Cour de cassation, 29 janvier 1998. 96-81.360
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-81.360
Date de décision :
29 janvier 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller CHANET, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- POGGI José, contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 4ème chambre, en date du 29 février 1996, qui, pour diffamation publique envers des citoyens chargés d'un mandat public, l'a condamné à 7 000 francs d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires ampliatif et additionnel produits ;
Sur le moyen additionnel de cassation pris de la violation des articles 58 de la loi du 29 juillet 1881 et 2-5° de la loi du 3 août 1995 ;
"en ce que, statuant sur l'appel d'un jugement de relaxe du 15 mars 1995, la cour de Douai n'a pas constaté d'office l'extinction de l'action publique ;
"alors que sont amnistiés, lorsque, comme en l'espèce, ils sont antérieurs au 18 mai 1995, les délits prévus par la loi de 1881 sur la liberté de la presse" ;
Attendu que, selon l'article 2, alinéa 2,5 de la loi du 3 août 1995, sont amnistiés, lorsque, comme en l'espèce, ils sont antérieurs au 18 mai 1995, les délits prévus par la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ; qu'ainsi l'action publique a été éteinte à l'égard du prévenu dès la publication de cette loi, et que c'est à tort que la cour d'appel a prononcé une peine ; qu'il convient de déclarer l'action publique éteinte ;
Attendu cependant que, selon l'article 21 de la loi d'amnistie précitée, la juridiction de jugement saisie de l'action publique reste compétente pour statuer sur les intérêts civils ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 29 et 31 de la loi du 29 juillet 1881, 121-3 du nouveau Code pénal , 427, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt infirmatif a déclaré José Poggi coupable du chef de diffamation à l'égard d'un citoyen chargé d'un mandat public ;
"aux motifs que José Poggi, alors maire de la ville d'Annoeullin, a fait distribuer le 30 janvier 1995 dans les boîtes aux lettres de sa commune un tract "portant à la connaissance de la population" deux arrêtés municipaux en date du 14 décembre 1994 portant retrait des délégations précédemment consenties par des arrêtés du 7 avril 1989 à deux membres du conseil municipal Robert X... et Michel Y... ; qu'à raison des motivations retenues par ces deux arrêtés selon lesquels Robert X... et Michel Y... étaient tous deux au centre d'un réseau d'influence et de copinage, qu'en outre, le premier nommé était incompétent et que le second était au centre d'un autre réseau de favoritisme faussant les marchés publics, ceux-ci ont poursuivi l'auteur de l'arrêté en diffamation à l'égard d'un citoyen chargé d'un mandat public sur le fondement de l'article 31, alinéa 1er, de la loi du 29 juillet 1881 ; que la généralité des termes de l'article 23 de la loi du 29 juillet 1881 auquel se réfère l'article 31 n'implique, en visant notamment les écrits et imprimés, aucune immunité particulière à raison de son caractère d'acte administratif en faveur d'un arrêté municipal lequel entre comme tout autre écrit dans les prévisions de la loi ; qu'il résulte de l'article L. 122-21 du Code des communes que le maire peut à tout moment mettre fin aux délégations qu'il a consenties, sous réserve que sa décision ne soit pas inspirée par des motifs étrangers à la bonne marche de l'Administration communale ; qu'une telle mesure, qui n'a pas le caractère d'une sanction, n'a pas lieu d'être motivée ; qu'en accompagnant gratuitement et sans nécessité aucune, ses arrêtés des motifs qui ont été ci-dessus rappelés et dont la seule présence témoigne de la volonté de nuire de leur auteur, José Poggi s'est livré à l'égard des plaignants à l'allégation ou à l'imputation de faits portant atteinte à leur honneur ou à leur considération ; que ces arrêtés reproduits dans un tract ont reçu la publicité qui a été rappelée plus haut et qui n'est pas contestée par le prévenu ; que celui-ci n'a pas offert la preuve des faits allégués ; qu'en conséquence, la Cour ne peut que retenir à son encontre le délit qui lui est reproché par les deux plaignants et infirmer la décision des premiers juges (arrêt, pages 3 et 4) ;
1°)"alors que la diffusion d'informations auprès de personnes ayant le droit de savoir et que le prévenu a le devoir d'informer est exclusive de toute mauvaise foi ; qu'en l'espèce, pour relaxer le demandeur, les premiers juges ont pris soin de relever que l'écrit litigieux, établi sur papier à en-tête de la commune, se borne à porter à la connaissance des administrés deux arrêtés municipaux rapportant les délégations consenties à Robert X... et Michel Y..., qu'il s'agit d'arrêtés n'ayant fait l'objet d'aucun recours et dont la publicité donnée par le maire répond aux exigences des articles L. 121-19 et L. 122-29 du Code des communes, et que le maire, agissant ainsi dans le cadre de ses fonctions, s'est borné à reproduire les arrêtés litigieux sans commentaire désobligeant ; que, dès lors, en se bornant à relever, pour réformer le jugement entrepris, que les arrêtés litigieux étaient accompagnés de motifs dont la seule présence témoigne de la volonté de nuire de leur auteur, sans réfuter les motifs péremptoires des premiers juges, la cour d'appel a violé l'article 593 du Code de procédure pénale ;
2°)"alors que, conformément à l'article 48-6° de la loi du 29 juillet 1881, le juge est lié par les termes de la plainte et ne peut étendre les poursuites à des faits non dénoncés par ladite plainte ; qu'en l'espèce, il est constant que seul le contenu des arrêtés municipaux litigieux du 14 décembre 1994 a été dénoncé par les plaignants, et non les quelques mots de commentaire présentés liminairement dans les tracts distribués aux administrés ; que, dès lors, en se déterminant par la circonstance que le demandeur aurait "accompagné gratuitement et sans nécessité aucune, ses arrêtés de motifs dont la seule présence témoigne de la volonté de nuire de leur auteur", la cour d'appel qui méconnaît les limites de sa saisine, a violé le texte susvisé ;
3°)"alors que la diffamation prévue à l'article 31 de la loi du 29 juillet 1881 implique que les faits de nature à porter atteinte à la réputation ou à l'honneur de la partie civile se rattachent à la fonction en raison de laquelle la protection spéciale est accordée ; que, dès lors, en se bornant à énoncer que José Poggi s'est livré à l'égard des plaignants à l'allégation ou à l'imputation de faits portant atteinte à leur honneur ou à leur considération, sans rechercher si ces faits se rapportaient aux fonctions confiées aux intéressés, en leur qualité de conseillers municipaux, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard du texte susvisé" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et l'examen des pièces de procédure mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction, et répondant aux conclusions dont elle était saisie, a exactement apprécié le sens et la portée des propos incriminés par la citation introductive d'instance, et caractérisé en tous leurs éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, les délits retenus à la charge du prévenu ; qu'elle a ainsi justifié l'allocation, au profit des parties civiles, de l'indemnité propre à réparer le préjudice découlant de ces infractions ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
Par ces motifs, I - Sur l'action publique :
La DECLARE éteinte ;
II - Sur l'action civile :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, réunis en formation restreinte, conformément aux dispositions de l'article L. 131-6 du Code de l'organisation judiciaire : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Chanet conseiller rapporteur, Mme Simon conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. le Foyer de Costil ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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