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Cour de cassation, 20 juin 1988. 87-83.943

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-83.943

Date de décision :

20 juin 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt juin mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller SOUPPE, les observations de la société civile professionnelle Philippe et Claire WAQUET et Hélène FARGE et de la société civile professionnelle LE BRET et DE LANOUVELLE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Roger, contre un arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS en date du 10 avril 1987 qui, dans une procédure suivie contre lui du chef d'abus de confiance, a déclaré recevable la constitution de partie civile de la Banque Corporative du Bâtiment et des Travaux Publics ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Vu les articles 570 et 571 du Code de procédure pénale d'où il résulte que le pourvoi est immédiatement recevable ; Au fond : Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 408 du Code pénal, 2, 592 et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a admis la recevabilité de la constitution de partie civile de la BCBTP ; " aux motifs que l'appelant prétend éluder sa responsabilité pénale en produisant une note écrite, datée et signée, de la main de Paul X..., directeur de l'ancienne société anonyme, note selon laquelle il approuvait la réalisation de l'opération immobilière de Brives ; mais l'accord de la victime ou plus précisément d'un préposé de la victime n'est pas exclusif de la constitution du délit d'abus de confiance ; " alors, d'une part, que l'accord donné par le mandant au mandataire sur la destination des fonds retire tout caractère frauduleux à l'emploi des fonds même fait à son profit par le mandataire ; que dès lors, la BCBTP qui, par l'intermédiaire de son directeur général et représentant légal, a donné son accord aux réalisations immobilières effectuées par l'inculpé avec les fonds qui lui étaient remis par la banque, est irrecevable en sa constitution de partie civile ; " et alors, au surplus, qu'à supposer que BCBTP ait souffert un préjudice, ce préjudice ne résulte directement que de l'accord donné par son représentant légal à l'emploi des fonds et non de l'emploi des fonds eux-mêmes ; qu'elle est ainsi irrecevable en sa constitution de partie civile contre Y... " ; Attendu que pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction qui avait déclaré recevable la constitution de partie civile de la Banque Corporative du Bâtiment et des Travaux Publics, la chambre d'accusation, répondant à l'argumentation du mémoire, régulièrement déposé devant elle et reprise au moyen, selon lequel le prévenu avait agi avec l'accord de X..., ancien directeur général de la banque, énonce que l'accord de la victime ou du préposé de cette dernière n'est pas exclusif de la constitution du délit d'abus de confiance dénoncé ; Attendu qu'en décidant ainsi la chambre d'accusation n'a méconnu aucun des textes visés au moyen ; Attendu en effet que devant une juridiction d'instruction la recevabilité d'une partie civile ne saurait être subordonnée à la double preuve, préalablement rapportée par la personne qui se prétend lésée par une infraction, d'abord de l'existence de ladite infraction ensuite de la réalité du préjudice dont elle aurait souffert ; Qu'il suffit pour qu'une constitution de partie civile soit recevable lors de l'instruction préalable que les circonstances sur lesquelles elle s'appuie, permettent aux juges, comme en l'espèce, d'admettre comme possible l'existence du préjudice allégué et la relation directe de celui-ci avec une infraction à la loi pénale ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ;

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