Tribunal Administratif de Nantes, 30 novembre 2022. 1908386
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nantes
Numéro de pourvoi :
1908386
Date de décision :
30 novembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 juillet 2019, Mme A B, représentée par Me Abdallah, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 24 juin 2019 par laquelle l'administrateur provisoire de l'Ecole supérieure du professorat et de l'éducation (ESPE) l'a affectée au sein de l'ESPE, sur le site d'Angers, à compter du 1er septembre 2019 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense et un mémoire, enregistrés les 15 juillet 2020 et 16 juin 2022, la présidente de l'université de Nantes conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () " .
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Par une décision du 22 octobre 2019, postérieure à l'introduction de la requête, la présidente de l'université de Nantes a affecté la requérante à l'Institut national supérieur du professorat et de l'éducation (INSPE) de l'académie de Nantes. Ainsi, cette autorité a implicitement mais nécessairement retiré la décision attaquée. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de Mme B sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
Sur les frais liés à l'instance :
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 700 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme B à fin d'annulation.
Article 2 : L'Etat versera à Mme B la somme de sept cents euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à l'université de Nantes, à la rectrice de l'académie de Nantes, et à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche.
Fait à Nantes, le 30 novembre 2022.
Le président,
S. DEGOMMIER
La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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