Section du Contentieux, 16 décembre 2022. 462289
Juridiction :
Section du Contentieux
Numéro de pourvoi :
462289
Date de décision :
16 décembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
La société Pompes funèbres Golfe du Lion - Garreta a demandé au tribunal administratif de Montpellier de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités correspondantes qui lui ont été réclamés pour la période du 1er juillet 2013 au 31 décembre 2014. Par un jugement n° 1903909 du 14 juin 2021, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Par une ordonnance n° 21MA03141 du 13 janvier 2022, la présidente de la 3ème chambre de la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par la société Pompes funèbres Golfe du Lion - Garreta contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 14 mars 2022 et 14 juin 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Pompes funèbres Golfe du Lion - Garreta demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Agathe Lieffroy, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL cabinet Briard, avocat de la Société Pompes Funèbres Golfe du Lion - Garreta ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque, la société Pompes funèbres Golfe du Lion - Garreta soutient que la présidente de la 3ème chambre de la cour administrative d'appel de Marseille :
- l'a insuffisamment motivée en se bornant à s'approprier les motifs du jugement du tribunal administratif pour écarter le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la proposition de rectification du 11 février 2015 ;
- a méconnu son office, méconnu la portée ses écritures et commis une erreur de droit en rejetant sa requête par ordonnance sur le fondement du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ;
- l'a insuffisamment motivée et a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en jugeant que la proposition de rectification du 11 février 2015 était suffisamment motivée au motif de la référence à la proposition de rectification du 15 octobre 2013, alors que cette proposition de rectification n'était pas clairement identifiée et ne permettait pas de déterminer la base d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de la société Pompes funèbres Golfe du Lion - Garreta n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Pompes funèbres Golfe du Lion - Garreta.
Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré à l'issue de la séance du 28 novembre 2022 où siégeaient : Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Nicolas Polge, conseiller d'Etat et Mme Agathe Lieffroy, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.
Rendu le 16 décembre 2022.
La présidente :
Signé : Mme Anne Egerszegi
La rapporteure :
Signé : Mme Agathe Lieffroy
La secrétaire :
Signé : Mme Fehmida Ghulam
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :SABHMQHR
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