Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2023/1342
N° RG 23/01337 - N° Portalis DBVI-V-B7H-P3GA
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 01 décembre à 16H30
Nous M.NORGUET, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 17 JUILLET 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 30 Novembre 2023 à 13H35 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[T] [D]
né le 19 Mars 1985 à [Localité 2]
de nationalité Tunisienne
Vu l'appel formé le 01/12/2023 à 12 h 44 par courriel, par Me Laure GALINON, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 01/12/2023 à 14h30, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu :
[T] [D]
assisté de Me Laure GALINON, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de M.[Y] représentant la PREFECTURE DU VAR ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
M. [T] [D], né le 19 mars 1985 à [Localité 2] (Tunisie), de nationalité tunisienne, pourvu de passeport en cours de validité jusqu'au 29 novembre 2024 mais dépourvu de document de voyage, a fait l'objet le 8 octobre 2023 d'un arrêté de la préfecture du Var portant obligation de quitter le territoire sans délai, avec interdiction de retour d'une durée de 2 ans, notifié le jour même.
Le 28 novembre 2023, il a fait l'objet d'un arrêté de la même préfecture le plaçant au centre de rétention administrative après une mesure de retenue prise à son encontre le 27 novembre à 12h05 pour la vérification de ses titres de séjour, arrêté notifié le 28 novembre à 9h45.
Sur requête de M. [T] [D] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative reçue le 29 novembre 2023 à 21h35 et sur requête de la préfecture du Var sollicitant une première prolongation de la mesure de rétention reçue le 29 novembre 2023 à 13h40, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a joint les deux procédures, déclaré la procédure régulière et ordonné la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 28 jours par ordonnance du 30 novembre 2023 à 13h35.
M. [T] [D] a interjeté appel de cette décision par mémoire de son conseil reçu au greffe de la Cour le 1er décembre 2023 à 14h44.
A l'appui de ses demandes de réformation de l'ordonnance et de remise en liberté, M. [T] [D] soutient que :
l'irrégularité de la procédure antérieure pour nullité du contrôle d'identité, de la prise d'empreintes et pour durée excessive de la retenue,
irrecevabilité de la requête de la préfecture pour jonction d'une copie du registre non correctement renseigné,
illégalité de l'arrêté de placement en rétention administrative défaut de motivation et erreur manifeste d'appréciation du fait qu'il était prêt à quitter de lui même le territoire et avait débuté des démarches en ce sens et que cela n'est pas mentionné.
À l'audience, Maître [V], a repris et développé oralement les termes de son recours tel qu'exposés dans son mémoire d'appel auquel il est renvoyé pour le détail de l'argumentation.
M. [T] [D], qui a demandé à comparaître, a eu la parole en dernier, s'est associé aux explications fournies par son conseil.
Le préfet du Var, représenté à l'audience, a sollicité la confirmation de la mesure.
Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations.
MOTIFS:
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux.
In limine litis, sur la régularité de la procédure antérieure au placement en rétention administrative
Selon l'article L743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
La règle énoncée ci-dessus n'est pas applicable s'agissant des nullités d'ordre public telles celles affectant les droits des personnes au cours d'une mesure de garde à vue.
M. [T] [D] soutient que son contrôle d'identité et son appréhension sont irréguliers car fondés sur les dispositions de l'article 78-2 alinéa 8 du code de procédure pénale prévoyant les contrôles de police administrative pour risque d'atteinte à l'ordre public dont les circonstances de mise en 'uvre ne sont pas caractérisées le concernant.
En l'espèce, l'interpellation de l'intéressé est transcrite dans un procès-verbal intitulé « affaire C/ [D] [T], Fiche de Recherche E 23 417051 ADM 83 E23414060 ADM83 » relatant la réception d'instructions le 27 novembre à 11h par un équipage des services de police composé a priori d'APJ en provenance du Commissaire de Police relatives aux deux fiches de recherche « OQTF » de [T] [D] dont il leur est demandé de vérifier la situation. Un signalement inquiétant de sa personne (rupture de traitement, paranoïaque, violent, dangereux) et une photographie leur sont communiqués ainsi que l'information qu'il se trouverait au centre-ville de [Localité 1].
Après une heure de recherche, ils aperçoivent l'intéressé en train de marcher et se portent à sa hauteur, celui-ci traverse alors un rond-point à pied « dangereusement ».
L'interpellation se fait alors à 12h05 alors que l'individu ne présente aucun signe de dangerosité. C'est alors seulement que le procès-verbal indique que le contrôle d'identité de M. [D] a pour fondement les dispositions de l'article 78-2 alinéa 8 du code de procédure pénale.
Lors de sa réserve constitutionnelle du 5 août 1993, le Conseil Constitutionnel a indiqué que pour l'application des dispositions de l'article 78-2 alinéa 8 du code de procédure pénale, il appartenait à l'autorité concernée de justifier des circonstances particulières établissant le risque d'atteinte à l'ordre public tel qu'immédiatement menacé au moment du contrôle ayant dès lors motivé celui-ci. La pertinence des raisons avancées quant au comportement des personnes étant soumise au contrôle de l'autorité judiciaire en tant que gardienne de libertés individuelles.
En l'espèce, la lecture du procès-verbal en question ne permet pas de comprendre le fondement exact sur lequel le contrôle et l'appréhension de M. [D] a été opéré dans la mesure où il établit que c'est l'existence des deux fiches de recherches OQTF qui le motive puis liste une série d'éléments semblant devoir asseoir l'usage des dispositions de l'article 78-2 alinéa 8 du code de procédure pénale du fait d'un risque de trouble à l'ordre public posé par M. [D], lesdites dispositions n'étant cependant visées qu'ultérieurement.
Lesdits éléments listés au soutien du trouble à l'ordre public sont uniquement déclaratifs, non corroborés par l'une quelconque des pièces versées au dossier ou par le comportement postérieur de l'intéressé et non conforté par son comportement au moment même de l'appréhension de sorte que les circonstances particulières visées ne sont pas suffisamment justifiées par les forces de l'ordre et ne pouvaient fonder le contrôle comme l'appréhension initiale.
Cette irrégularité porte une nécessaire atteinte aux intérêts de la personne concernée au sens de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Le moyen sera donc accueilli, l'ordonnance entreprise infirmée en toutes ses dispositions et la mesure de rétention administrative levée, sans qu'il soit besoin de suivre plus avant les parties dans le détail de leur argumentation.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l'appel interjeté par M. [T] [D] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention,
Infirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Toulouse le 30 novembre 2023 à 13h35,
Ordonnons la mainlevée de la mesure de maintien en rétention sans délai de M. [T] [D],
Rappelons à M. [T] [D] qu'il a l'obligation de quitter le territoire français,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture du Var, M. [T] [D] ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
K. MOKHTARI M.NORGUET, Conseillère
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