouvait être retenu, celui pratiqué par la société Generali France apparaissait excessif et serait ramené à 5 % de l'indemnité de cessation de fonction ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'une retenue compensatrice sur l'indemnité versée ou à verser au titre de l'indemnité mentionnée à l'avant dernier alinéa du premier des textes précités, n'est prévue par le second de ces textes que lorsque la liquidation des comptes de l'agence générale fait apparaître un solde en faveur de la société, la cour d'appel a violé ces textes ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la troisième branche : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 novembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ; Condamne la société Generali assurances IARD aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Generali assurances IARD à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ; rejette la demande de la société Generali assurances IARD ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille six.

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