Tribunal Administratif de Lille, 01 août 2023. 2302791
Juridiction :
Tribunal Administratif de Lille
Numéro de pourvoi :
2302791
Date de décision :
1 août 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 mars 2023, et des mémoires, enregistrés les 18 avril, 29 avril et 11 mai 2023, M. D B et Mme A B, représentés par Me Bodart, demandent au juge des référés :
1°) statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner au maire de Condette de faire dresser un procès-verbal d'infraction au titre des travaux réalisés en non-conformité avec le permis de construire n° PC 62235 17 00018 délivré le 13 avril 2018 en application du permis de construire modificatif n° PC 62235 17 00018 M01 délivré le 18 mai 2022, ainsi qu'au titre de la méconnaissance des dispositions du plan local d'urbanisme, de procéder à la transmission de ce procès-verbal d'infraction au procureur près le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, et de prendre toutes les mesures utiles pour faire cesser la poursuite de ces travaux et, ce faisant, de prévenir l'aggravation du trouble à l'ordre public et des dommages aux tiers procédant à la prise et à la notification d'un arrêté interruptif de travaux, dans le délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 20 avril 2023 et le 11 mai 2023, le préfet du Pas-de-Calais conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Par quatre mémoires en défense, enregistrés les 20 avril 2023 et les le 2, 11 et
12 mai 2023, la commune de Condette, représentée par Me Capitani, conclut à titre principal au non-lieu à statuer, à titre subsidiaire au rejet de la requête, et en tout état de cause à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge des requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Robbe, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le maire de Condette a accordé à M. C un permis de construire n° PC 62235 17 00018 pour la rénovation d'une construction existante, par un arrêté du 13 avril 2018, et un permis modificatif n° PC 62235 17 00018 M01 par un arrêté du 18 mai 2022. M. et Mme B demandent au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner au maire de Condette de faire dresser un
procès-verbal d'infraction au titre des travaux réalisés en non-conformité avec ce permis de construire n° PC 62235 17 00018 délivré le 13 avril 2018 et en application du permis de construire modificatif n° PC 62235 17 00018 M01 délivré le 18 mai 2022, ainsi qu'au titre de la méconnaissance des dispositions du plan local d'urbanisme, de procéder à la transmission de ce procès-verbal d'infraction au procureur près le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, et de prendre toutes les mesures utiles pour faire cesser la poursuite de ces travaux et, ce faisant, de prévenir l'aggravation du trouble à l'ordre public et des dommages aux tiers procédant à la prise et à la notification d'un arrêté interruptif de travaux.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Saisi sur le fondement de ces dispositions d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
3. Postérieurement à l'introduction de la requête, le maire de Condette a, d'une part, le 11 avril 2023, dressé à l'encontre de M. C un procès-verbal d'infraction pour non-respect du permis de construire qui lui a été délivre, et notifié ce procès-verbal au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, et d'autre part, par un arrêté du 2 mai 2023, reçu le 6 mai 2023 par M. C, mis en demeure ce dernier d'interrompre les travaux. Par suite, les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative sont privées d'objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
Sur les frais liés au litige :
4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions des époux B présentées sur le fondement des dispositions de l'articles L. 761-1 du code de justice administrative. Ces mêmes dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge des époux B, qui ne sont pas, dans la présente instance, parties perdantes, la somme réclamée au titre des frais du procès par la commune de Condette.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. et
Mme B sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.
Article 2 : Les conclusions présentées par les époux B et par la commune de Condette sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée aux époux B, à la commune de Condette et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Fait à Lille, le 1er août 2023.
Le juge des référés,
signé
J ROBBE
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2302791
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