Texte intégral
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 11 janvier 2017
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10011 F
Pourvoi n° P 15-25.648
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. [K] [Q], domicilié [Adresse 1],
contre l'arrêt rendu le 11 mars 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 1), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [D] [R], domicilié [Adresse 2],
2°/ à M. [L] [Z], domicilié [Adresse 3],
3°/ à la société [R], [D] [S] [A] [R], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 2],
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 29 novembre 2016, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Verdun, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de Me Haas, avocat de M. [Q], de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de MM. [R] et [Z] et de la société [R] [D] [S] [A] [R] ;
Sur le rapport de Mme Verdun, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [Q] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à MM. [R] et [Z] et à la société [R] [D] [S] [A] [R] la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour M. [Q].
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. [Q] de ses demandes formées contre les notaires au titre de la date de jouissance divise, telle que fixée dans l'acte de partage, et, par conséquent, de L'AVOIR débouté de sa demande de dommages-intérêts au titre de l'indemnité d'occupation et de son préjudice moral ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE l'arrêt du 10 décembre 2003 énonce que Mme [W] doit à l'indivision une indemnité de 686 euros et de 100 euros jusqu'au jour du partage ; que l'acte de partage du 7 juillet 2006 a évalué le montant de l'indemnité d'occupation due par Mme [W] à la somme de 65 238 euros, pour la période du 8 août 1998 au 30 juin 2005 ; qu'il précise que dans leurs rapports mutuels, les époux conviennent que l'effet de la dissolution de la communauté soit fixé à la date du 1er juillet 2005 et la jouissance divise à la même date ; que M. [Q] ne rapporte pas la preuve que le raccourcissement de la période résulte nécessairement d'une erreur alors que les mentions portées dans cet acte authentique sur la volonté exprimée par les parties devant le notaire valent jusqu'à inscription de faux ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'il est possible pour les parties de trouver un accord et de s'entendre sur des points qui ont pourtant été tranchés préalablement par une cour d'appel ; que les ex-époux pouvaient donc remettre en question le délai fixé par la cour d'appel de Paris, laquelle avait, en effet, indiqué que l'indemnité d'occupation serait due à compter du 8 août 1998 et jusqu'au jour du partage ; que M. [Q] et Mme [W] n'ont donc pas porté atteinte à l'autorité de la chose jugée en retenant dans leur acte de partage qu'ils « conviennent que, dans leurs rapports mutuels, l'effet de la dissolution de la communauté soit fixé à la date du 1er juillet 2005
.[et] conviennent en outre de fixer la jouissance divise à la même date » ; qu'il ressort de la rédaction claire de l'acte que les parties ont souhaité que l'indemnité d'occupation soit due, non pas jusqu'au jour du partage, mais jusqu'au jour de la dissolution de la communauté, soit un an et demi plus tôt ; qu'une autre clause insérée dans l'acte est encore plus explicite puisqu'il est dit : « Mme [W] doit à l'indivision l'indemnité d'occupation pour les biens et droits immobiliers de Noisy le Grand et le mobilier, soit 786 euros par mois suivant l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 10 décembre 2003, du 8 août 1998 au 31 juin 2005, soit la somme de 65 238 euros » ; que le fait que M. [Q] ait pu, seul, relever dans l'acte une erreur quant au montant de la soulte ne peut suffire à en conclure que les notaires ont été négligents et que le raccourcissement de la période soumise à l'indemnité d'occupation est nécessairement une erreur ; qu'on peut convenir également qu'au regard de la lecture attentive de M. [Q] et de la rédaction claire et précise de l'acte, ce dernier aurait nécessairement relevé l'erreur, si elle existait ; que l'ensemble des pièces produites par les défendeurs établissent que l'acte de liquidation partage a été étudié à plusieurs reprises par les deux notaires en charge de son élaboration et que Me [Z] a répondu aux diverses interrogations de M. [Q] lequel a, de son côté, lu et « décortiqué » attentivement l'acte avant sa rédaction définitive et avant sa signature ,
ALORS, 1°), QUE le notaire est tenu d'informer et d'éclairer les parties sur la portée, sur les effets et les risques de l'acte auquel il prête son concours ; que, s'agissant de la fixation de la date de jouissance divise, M. [Q] reprochait aux notaires un manquement à leur devoir de conseil pour ne pas avoir attiré son attention sur le fait que la fixation de la jouissance divise à une date précédant de plus d'une année le partage effectif, privait l'indivision pendant cette période de l'indemnité d'occupation à laquelle Mme [W] avait été condamnée jusqu'au partage ; qu'en écartant toute responsabilité des notaires à ce titre sans répondre à ce moyen déterminant, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS, 2°), QU'il appartient au notaire de d'établir qu'il a exécuté son devoir de son conseil, son obligation ne cessant pas devant les compétences des parties ; qu'en ajoutant, par motifs adoptés, que l'acte avait étudié par les notaires et que Me [Z] avait répondu aux interrogations de M. [Q], lequel avait procédé à une lecture très attentive de l'acte avant de le signer, et, partant, en se fondant sur des considérations impropres à établir que les notaires avaient spécialement attiré l'attention de M. [Q] sur les conséquences de la fixation d'une date de jouissance divise antérieure de plus d'un an au partage, la cour d'appel a violé les articles 1147 du code civil.
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