Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N°534
N° RG 21/01606
N° Portalis DBVL-V-B7F-RNZ4
(1)
M. [W] [Z]
Mme [I] [J] épouse [Z]
C/
CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL DE MAINE-ANJOU ET BASSE NORMANDIE
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me VIVES
- Me HARDY-LOISEL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 24 NOVEMBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Ludivine BABIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 19 Septembre 2023
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 24 Novembre 2023, après prorogation, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTS :
Monsieur [W] [Z]
né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 6] (Maroc)
[Adresse 7]
[Localité 4]
Madame [I] [J] épouse [Z]
née le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 6] (Maroc)
[Adresse 7]
[Localité 4]
Tous deux représentés par Me Julien VIVES de la SCP CALVAR & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉE :
CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL DE MAINE-ANJOU ET BASSE NORMANDIE
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Angélina HARDY-LOISEL de la SELARL ACTB, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte authentique du 21 juillet 2011, la caisse fédérale de Crédit mutuel de Maine-Anjou-Basse Normandie (le Crédit mutuel) a, en vue de financer l'acquisition de terrains à titre professionnel, consenti à la SCI Investouimmo (la SCI) un prêt de 210 000 euros au taux de 4,40 % l'an, remboursable en 144 mensualités de 1 879,67 euros hors assurance.
Par jugements des 7 octobre 2015 et 28 mars 2017, le tribunal de grande instance de Nantes a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SCI puis prononcé sa liquidation judiciaire.
La créance du Crédit mutuel, déclarée le 25 novembre 2015, a été admise à titre privilégié par ordonnance du l juge-commissaire du 4 octobre 2016 pour un montant de 231 078,26 euros, outre les intérêts contractuels.
Après avoir, par lettre recommandée du 16 octobre 2019, vainement mis en demeure M. [W] [Z] et Mme [I] [J] (les époux [Z]), associés de la SCI, le Crédit mutuel les a, par acte du 18 février 2020, fait assigner en paiement devant le tribunal judiciaire de Nantes sur le fondement de l'obligation des associés aux dettes sociales.
Par jugement réputé contradictoire du 12 janvier 2021, le premier juge a :
condamné Mme [J] épouse [Z] à payer au Crédit mutuel la somme de 131 087,44 euros, avec intérêts au taux contractuel de 4,40 % à compter du 16 octobre 2019,
condamné M. [W] [Z] à payer au Crédit mutuel la somme de 131 087,44 euros, avec intérêts au taux contractuel de 4,40 % à compter du 16 octobre 2019,
condamné les époux [Z] aux dépens chacun pour moitié,
condamné les époux [Z] à payer au Crédit mutuel chacun la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles,
rappelé que l'exécution provisoire de l'ensemble des dispositions du jugement était de droit.
les époux [Z] ont relevé appel de cette décision le 11 mars 2021.
Saisi par le Crédit mutuel d'un incident de radiation pour inexécution du jugement, le conseiller de la mise en état a, par ordonnance du 19 novembre 2021, dit n'y avoir lieu à radiation.
Invoquant la prescription de la créance, le prêteur s'étant prévalu de la déchéance du terme du prêt le 27 juin 2013, et prétendant subsidiairement que la banque ne justifiait pas de vaines poursuites préalablement exercées contre la SCI, les époux [Z] demandent à la cour de :
réformer le jugement attaqué,
débouter le Crédit mutuel de toutes ses demandes,
condamner le Crédit mutuel au paiement d'une indemnité de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Le Crédit mutuel conclut quant à lui à la confirmation du jugement attaqué et sollicite en outre la condamnation des époux [Z] au paiement d'une indemnité complémentaire de 1 500 euros chacun en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que, chacun pour moitié, aux dépens d'appel.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions déposées pour les époux [Z] 13 février 2023 et pour le Crédit mutuel le 21 février 2023, l'ordonnance de clôture ayant été rendue le 20 juillet 2023.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Il résulte de la combinaison des articles 1857 et 1858 du code civil que les associés d'une société civile, débiteurs subsidiaires du passif social, sont en droit d'opposer au créancier la prescription de la créance détenue contre la société.
En effet, le caractère subsidiaire de l'engagement des associés, aux côtés de la société civile elle-même, explique que celui-ci ne puisse survivre à l'extinction de la dette sociale, qui n'a dès lors plus de cause.
Il s'en évince que la prescription de l'action du créancier à l'encontre des associés de la société civile doit être appréciée en considération des mêmes éléments que la prescription de l'action contre la société elle-même, tant en ce qui concerne la durée que le point de départ et le régime des interruptions.
À cet égard, quand bien même les associés d'une société civile ne sont pas solidairement tenus avec leur société, l'acte interruptif de prescription réalisé à l'égard de cette dernière leur est opposable, puisque, du fait du caractère subsidiaire de leur obligation aux dettes sociales, ils ne peuvent exciper de l'extinction de la créance détenue contre la société qu'au regard des conditions dans lesquelles le créancier a pu, ou non, la laisser prescrire à l'égard de cette société.
Or, en l'occurrence, la prescription applicable est celle, de cinq ans, de l'article L. 110-4 du code de commerce.
En outre, il est de principe qu'en matière de créance à échéances successives, la prescription se divise comme la dette et court pour chaque fraction du prêt à compter de son échéance, soit chaque mois et à partir de l'exigibilité de la mensualité, et, pour le capital restant dû, à compter de cette déchéance du terme qui emporte son exigibilité.
Il ressort à cet égard de la déclaration de créance du 25 novembre 2015 que le prêteur s'est prévalu de la déchéance du terme le 25 juin 2013, de sorte que, pour le capital restant dû, la prescription a commencé à courir à compter de cette date.
Les décomptes produits ne permettent en revanche pas de déterminer la date de chacune des échéances échues impayées, mais, le tableau d'amortissement annexé au contrat de prêt révélant que la première échéance était en date du 10 août 2011, il s'était nécessairement écoulé moins de cinq ans entre le premier incident de paiement et la déclaration de créance du 25 novembre 2015.
Or, cette déclaration de créance équivaut à une demande en justice qui, aux termes des articles 2241 et 2242 du code civil, interrompt le délai de prescription, un nouveau délai de cinq ans ne recommençant à courir qu'à compter de l'extinction de l'instance, soit, en ce qui concerne une liquidation judiciaire, à compter du jugement de clôture pour insuffisance d'actif, dont rien ne démontre qu'il ait en l'espèce déjà été prononcé.
En toute hypothèse, il s'est écoulé moins de cinq ans entre la déclaration de créance interruptive de prescription du 25 novembre 2015 et l'assignation des époux [Z] du 18 février 2020, de sorte que l'action du Crédit mutuel ne peut en aucun cas être prescrite.
Par ailleurs, s'il résulte de l'article 1858 du code civil que les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu'après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale, il est de principe que, dans le cas où la société est soumise à une procédure de liquidation judiciaire, la déclaration de la créance à la procédure dispense le créancier d'établir que le patrimoine social est insuffisant pour le désintéresser, l'action pouvant être exercée si la créance a été régulièrement déclarée à la procédure.
Tel est le cas en l'espèce, la créance de la SCI, à présent en liquidation judiciaire, ayant été déclarée et même admise par le juge-commissaire.
C'est donc à tort que les époux [Z] prétendent que l'action exercée par le Crédit mutuel à leur encontre ne serait pas fondée, faute pour la banque de justifier de vaines poursuites préalables contre la SCI.
Le jugement attaqué sera par conséquent confirmé en tous points.
Il serait enfin inéquitable de laisser à la charge du Crédit mutuel l'intégralité des frais exposés par lui à l'occasion de l'instance d'appel et non compris dans les dépens, en sorte que les époux [Z] seront condamnés au paiement d'une indemnité de 800 euros chacun en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Déclare l'action exercée par la caisse fédérale de Crédit mutuel de Maine-Anjou-Basse Normandie contre M. [W] [Z] et Mme [I] [J] épouse [Z] recevable ;
Confirme le jugement rendu le 12 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Nantes en toutes ses dispositions ;
Condamne M. [W] [Z] et Mme [I] [J] épouse [Z] à payer à la caisse fédérale de Crédit mutuel de Maine-Anjou-Basse Normandie une somme de 800 euros chacun en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [W] [Z] et Mme [I] [J] épouse [Z], chacun pour moitié, aux dépens d'appel ;
Rejette toutes autres demandes contraires ou plus amples.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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