Texte intégral
Minute n° 2024 /
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE
AUDIENCE DES EXPULSIONS LOCATIVES
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JUGEMENT du 13 Juin 2024
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DEMANDERESSE :
S.A. CDC HABITAT SOCIAL
33 Avenue Pierre Mendès France
75013 PARIS
représentée par Maître Guillaume LENGLART, avocat au barreau de NANTES
D'une part,
DÉFENDEURS :
Monsieur [X] [P] [D]
Rez-de-chaussée, porte 0003
Marquis Dion, 33 rue du Marquis de Dion
44470 CARQUEFOU
comparant en personne
Madame [W] [O] [Y]
CCAS de Carquefou
18 rue Jules Verne
44470 CARQUEFOU
non comparante D'autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENTE : Laetitia GAILLARD-MAUDET
GREFFIER : Michel HORTAIS
PROCEDURE :
date de la première évocation : 18 avril 2024
date des débats : 18 avril 2024
délibéré au : 13 juin 2024
RG N° N° RG 23/03927 - N° Portalis DBYS-W-B7H-MVZD
COPIES AUX PARTIES LE :
CE + CCC à Maître Guillaume LENGLART,
CCC à Monsieur [X] [P] [D] + Madame [W] [O] [Y]
CCC à la préfecture
Copie dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 21 juillet 2022, ayant pris effet au 28 juillet 2022, 1la société anonyme d’habitations à loyer modéré CDC HABITAT SOCIAL a donné à bail à Madame [W] [O] [Y] et Monsieur [X] [P] [D] un logement à usage d’habitation lui appartenant sis, 33 rue du Marquis de Dion - Rez-de-chaussée - Logement n°3 - 44470 CARQUEFOU, et ses accessoires, le tout moyennant le règlement d'un loyer mensuel révisable d'un montant de 587,97 €, outre une provision sur charges de 66,27 € par mois.
Le 6 juillet 2023, la société CDC HABITAT SOCIAL a fait délivrer aux locataires un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail et l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, les mettant en demeure d'avoir à régler la somme principale de 1.918,60 € au titre des loyers échus et impayés au 3 juillet 2023.
1Ce même commandement, visant l’article 7g de la loi du 6 juillet 1989, les mettait également en demeure d’avoir à justifier d’une assurance contre les risques locatifs par la production d’une attestation délivrée par leur assureur.
Par courrier en date du 4 septembre 2023, reçu le 5 septembre 2023 par le bailleur, Madame [W] [O] [Y] a délivré congé pour le bail signé entre les parties le 21 juillet 2022.
Par acte de commissaire de justice du 23 novembre 2023, notifié au représentant de l'Etat dans le département le 4 décembre 2023, la société CDC HABITAT SOCIAL a fait assigner Madame [W] [O] [Y] et Monsieur [X] [P] [D] devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de NANTES, afin de voir :
À titre principal :
- constater à compter du 06/08/2023 pour défaut de justification d'une assurance, ou depuis le 06/09/2023 pour défaut de paiement, la résiliation du bail en date du 21/07/2022 entre les parties ;
À titre subsidiaire :
- prononcer à compter du jugement à intervenir, la résiliation du bail en date du 21/07/2022 entre les parties ;
Dans tous les cas :
- ordonner en conséquence l'expulsion de Madame [W] [O] [Y] et Monsieur [X] [P] [D], ainsi que de tout occupant de leur chef, avec l’assistance de la force publique et d'un serrurier, selon les modalités et délais prévus par la loi ;
- condamner solidairement Madame [W] [O] [Y] et Monsieur [X] [P] [D] à lui payer la somme de 2.970,96 € correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation échus et impayés au 30/09/2023 avec intérêts de droit à compter du 06/07/2023 ou à compter du jugement à intervenir, à parfaire ou diminuer au jour de l’audience ;
- condamner solidairement Madame [W] [O] [Y] et Monsieur [X] [P] [D] à lui payer une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges locatives, révisable dans les mêmes conditions que ledit loyer, payable immédiatement à compter du 06/08/2023 ou du 06/09/2023 ou du jugement à intervenir, et ce, jusqu'à la libération complète des lieux ;
- assortir tous délais d'une clause de déchéance du terme en cas de non-paiement d'une seule échéance et que dans ce cas, le bail sera résilié de plein droit et que l'expulsion pourra être réalisée avec, au besoin, l'assistance de la force publique et d'un serrurier et ce, sans qu'il soit besoin de revenir devant le juge ;
- condamner solidairement Madame [W] [O] [Y] et Monsieur [X] [P] [D] à lui payer la somme de 800 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens qui comprendront notamment les frais de commandement ;
- rappeler que la décision à intervenir est de droit exécutoire à titre provisoire en vertu de l'article 514 du Code de procédure civile.
1L’affaire a été appelée et retenue à l'audience du 18 avril 2024, lors de laquelle la société CDC HABITAT SOCIAL, valablement représentée par ministère d’avocat, a réitéré les termes de son acte introductif d'instance, précisant toutefois qu’elle se désistait de sa demande au titre de l’acquisition de la clause résolutoire fondée sur le défaut d’assurance. La société a également actualisé sa créance à la somme de 6.337,18 € selon le décompte arrêté au 15 avril 2024. Elle a fait état du congé notifié par Madame [W] [O] [Y] le 4 septembre 2023 et a alors indiqué que la solidarité entre Madame [W] [O] [Y] et Monsieur [X] [P] [D] produisait ses effets jusqu’au mois d’avril 2024. Elle s’est enfin opposée à l’octroi de délais de paiement aux locataires.
Monsieur [X] [P] [D] a comparu et actualisé sa situation personnelle et financière, confirmant qu’il était séparé de Madame [W] [O] [Y] et que celle-ci ne vivait plus dans le logement depuis juillet 2023. A ladite audience il a produit un justificatif d’assurance. Il a par ailleurs reconnu le montant de la dette pour laquelle il a sollicité des délais de paiement suspensifs des effets de la clause résolutoire du bail sur 36 mois.
Régulièrement assignée à étude à sa nouvelle domiciliation, Madame [W] [O] [Y] n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.
En application de l’article 24 V de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, la présidente a invité les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
Monsieur [X] [P] [D] a déclaré n’avoir déposé aucun dossier et il n’a été fait part d’aucun dossier non plus concernant Madame [W] [O] [Y].
Le diagnostic social et financier établi par les services sociaux a été communiqué à la partie demanderesse lors des débats.
La décision a été mise en délibéré au 13 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que “lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée”.
Madame [W] [O] [Y] n’ayant pas comparu lors des débats, la présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire en application de l’article 474 du Code de procédure civile.
Sur la loi applicable
À titre liminaire et en application des nouvelles dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, issues de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, entrée en vigueur le 29 juillet 2023 et d’application immédiate pour les contrats en cours, il convient de dire que le nouveau délai de 6 semaines pour payer suivant la délivrance du commandement de payer ne peut néanmoins s’appliquer aux commandements de payer délivrés antérieurement au 29 juillet 2023, non plus qu’à ceux délivrés postérieurement mais qui mentionneraient encore un délai de 2 mois pour payer la dette locative.
En application du même texte, il convient de rappeler que le Juge ne peut accorder des délais de paiement qu’à un locataire en situation de régler sa dette locative et qui a repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience.
1Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire fondée sur le défaut d’assurance
Lors de l’audience, la société CDC HABITAT SOCIAL a déclaré qu’elle se désistait de sa demande d’acquisition de la clause résolutoire fondée sur le défaut d’assurance.
Dès lors, il convient de constater ce désistement.
Sur la recevabilité de la demande d’acquisition de la clause résolutoire du bail fondée sur un défaut de paiement des loyers
En vertu de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, “Les bailleurs personnes morales autres qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) (...). Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d'impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement (...). Cette saisine (...) s'effectue par voie électronique”.
Aux termes de l’article 24 III de cette même loi, tel que modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, en vigueur depuis le 29 juillet 2023, “A peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l'Etat dans le département au moins six semaines avant l'audience (...) par voie électronique (...)”.
En l’espèce, une copie de l’assignation a été notifiée au préfet de Loire Atlantique le 4 décembre 2023, soit dans le délai légal prévu par les dispositions précitées.
Par ailleurs, la société CDC HABITAT SOCIAL justifie avoir saisi la CCAPEX par un courrier recommandé du 10 juillet 2023 dont il a été accusé réception le 17 juillet 2023, soit dans le délai de deux mois au moins avant la délivrance de l'assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Dès lors, il y a lieu de déclarer recevable l'action aux fins de résiliation de bail.
Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire fondée sur le défaut de paiement
L’article 24 I de la loi du 6 juillet 1989, tel que modifié par la 1 loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, en vigueur depuis le 29 juillet 2023, dispose que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
1En l'espèce, le bail liant les parties contient une clause résolutoire applicable de plein droit à défaut de paiement d’un seul terme de loyer et charges ou en cas de non versement du dépôt de garantie, et ce, deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Un commandement de payer visant cette clause résolutoire et l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version antérieure à la loi du 27 juillet 2023, a été signifié à Madame [W] [O] [Y] et Monsieur [X] [P] [D] le 6 juillet 2023, pour un arriéré de loyers et charges de 1.918,60 €.
Il ressort des pièces versées aux débats, notamment des décomptes, que ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 7 septembre 2023.
Sur la solidarité
Aux termes de l’article 1310 du Code civil, “La solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas”.
L’article 8-1 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, applicable au présent contrat de bail, dispose en son I que “La colocation est définie comme la location d'un même logement par plusieurs locataires, constituant leur résidence principale, et formalisée par la conclusion d'un contrat unique ou de plusieurs contrats entre les locataires et le bailleur, à l'exception de la location consentie exclusivement à des époux ou à des partenaires liés par un pacte civil de solidarité au moment de la conclusion initiale du contrat”.
Le même article prévoit, en son VI, que “La solidarité d'un des colocataires et celle de la personne qui s'est portée caution pour lui prennent fin à la date d'effet du congé régulièrement délivré et lorsqu'un nouveau colocataire figure au bail. A défaut, elles s'éteignent au plus tard à l'expiration d'un délai de six mois après la date d'effet du congé”.
En l’espèce, le contrat de bail liant les parties comporte, au titre de ses conditions générales, un article 4 intitulé « solidarité et indivisibilité », qui prévoit que :
« (…) Le co-titulaire ou colocataire ayant donné congé dans les formes reste solidaire du paiement de toutes sommes dues par le locataire et notamment des loyers, des charges locatives et des dettes relatives à la mise en état des locaux selon les modalités légales et les conditions particulières ».
Au titre de ses conditions particulières, le contrat contient par ailleurs en son article 8 une clause de solidarité rédigée comme :
“En cas de pluralité des locataires, ceux-ci sont réputés solidaires des clauses et conditions du présent contrat de location, étant précisé que le co-titulaire donnant congé par anticipation demeure solidaire pendant six mois à compter de la date d’effet de son congé”.
La clause de solidarité ainsi insérée au contrat de bail ne prévoit pas expressément la condamnation solidaire des locataires au paiement des indemnités d’occupation.
Dès lors s’agissant d’un logement situé à NANTES, en zone tendue, le délai de préavis est d’un mois, de sorte qu’il convient de considérer que le congé délivré par Madame [W] [O] [Y] par un courrier recommandé dont il a été accusé réception le 5 septembre 2023 a pris effet le 5 octobre 2023. Se faisant, en vertu des dispositions de l’article 8-1 susvisé, son engagement solidaire aurait dû prendre fin 6 mois plus tard, soit le 5 avril 2024.
Cependant, l’engagement solidaire ne survit pas à la résiliation du bail, de sorte que la solidarité de Madame [W] [O] [Y] a pris fin au jour de la résiliation du bail du fait de l’acquisition de la clause résolutoire, soit le 7 septembre 2023.
Sur le montant de l'arriéré locatif
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que des dispositions de l'article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, réciproquement celui qui se prétend libéré doit prouver le paiement.
1En l’espèce, la créance principale de la société CDC HABITAT SOCIAL est justifiée en son principe en vertu du contrat de bail.
1Le décompte actualisé versé aux débats laisse apparaître un solde débiteur de 6.337,18€ au 15 avril 2024, échéance du mois de mars 2024 incluse.
Au jour de la résiliation du bail, soit le 7 septembre 2023, la dette locative s’élevait cependant à la somme de 3.272,90 €.
Monsieur [X] [P] [D], comparant, n'a pas contesté le montant sollicité et n'a fait état d'aucun règlement qui n'aurait pas été pris en considération.
Madame [W] [O] [Y], non comparante, n'a formulé aucune contestation, étant précisé qu’elle a délivré valablement congé le 5 septembre 2023, et qu’une clause de solidarité était insérée au contrat de bail s’agissant des loyers et charges.
En conséquence, Madame [W] [O] [Y] et Monsieur [X] [P] [D] seront condamnés solidairement à payer à la société CDC HABITAT SOCIAL la somme de 3.272,90 € au titre des loyers et charges échus et impayés au 7 septembre 2023, date de la résiliation du bail, outre les intérêts au taux légal à compter du 6 juillet 2023 sur la somme de 1.918,60 € et à compter de la signification du présent jugement pour le surplus.
Sur les délais de paiement
L’article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, tel que modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, en vigueur depuis le 29 juillet 2023, dispose que “Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l'article 1343-5 s'applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation”.
L'article 24 VII de cette même loi, tel que modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, en vigueur depuis le 29 juillet 2023, dispose que “Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet”.
En l’espèce, le décompte versé aux débats laisse apparaître que Monsieur [X] [P] [D] n’a pas repris le règlement intégral de son loyer courant avant l’audience, seuls deux règlements ayant été enregistrés depuis la délivrance de l’assignation, l’un de 677,15 € le 22 décembre 2023, et le second de 698,34 € le 8 mars 2024, étant précisé que le prélèvement du mois d’avril 2024 a été rejeté.
Le diagnostic social et financier indique que Monsieur [X] [P] [D] et Madame [W] [O] [Y] sont séparés, précision faite que Madame a quitté le logement loué depuis plusieurs mois déjà, comme l’a confirmé Monsieur lors de l’audience. Il est indiqué que Monsieur [X] [P] [D] travaille en CDI depuis juillet 2019 et qu’il complète ses revenus par un second emploi, le total de ses ressources s’élevant à 1.739 € par mois, prime d’activité incluse. Outre ses charges courantes, il règle une pension alimentaire de 150 € par mois et rembourse un emprunt à hauteur de 80 € par mois.
Lors des débats, Monsieur [X] [P] [D] a confirmé ces éléments.
Il a sollicité des délais de paiement suspensifs des effets de la clause résolutoire du bail sur 36 mois, ce à quoi s’est opposée la société bailleresse.
Dans ces conditions, Monsieur [X] [P] [D] n’ayant pas repris le règlement de son loyer courant avant l’audience et ne disposant pas des ressources nécessaires pour envisager qu’il puisse s’acquitter d’une échéance de remboursement de sa dette en sus du règlement de son loyer courant, il convient, en application des dispositions légales susvisées, de rejeter sa demande de délais de paiement.
Dès lors, Monsieur [X] [P] [D], occupant désormais le logement sans droit ni titre, devra rendre les lieux libres de toute occupation de son chef, faute de quoi il pourrait y être contraint au besoin avec l’assistance de la force publique, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux en application des dispositions de l’article L.412-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution.
Le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L 433-1 et L 433-2 du Code des procédures civiles d’exécution.
Monsieur [X] [P] [D] doit par ailleurs être condamné seul à payer à la société CDC HABITAT SOCIAL, 1en lieu et place du loyer prévu au contrat, une indemnité d'occupation d'un montant égal au loyer, soit la somme de 630,44 € pour le logement et 67,90€ pour le stationnement, augmenté des charges, et ce à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux, avec revalorisation (indexation ou révision applicable eu égard à la teneur du bail initial).
Au regard du décompte produit, il convient donc de condamner Monsieur [X] [P] [D] à payer la somme de 3.064,28 € au titre des indemnités d’occupations échues et impayées pour la période du 7 septembre 2023 au 15 avril 2024, échéance du mois de mars 2024 incluse.
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l’espèce, Madame [W] [O] [Y] et Monsieur [X] [P] [D], qui succombent à l’instance, seront condamnés in solidum aux dépens qui comprendront les frais de procédure, soit en l'état, les coûts de l'assignation, de la notification de celle-ci au Préfet et du commandement de payer en date du 6 juillet 2023.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
En vertu de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que pour cela, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; que le juge peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à cette condamnation.
En l'espèce, Madame [W] [O] [Y] et Monsieur [X] [P] [D] seront condamnés in solidum à payer à la société CDC HABITAT SOCIAL, qui a dû recourir à la justice pour faire valoir ses droits, la somme de 150 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, après débats en audience publique, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable l’action aux fins de résiliation de bail engagée par la société CDC HABITAT SOCIAL à l’encontre de Madame [W] [O] [Y] et Monsieur [X] [P] [D] ;
CONSTATE, par l’effet de la clause résolutoire fondée sur le défaut de paiement des loyers, la résiliation, à la date du 7 septembre 2023, du contrat de bail conclu entre, d’une part, La société CDC HABITAT SOCIAL et, d’autre part, Madame [W] [O] [Y] et Monsieur [X] [P] [D], portant sur le logement situé 33 rue du Marquis de Dion - rez-de-chaussée - Logement n°3 - 44470 CARQUEFOU ;
CONSTATE que Madame [W] [O] [Y] a valablement délivré congé le 5 septembre 2023 et qu’elle a déjà quitté les lieux loués ;
DIT que Monsieur [X] [P] [D] devra quitter et rendre libre de toute occupation les lieux loués, en satisfaisant aux obligations des locataires sortants, notamment par la remise des clefs ;
ORDONNE à défaut, l'expulsion de Monsieur [X] [P] [D] ainsi que celle de tous occupants de son chef et ce, au besoin avec le concours de la force publique à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la signification d'un commandement d'avoir à libérer les lieux ;
CONDAMNE solidairement Madame [W] [O] [Y] et Monsieur [X] [P] [D] à payer à la société CDC HABITAT SOCIAL la somme de 3.272,90 € (TROIS MILLE DEUX CENT SOIXANTE DOUZE EUROS ET QUATRE VINGT-DIX CENTIMES) au titre des loyers et charges échus et impayés au 7 septembre 2023, date de la résiliation du bail, outre les intérêts au taux légal à compter du 6 juillet 2023 sur la somme de 1.918,60 € et à compter de la signification du présent jugement pour le surplus;
DÉBOUTE Monsieur [X] [P] [D] de sa demande de délais de paiement;
FIXE le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due par Monsieur [X] [P] [D] au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi ;
CONDAMNE Monsieur [X] [P] [D] à payer à la société CDC HABITAT SOCIAL la somme de 3.064,28 € (TROIS MILLE SOIXANTE-QUATRE EUROS ET VINGT-HUIT CENTIMES) au titre des indemnités d’occupation échues et impayées au 15 avril 2024, échéance du mois de mars 2024 incluse ;
1CONDAMNE Monsieur [X] [P] [D] à payer à la société CDC HABITAT SOCIAL une indemnité d'occupation égale au montant du dernier loyer, soit la somme de 630,44 € pour le logement et 67,90 € pour le stationnement, augmenté des charges, avec revalorisation (indexation ou révision applicable eu égard à la teneur du bail initial), et ce à compter de l’échéance du mois d’avril 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux ;
1RENVOIE la société bailleresse aux dispositions des articles L 433-1 et L 433-2 du Code des procédures civiles d’exécution concernant le sort à réserver aux meubles ;
CONDAMNE in solidum Madame [W] [O] [Y] et Monsieur [X] [P] [D] à payer à la société CDC HABITAT SOCIAL la somme de 150 € (CENT CINQUANTE EUROS) au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE in solidum Madame [W] [O] [Y] et Monsieur [X] [P] [D] aux dépens en ce compris les coûts de l'assignation, de la notification de celle-ci au Préfet et du commandement de payer en date du 6 juillet 2023 ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
DIT qu’une copie de ce jugement sera communiquée au représentant de l’Etat dans le département.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
Le Greffier La Présidente
M. HORTAIS L. GAILLARD-MAUDET