Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 56D
14e chambre
ARRET N°
DEFAUT
DU 15 DECEMBRE 2022
N° RG 22/03306 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VGJD
AFFAIRE :
E.U.R.L. BRUNEAUX
C/
[L] [R]
...
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendu(e) le 19 Avril 2022 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CHARTRES
N° RG : 21/00341
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 15.12.2022
à :
Me Sophie POULAIN, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Philippe MERY, avocat au barreau de CHARTRES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUINZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
E.U.R.L. BRUNEAUX
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
N° SIRET : B 433 06 1 8 84 (rcs Chartres)
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentant : Me Sophie POULAIN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 180 - N° du dossier 222063
Assistée par Me Victor GAFFTONIUC, avocat plaidant au barreau d'Orléans
APPELANTE
****************
Monsieur [L] [R]
né le 23 Décembre 1989 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 2]
(défaillant)
S.A.R.L. GARAGE GAUTHIER
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
N° SIRET : 434 699 229 (Rcs Orléans)
[Adresse 8]
[Localité 3]
Représentant : Me Philippe MERY de la SCP PHILIPPE MERY & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000035
Assistée par Me Eric GRASSIN, avocat plaidant au barreau d'Orléans
INTIMES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 07 Novembre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marina IGELMAN, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nicolette GUILLAUME, Président,
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller,
Madame Marina IGELMAN, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme Elisabeth TODINI,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par suite d'une panne subie en bord de route dans le Loiret, M. [L] [R], par l'intermédiaire de son assistance assurance, a confié le 9 avril 2017 la réparation de son véhicule de marque Ford, modèle S Max 1,8 TDCI, immatriculé [Immatriculation 6], à la société Garage Gauthier.
Le véhicule a ensuite été transféré dans les locaux de l'EURL Bruneaux, laquelle est intervenue sur le boîtier gestion moteur et a établi une facture.
Faute de règlement de la part de M. [R], il a été procédé à la rétention du véhicule.
Par acte d'huissier de justice délivré le 22 novembre 2021, M. [R] a fait assigner en référé la société Bruneaux et la société Garage Gauthier aux fins d'obtenir principalement la condamnation de la société Garage Gauthier à lui restituer le véhicule Ford S Max 1,8 TDCI immatriculé [Immatriculation 6] sous astreinte de 250 euros par jour de retard à compter de la décision à venir, la condamnation de la société Garage Gauthier à lui payer par provision la somme de 10 000 euros à valoir sur son préjudice de jouissance, sa condamnation à lui payer par provision une somme au titre des frais d'assurance exposés en pure perte. Il demandait également que la décision à venir soit déclarée commune et opposable à la société Bruneaux.
Par ordonnance contradictoire rendue le 19 avril 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Chartres a:
- renvoyé les parties à se pourvoir, cependant, tous droits et moyens étant réservés,
- condamné la société Garage Gauthier à restituer à M. [R] le véhicule et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard, passé ce délai d'un mois à compter de la signification de la décision,
- condamné la société Garage Gauthier à payer à M. [R] la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Garage Gauthier aux dépens,
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit,
- rejeté le surplus des prétentions.
Par déclaration reçue au greffe le 16 mai 2022, la société Bruneaux a interjeté appel de cette ordonnance en ce qu'elle a :
« - 1er chef de jugement critiqué : débouté la société Bruneaux de sa demande tendant à voir condamner la société Garage Gauthier à lui payer à titre provisionnel, les sommes suivantes :
- 2 868,72 euros au titre du coût des travaux réalisés à la demande de la société Garage Gauthier,
- 3 000 euros au titre des frais de gardiennage du véhicule de M. [R],
- 2ème chef de jugement critiqué : débouté la société Bruneaux de sa demande au titre de la condamnation in solidum de M. [R] et la société Garage Gauthier à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ».
Dans ses dernières conclusions déposées le 23 août 2022 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Bruneaux demande à la cour, au visa de l'article 835 du code de procédure civile, de :
- la recevoir en son appel et y faire droit ;
- débouter M. [R] et la société Garage Gauthier de toutes demandes, moyens fins et prétentions à son encontre, y compris à titre d'appel incident ;
- annuler ou infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle :
- l'a déboutée de sa demande tendant à voir condamner la société Garage Gauthier à lui payer à titre provisionnel, les sommes suivantes :
- 2 868,72 euros au titre du coût des travaux réalisés à la demande de la société Garage Gauthier,
- 3 000 euros au titre des frais de gardiennage du véhicule de M. [R],
- l'a déboutée de sa demande au titre de la condamnation in solidum de M. [R] et la société Garage Gauthier à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
statuant à nouveau :
- la recevoir dans ses demandes reconventionnelles, y faire droit ;
- condamner la société Garage Gauthier à lui payer à titre provisionnel la somme de 2 868,72 euros ;
- condamner la société Garage Gauthier à lui payer à titre provisionnel la somme de 3 000 euros ;
- condamner in solidum M. [R] et la société Garage Gauthier à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 code de procédure civile ;
- condamner in solidum M. [R] et la société Garage Gauthier aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions déposées le 25 juillet 2022 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Garage Gauthier demande à la cour, au visa des articles 562, 901 du code de procédure civile, 835 et suivants du code civil, de :
in limine litis,
- prononcer l'absence de saisine de la cour d'appel ;
à titre subsidiaire,
- déclarer recevable mais mal fondée la société Bruneaux ;
- la débouter de toutes ces demandes ;
statuant sur les demandes incidentes,
- infirmer les chefs du jugement suivant :
- l'a condamnée à restituer à M. [R] le véhicule et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard, passé ce délai d'un mois à compter de la signification de la décision,
- l'a condamnée à payer à M. [R] la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- l'a condamnée aux dépens,
- rejeté le surplus des prétentions,
statuant à nouveau,
- déclarer le juge des référés incompétent pour connaître du litige ;
- condamner M. [R] et ou la société Bruneaux à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
M. [R], à qui la déclaration d'appel et les conclusions d'appelant ont été signifiées les 8 juin et 5 juillet 2022 selon procès-verbal de recherches infructueuses, n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 octobre 2022.
Par message RPVA du 14 novembre 2022, la cour a invité les parties à formuler leurs observations par note en délibéré sur la recevabilité des « demandes incidentes » formulées par la société Garage Gauthier à l'encontre de M. [L] [R] à qui les conclusions d'intimée contenant appel incident ne semblent pas avoir été signifiées.
Par message en réponse du 18 novembre suivant, le conseil de la société Garage Gauthier a confirmé que les conclusions d'intimée contenant appel incident n'avaient pas été signifiées à M. [R].
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la saisine de la cour par la déclaration d'appel de la société Bruneaux :
Rappelant les termes de la rédaction de la déclaration d'appel formalisée par la société Bruneaux, l'intimée conclut à l'absence de saisine de la cour, dès lors que l'appelante n'a visé que ses propres demandes afin de fixer le litige en appel et n'a donc pas satisfait à son obligation de viser les chefs du jugement critiqués.
La société Bruneaux rétorque que les « arguties adverses purement dilatoires ne sauraient prospérer » et qu'il suffit de « bien lire » la déclaration d'appel et l'ordonnance attaquée pour comprendre qu'il est bien fait grief à cette dernière de l'avoir déboutée de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles de manière non équivoque, en rejetant « le surplus des prétentions ».
Sur ce,
L'article 901 du code de procédure civile dispose que la déclaration d'appel est faite par un acte contenant, à peine de nullité, « 4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité (...) » et l'article 562 du même code prévoit que « l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent ».
Si l'ordonnance querellée en date du 19 avril 2022 dispose concernant notamment les demandes de la société Bruneaux que le surplus des prétentions est rejeté, la rédaction de la déclaration d'appel de la société Bruneaux vise nécessairement ce chef de dispositif, en prenant simplement le soin de développer les demandes ainsi globalement rejetées.
Il ne saurait être fait grief à l'appelante de n'avoir pas repris mot pour mot ce chef de dispositif et d'en avoir extrait la substance la concernant, en précisant les chefs de jugement critiqués qui en découlaient.
Le moyen tiré de l'absence de saisine de la cour sera rejeté.
Sur les demandes de provision de la société Bruneaux :
A l'appui de ses demandes d'infirmation et d'allocation de provisions, la société Bruneaux expose qu'il n'y a aucun lien contractuel entre elle et M. [R], dont le seul partenaire contractuel est la société Garage Gauthier.
Elle explique qu'elle a procédé à l'intervention qui lui a été demandée par la société Garage Gauthier et lui a adressé le 15 juin 2017 une facture de 2 868,72 euros ; que la société Garage Gauthier n'a jamais émis la moindre critique sur le travail effectué ; qu'elle n'a pas réglé cette facture mais en a fait supporter le coût à M. [R].
Elle relate qu'une expertise amiable contradictoire a pointé la responsabilité exclusive de la société Garage Gauthier.
Elle fait valoir que la société Garage Gauthier, qui ne verse aucune pièce en appel, est mal venue à critiquer pour la première fois la qualité de son intervention technique.
Elle rappelle que la mise en demeure de payer la facture qu'elle a adressée à la société Garage Gauthier le 9 avril 2021 est restée sans effet et soutient que sa créance est incontestable au titre de la facture de son intervention.
S'agissant de sa demande de provision à hauteur de 3 000 euros pour les frais de gardiennage du véhicule litigieux, elle avance que ce dernier a été entreposé pendant plusieurs années dans ses locaux.
La société Garage Gauthier s'oppose à ces demandes en faisant en substance valoir que la créance est sujette à discussion dès lors que, nonobstant le rapport amiable ayant conclu à tort qu'elle était responsable du défaut de résultat concernant l'intervention sur le véhicule de M. [R], il est avéré que c'est la société Bruneaux qui est seule intervenue sur le véhicule et qui peut donc être responsable du manquement à l'obligation de résultat.
Dès lors que la créance principale est sujette à discussion, elle soutient que le droit de gardiennage afférent l'est également et ne peut donner lieu au règlement d'une quelconque provision.
Sur ce,
L'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit que le président du tribunal judiciaire peut dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier.
En application de ce texte, le montant de la provision qui peut être allouée en référé n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
L'article 1103 du code civil prévoit quant à lui que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Au cas présent, il ressort sans contestation possible de la facture émise le 15 juin 2017 par la société Bruneaux, à destination de la société Garage Gauthier, concernant son intervention sur le véhicule immatriculé [Immatriculation 6], laquelle n'a jamais été contestée par l'intimée avant la présente procédure, l'existence d'un contrat formé entre la société Bruneaux et la société Garage Gauthier.
Cette dernière, qui ne verse aucune pièce à l'appui de ses moyens et prétentions, ne peut valablement invoquer un manquement de l'appelante à son obligation de résultat, lequel ne résulte par ailleurs d'aucun autre élément, alors qu'au contraire le rapport d'expertise amiable du 24 octobre 2017 conclut à un manquement imputable à la société Garage Gauthier.
Dans ces conditions, la créance résultant de cette facture s'agissant d'une intervention en elle-même non contestée, apparaît suffisamment établie avec l'évidence s'imposant en référé.
Par voie d'infirmation, la société Garage Gauthier sera condamnée à verser à la société Bruneaux la somme de 2 868,72 euros à titre de provision à valoir sur le paiement de la facture du 15 juin 2017.
En ce qui concerne la provision sollicitée au titre des frais de gardiennage du véhicule, si en principe le contrat de dépôt d'un véhicule auprès d'un garagiste, accessoire à un contrat d'entreprise, est présumé fait à titre onéreux, les parties doivent toutefois s'être accordées sur le montant de ces frais, ou à tout le moins, le gardien doit avoir adressé une mise en demeure mentionnant le montant de ces frais.
A défaut au cas présent pour la société Bruneaux d'apporter le moindre élément à ce titre, alors qu'en outre elle réclame la somme de 3 000 euros sans la détailler, le caractère non sérieusement contestable de cette créance ne peut être retenu.
L'ordonnance querellée sera confirmée en ce qu'elle a jugé à ce titre.
Sur les demandes de la société Garage Gauthier à l'encontre de M. [R] :
Il résulte tant de l'application du principe du contradictoire posé par l'article 16 du code de procédure civile que des dispositions de l'article 911 du même code qu'un intimé est tenu de signifier ses conclusions aux co-intimés défaillants lorsqu'il forme des demandes à leur encontre.
A défaut pour la société Garage Gauthier d'avoir fait signifier ses conclusions à M. [R], elle ne peut en conséquence qu'être déclarée irrecevable en ses demandes formées à son encontre.
Sur les demandes accessoires :
La société Bruneaux étant accueillie en son recours, l'ordonnance sera infirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance en ce qui la concerne.
Partie perdante, la société Garage Gauthier ne saurait prétendre à l'allocation de frais irrépétibles. Elle devra en outre supporter les dépens de première instance, y compris ceux exposés par la société Bruneaux, et d'appel.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la société Bruneaux la charge des frais irrépétibles exposés. L'intimée sera en conséquence condamnée à lui verser une somme globale de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Les demandes formées à l'encontre de M. [R] seront en revanche rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt rendu par défaut,
Rejette le moyen tiré de l'absence de saisine de la cour,
Déclare irrecevables les demandes formées par la société Garage Gauthier à l'encontre de M. [L] [R],
Infirme l'ordonnance du 19 avril 2022 en ce qu'elle a débouté la société Bruneaux de ses demandes, sauf en ce qui concerne la provision au titre des frais de gardiennage,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Condamne la société Garage Gauthier à verser à la société Bruneaux la somme de 2 868,72 euros à titre de provision à valoir sur le paiement de la facture du 15 juin 2017,
Condamne la société Garage Gauthier à verser à la société Bruneaux la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu'en appel,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Dit que la société Garage Gauthier supportera les dépens de première instance et d'appel.
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Nicolette GUILLAUME, président, et par Madame Élisabeth TODINI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,