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Cour de cassation, 05 octobre 1988. 87-15.299

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-15.299

Date de décision :

5 octobre 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Madame Paulette Y..., épouse C..., demeurant ..., Le Puy (Haute-Loire), en cassation d'un arrêt rendu le 2 avril 1987 par la cour d'appel de Riom (1ère chambre), au profit : 1°/ de Monsieur Robert, Auguste B..., 2°/ de Madame Jacqueline D... E... épouse B..., tous deux demeurant ensemble chemin des Brioudes à Val Près, Le Puy (Haute-Loire), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 30 juin 1988, où étaient présents : M. Aubouin, président ; M. Burgelin, rapporteur ; MM. X..., Devouassoud, Deroure, Mme Z..., M. Delattre, conseillers ; Mme F..., M. Lacabarats, conseillers référendaires ; M. Tatu, avocat général ; Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Burgelin, les observations de Me Jousselin, avocat de Mme Y..., épouse C..., de Me Odent, avocat des époux B..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 811 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'il résulte de ce texte que le président du tribunal n'a compétence pour statuer, en référé, sur les difficultés d'exécution d'un jugement, que si les difficultés alléguées procèdent de l'exécution du dispositif de ce jugement ; Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, statuant sur appel d'une ordonnance de référé, en matière de difficultés d'exécution d'un jugement, que les époux B... ont demandé que fût ordonnée la mise en oeuvre par Mme Y..., aux droits de qui se trouve Mme C..., de travaux prévus dans ce jugement ; Attendu que pour retenir la compétence de la juridiction des référés et faire droit à la demande, la cour d'appel relève que la somme d'argent que ce jugement avait condamné les époux A..., aux droits de qui se trouvent à présent les époux B..., à verser à Mme Y..., ne pouvait recevoir d'autre affectation que la participation aux travaux nécessaires à la conservation de leur droit de passage sur le fonds de Mme Y..., ce qui impliquait l'obligation pour celle-ci de procéder, à ces travaux, même si le tribunal ne l'avait pas expressément condamnée à les exécuter dans un délai déterminé ; Qu'en statuant ainsi, alors que le jugement dont les époux B... invoquaient les difficultés d'exécution se bornait à condamner leurs auteurs au paiement de sommes d'argent à Mme Y..., la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 avril 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

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