Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
Chambre sociale 4-3
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 24 FÉVRIER 2025
N° RG 22/02036 -
N° Portalis DBV3-V-B7G-VI4N
AFFAIRE :
S.A.R.L. FL TOURS
C/
[J] [U]
...
S.E.L.A.R.L. PJA Es qualité de « mandataire liquidateur » de la société « FL TOURS »
Décision déférée à la cour : Jugement rendue le 17 Mai 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DREUX
N° Section : C
N° RG : 20/00077
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Valérie RIVIERE-DUPUY
Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT
Me Claude-Marc BENOIT
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT QUATRE FÉVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
APPELANTE
S.A.R.L. FL TOURS
N° SIRET : 790 861 082
Prise en la personne de son représentant légal domicilié au siège social
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Me Valérie RIVIERE-DUPUY de la SCP IMAGINE BROSSOLETTE, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000034
****************
INTIMÉS
Monsieur [J] [U]
né le 08 Août 1951 à [Localité 13] (FRANCE)
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représentant : Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 629
Plaidant : Me Angela CSEPAI, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000009
AGS CGEA D'[Localité 12]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentant : Me Claude-marc BENOIT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1953
****************
PARTIE INTERVENANTE
S.E.L.A.R.L. PJA Es qualité de « mandataire liquidateur » de la société « FL TOURS »
N° SIRET : 512 335 167
Prise en la personne de son représentant légal domicilié au siège social
7 & [Adresse 8]
[Localité 3]
Représentant : Me Valérie RIVIERE-DUPUY de la SCP IMAGINE BROSSOLETTE, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000034
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 07 Janvier 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Laurence SINQUIN, Présidente chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Laurence SINQUIN, Présidente,
Madame Françoise BARRIER, Conseillère,
Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI,
Greffier lors du prononcé : Madame Solène ESPINAT,
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel en date du 28 décembre 2015, Monsieur [U] [J] a été engagé par la société FL TOURS à compter du 3 janvier 2016 en qualité de conducteur de grand tourisme pour une durée de travail de 100 heures mensuelles moyennant une rémunération horaire brute de 10,70 €. La convention collective applicable est celle des transports routiers.
Un avenant a été régularisé le 1 er septembre 2016 transformant le contrat de travail à temps complet à compter du 1er septembre 2016 et prévoyant une rémunération mensuelle nette de 2000 euros.
À partir du 27 mars 2018, Monsieur [U] a été en arrêt maladie jusqu'au 31 janvier 2020, date de sa demande de mise à la retraite.
Le 1er septembre 2020, la société FL TOURS a fait l'objet d'une procédure de conciliation par ordonnance du Président du Tribunal de Commerce de CHARTRES puis le 24 septembre 2020, elle a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire.
Le 15 octobre 2020, M. [U] a saisi le conseil des prud'hommes de DREUX afin d'obtenir la fixation au passif de la société FL TOURS de différentes créances qu'il revendique dans le cadre de l'exécution de son contrat de travail.
Par un jugement en date du 17 mai 2022, le Conseil de Prud'hommes de DREUX a statué de la manière suivante :
« En la forme,
Déclare [J] [U] recevable en ses demandes,
Déclare la SARL FL Tours, Me [R] [W] mandataire judiciaire de la SARL FL Tours , Maître [C] [L], administrateur judiciaire de la SARL FL Tours recevable en leurs demandes reconventionnelles,
Déclare le CGEA d'[Localité 12] recevable en ses demandes,
En droit,
Déclare le présent jugement est opposable de plein droit à Me [R] [W] ès mandataire liquidateur de la SARL FL Tours , Maître [C] [L], administrateur judiciaire de la SARL FL Tours et au CGEA d'[Localité 12] dans les limites prévues légales et réglementaires ;
Dit que les demandes des parties ne sont pas prescrites ;
Dit que la créance fixée au passif de la société FL TOURS comporte les sommes suivantes
* 14 191,18 € au titre des heures supplémentaires effectuées pour la période de Janvier 2017 à décembre 2017 outre la somme de 1419,11 € au titre des congés payés y afférents ;
* 4 004,24 € au titre de contrepartie obligatoire en repos ;
Rejette la demande de paiement du 13-ème mois de Mr [U], le salarié ayant été rempli de ses droits ;
Rejette la demande d'indemnité au titre du travail dissimulé ;
Condamne Monsieur [U] à rembourser à la société FL TOURS la somme de 218,78 € au titre du trop-perçu pour la période du 1er Janvier 2018 au 30 Avril 2018 ;
Ordonne à la société FL TOURS à remettre à Mr [U] un solde de tout compte et un bulletin de salaire conformes au présent jugement ;
Condamner la société FL TOURS à verser à Monsieur [U] la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement pour l'intégralité des sommes accordées par ce jugement dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire, étant précisé que la moyenne des trois derniers mois de salaire est fixée à 2 000 euros;
Dit que les éventuels dépens seront fixés au passif de la société FL TOURS. »
Par jugement du 28 avril 2022, le Tribunal de Commerce de CHARTRES a homologué le plan de redressement par continuation de la société FL TOURS et a désigné la SELARL PJA représentée par Maître [W] en qualité de commissaire à l'exécution du plan.
Par jugement du 15 juin 2023, le Tribunal de Commerce a prononcé la conversion sur résolution du plan de la procédure en liquidation judiciaire, désignant Me [W] en qualité de liquidateur qui intervient donc dans la présente instance volontairement en cette qualité.
La Société FL TOURS a interjeté appel de la décision prud'homale le 27 juin 2022. Dans le cadre de la mise en état de cette affaire, la SELARL PJA est intervenue volontairement, les parties ont régulièrement conclu à l'exception du CGEA d'[Localité 12] pour lequel une ordonnance d'irrecevabilité de ses conclusions a été prononcée.
La clôture de la mise en état a été ordonnée le 18 décembre 2024.
MOYENS ET PRÉTENTIONS
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le RPVA le 5 novembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et prétentions conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la société FL Tours, appelante et intimée à titre incident et la SELARL PJA prise en la personne de Maître [W] ès qualité de mandataire liquidateur de la société, demandent à la cour de :
Infirmer partiellement le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de DREUX du 17 mai 2022 en ce qu'il a :
- débouté le CGEA AGS de son moyen sur la prescription ;
- fixé au passif la créance de M. [U] au titre des heures supplémentaires, des congés payés afférents et du repos compensateur en lui ordonnant de lui remettre un solde de tout compte et un bulletin de salaire conformes ;
- condamné M. [U] à rembourser à la société FL TOURS la somme de 218,78 € et en lui octroyant la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du CPC.
En conséquence,
Déclarer irrecevables les demandes de M. [U] au titre des heures supplémentaires et du repos compensateur afférentes à la période du 01/02/2017 au 15/10/2017 en raison de la prescription.
Pour le surplus et en tout état de cause,
Débouter M. [U] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Condamner M. [U] à payer à la société FL TOURS, la somme de 1.870,51 € au titre du trop-perçu sur les salaires.
Confirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes de DREUX le 17 mai 2022 en ce qu'il a débouté M.[U] de ses demandes au titre du 13 ème mois et du travail dissimulé.
Condamner M.[U] à payer à la société FL TOURS la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Le Condamner aux entiers dépens.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le RPVA le 18 novembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et prétentions conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, Monsieur [U] intimé, demande à la cour de :
- Déclarer Monsieur [U] [J] recevable et bien fondé en ses demandes :
Y faisant droit,
- Confirmer le Jugement de première instance en ce qu'il a condamné la Société FL TOURS au paiement des sommes suivantes, sauf à les fixer au passif :
- 14 191,18 € au titre des heures supplémentaires
- 1 419,11 € au titre de congés payés y afférents
- 4 004,24 € au titre de contrepartie obligatoire de repos
Dire que la décision sera opposable au CGEA D'[Localité 12] ainsi qu'au liquidateur Judiciaire et fixer au passif de la société lesdites sommes.
D'infirmer le Jugement pour le surplus
En conséquence,
- Condamner la Société FL TOURS à la somme de 14 619,11 € pour travail dissimulé, dire que la décision sera opposable au CGEA D'[Localité 12] ainsi qu'au liquidateur Judiciaire et fixer au passif de la société ladite sommes ;
- Infirmer le Jugement sur le trop perçu par Monsieur [U] d'un montant de 218,78 euros et débouter la société FL TOURS de ses demandes, fins et conclusions, à titre subsidiaire la confirmation du Jugement sur ce point.
- Condamner la Société FL TOURS à la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens.
MOTIFS
Sur l'AGS
En application de l'article 472 du code de procédure civile, en appel, si l'intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés. Il incombe ainsi à la cour d'examiner, au vu des moyens d'appel, la pertinence des motifs par lesquels les premiers juges se sont déterminés.
En l'absence de conclusions du CGEA d'[Localité 12], il y a lieu de faire application des dispositions précitées.
Sur la prescription des demandes de rappel de salaire.
La société appelante représentée invoque la prescription triennale de l'article L3245 '1 du code du travail, soutient que le point de départ est constitué par la date à laquelle la créance salariale est devenue exigible. Elle en conclut qu'il y a lieu de décompter mois par mois le délai de prescription et en déduit l'irrecevabilité des demandes au titre des heures supplémentaires et repos compensateurs concernant les périodes du 1er février 2017 au 15 octobre 2017.
Monsieur [U] demande la confirmation du jugement prud'homal en relevant que, selon les dispositions de l'article L. 3245 ' 1 du code du travail, le délai doit courir sur la période de trois années précédant la rupture du contrat de travail.
En application des dispositions de l'article L. 3245 ' 1 du code du travail « l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; la demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois années à compter de ce jour ou lorsque le contrat de travail est rompu sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat de travail».
Il est constant en l'espèce que la rupture du contrat de travail est intervenue par la mise à la retraite du salarié, le 31 janvier 2020. Le délai a commencé à courir à compter de la rupture et en conséquence, Monsieur [U] est bien fondé à solliciter des rappels de salaire à compter du 31 janvier 2017.
Sur les heures supplémentaires
Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée du travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés.
Selon l'article L. 3171-3 du même code dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, l'employeur tient à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.
Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction, après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Il résulte de ces dispositions qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
Le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l'accord au moins implicite de l'employeur, soit s'il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées.
Monsieur [U], au soutien de sa demande d'heures supplémentaires, transmet plusieurs tableaux récapitulatifs de son temps de travail, les relevés des disques chronotachygraphes et des synthèses pour l'année 2017. Il précise que le temps de travail était composé en plus des temps de conduite, du nettoyage de l'autocar, des temps à disposition, des trajets de nuit de 21 heures à 6 heures, des trajets de doublage effectués dans un autocar, dans le train ou l'avion ou dans un véhicule de société. Monsieur [U] rappelle le principe de lissage prévu dans sa rémunération.
Il soutient que l'employeur était informé de ce que le système de doublage de chauffeur n'était pas respecté et qu'à plusieurs reprises, il a eu à effectuer des conduites sans être relayé par un autre chauffeur. Il fournit à ce titre ses cartes de conduite et indique que nécessairement il y a eu de nombreuses heures supplémentaires et des dépassements des temps de repos autorisés. Il produit un tableau récapitulatif avec un calcul des majorations établies pour les heures supplémentaires et les heures de nuit sur la base du taux horaire et après déduction des heures supplémentaires déjà payées et sollicite la somme de 14 191,18 € et les congés payés afférents.
La société évoque, en premier lieu, la réglementation en vigueur sur la durée du travail des conducteurs routiers et notamment, l'accord du 18 avril 2002 concernant l'aménagement et la réduction du temps de travail et ses dispositions à l'article 4 concernant le travail effectif, l'article 9 concernant les heures de nuit et les articles 14. 5 et 14.7 relatifs au lissage de la rémunération. Elle expose aussi les modalités de contrôle du temps de travail via l'appareil chronotachygraphe. Au vu de ces dispositions, elle considère que les demandes du salarié sont incohérentes et ne révèlent pas la réalité des heures effectuées. Elle rappelle que Monsieur [U] a déjà eu un rappel à l'ordre, faute de procéder correctement à l'élaboration de ses synthèses d'activité.
Dans les décomptes qu'il produit, elle relève notamment que sont intégrées en heures de pause, des périodes qui ne rentrent pas dans le décompte du temps de travail et qui sont en réalité des repos journaliers ou hebdomadaires dont certains sont indemnisés par « l'indemnité de coupure». Elle sollicite à ce titre la déduction de 173 heures supplémentaires précisant que les indemnités de repos figurent sur le bulletin de salaire et que le salarié ne peut donc y prétendre de nouveau. La société dénonce des calculs de temps de travail exorbitants et soutient que dans le cadre du contrôle de la DREAL sur la période de mai 2017 à juillet 2017, seul un temps de conduite excessif de 4h30 a été relevé concernant Monsieur [U] le 6 mai 2017.
Elle relève en outre, plusieurs autres erreurs comme 49 heures de travail pour la semaine 35 alors que le salarié était en congés payés, une moyenne de 82 heures par semaine au mois de mai 2017, ou une évaluation des heures de nuit à 100 % alors que ces heures donnent lieu à une simple majoration de 10%.
L'employeur ajoute enfin que les résultats du contrôlographe analogique produit en première instance limite le nombre d'heures supplémentaires pour 2017 à hauteur de 1227,94 heures. Il estime que dès lors que l'employeur a réglé à son salarié pour l'année 2017 un total de 1860,18 heures supplémentaires, il n'est plus redevable d'aucun rappel de salaire au titre des heures supplémentaires. La société produit l'ensemble des disques chronotachygraphes de janvier à octobre 2017 et les synthèses réalisées à partir de ces disques jour par jour et semaine par semaine.
La cour constate de façon liminaire que Monsieur [U] en vertu de l'avenant du 1er septembre 2016 a vu son temps partiel transformé en temps plein et conformément à cette même convention se trouve soumis à des horaires de travail modulés de 1607 heures par an, calculé sur la période du 1er janvier au 31 décembre. Sa rémunération est lissée sur l'année avec un taux horaire de 10,70 € et la fixation d'une rémunération mensuelle nette fixée chaque mois au minimum de 2000 € comprenant le salaire de base, le 13e mois, des heures supplémentaires complémentaires et les primes et indemnités conventionnelles. Un réajustement lié à cette modulation de la rémunération doit intervenir sur le bulletin de salaire du mois de décembre.
À l'appui de sa demande au titre des heures supplémentaires, Monsieur [U] transmet les disques chronotachygraphe de janvier 2017 à juin 2017, un relevé sur 2017 des jours travaillés des jours de repos des congés sans solde et des congés payés, un tableau sur 2017 fixant par semaine les heures de travail réalisées de jours et de nuit et le total comparativement avec les heures payées, un relevé des résumés des temps de conduite et de travail par date au regard des disques chronotachygraphe, et ses bulletins de salaire ainsi que des échanges de courriers avec son employeur concernant la régularisation de sa paye. Ces éléments sont suffisamment précis quant aux heures non rémunérées que le salarié prétend avoir accompli pour permettre à l'employeur qui assure le contrôle des heures de travail effectuées de fournir ses propres éléments.
L'employeur transmet la copie des disques chronotachygraphes, le décompte du conducteur par jour, par semaine et pour l'année 2017 et une synthèse et un récapitulatif du décompte annuel, la synthèse conducteur et un courrier en date du 12 novembre 2016 de l'employeur en réponse à un SMS du salarié faisant état de difficultés dans la transmission de ses synthèses d'activité.
Il convient en premier lieu de constater que le salarié ne produit les disques chronotachygraphes que sur une période de janvier à juin 2017 et que l'employeur justifie de ses marqueurs du temps de travail sur les périodes postérieures d'août septembre et octobre 2017. L'analyse de ces supports faits par les deux parties diffère.
La cour constate d'abord que les éléments transmis par les parties sont tous relatifs et parfois les parties se contredisent.
Sur le mois de février 2017, 9 disques chronotachygraphe sont produits et démontrent des temps de conduite les 6,10,12,16 et 18 février. L'employeur retient 15,42 heures de conduite pour un total de 19,07 temps de travail effectif. Le salarié retient 125 heures 75 pour cette semaine de travail.
Il ressort que sur la semaine 5, le salarié parle dans un document d'une période de congés sans solde et dans un autre, de deux jours de repos.
Il apparaît que sur la semaine numéro 8, du 20 au 26 février 2017, alors qu'il est en congé ainsi qu'en atteste son bulletin de salaire, le salarié décompte 48,30 heures de travail de jour et 40 minutes de travail de nuit.
En mars 2017, l'employeur au vu des disques chronotachygraphe relève 100,30 heures de conduite pour un total travail effectif de 116,19 heures pour le mois. 7 disques chronotachygraphe sont transmis et révèlent une conduite sur 7 journées sur le mois. Le salarié de son côté relève un total de 338,90 heures en raison de conduite sans doublage jusqu'à [Localité 11] le 12 mars et d'un aller-retour en Espagne le 13 et d'un nouvel aller-retour en Espagne le 14 mars. Sur le dimanche 12 mars, rien ne corrobore le trajet à [Localité 11] évoqué par le salarié et dans le relevé élaboré par le salarié lui-même concernant les jours travaillés/ les jours de repos/ des congés sans solde et les congés payés, il indique n'avoir pas travaillé.
Il apparaît que dans le décompte conducteur, l'employeur sur la journée du 13 mars a déjà décompté des heures supplémentaires puisqu'il retient 9h24 de travail effectif et que le bulletin de salaire en atteste. Les synthèses d'activités remplies par le salarié font état de trajets sur [Localité 11] et l'Espagne mais pas aux mêmes dates.
Sur le mois de mai 2017 alors que le salarié relève 355,35 heures supplémentaires, le procès-verbal de constatations de la direction régionale de l'environnement et de l'aménagement et du logement ne relève pas de difficultés sur ce point à l'égard du conducteur. Seul le temps de conduite de 4h30 par un seul chauffeur entre [Localité 10] et [Localité 9] est noté. La cour constate sans avoir à détailler chacune des erreurs que sur les autres mois de l'année se révèlent les mêmes difficultés d'interprétation.
L'employeur est bien fondé à soutenir l'existence dans le décompte du salarié, de nombreuses incohérences d'autant que dès le 12 novembre 2016, il justifie avoir déjà mis en garde le salarié sur les difficultés inhérentes à sa transmission et au non-respect des modalités d'application de la réglementation concernant l'enregistrement de ses fiches de temps de travail.
La cour estime que pour évaluer les heures de travail exécutées par Monsieur [U], il convient de se référer au document produit par le salarié intitulé « Résumé des temps de conduite et de travail par des dates des disques calligraphiques du 1er janvier aux 30/12/2007 », document corroboré par l'employeur dans sa synthèse conducteur. Au vu des horaires relevés à partir des disques chronotachygraphes, il doit être décompté 783,12 heures de conduite, 71,26 heures, temps de travail dédiés à d'autres tâches et 104,9 heures de disponibilité (période où le conducteur n'est pas en train de travailler mais il est disponible pour reprendre le travail). Etant donné que les bulletins de salaire de janvier à décembre 2017 révèlent le paiement de 1860,18 heures supplémentaires la cour constate qu'il a été rempli de ses droits.
Il y a lieu en conséquence d'infirmer la décision prud'homale et au vu des débats et des pièces versées par l'employeur de considérer que ce dernier justifie que le salarié a été réglé l'intégralité des heures supplémentaires accomplies.
Sur les repos compensateurs
Monsieur [U] sollicite les repos compensateurs afférents à la demande de rappel d'heures supplémentaires qu'il réclame. Toutefois dès lors que la demande au titre des heures supplémentaires est rejetée, il y a lieu de considérer que les repos compensateurs réclamés sont sans objet.
Sur la demande au titre du 13e mois
Monsieur [U] sollicite l'infirmation du jugement prud'homal qui l'a débouté de sa demande au titre du 13e mois. La société représentée demande la confirmation du jugement.
La cour constate que le salarié ne formule aucune demande de rappel de salaire au titre du 13e mois qu'il revendique.
Il convient, en conséquence, de confirmer la décision prud'homale qui a constaté que la prime de 13e mois avait déjà été versée au salarié.
Sur le travail dissimulé
Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement à ses obligations en n'accomplissant pas la déclaration préalable à l'embauche, en mentionnant sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli ou en se soustrayant intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales auprès des organismes sociaux et fiscaux (article L. 8221-5 du code du travail).
L'infraction de travail dissimulé est subordonnée à la démonstration, d'une part, d'un élément matériel constitué par le défaut d'accomplissement d'une formalité (déclaration d'embauche, remise d'un bulletin de paie, etc.) et d'autre part, d'un élément intentionnel constitué par la volonté de se soustraire à cette formalité. Le salarié auquel un employeur a eu recours en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 et dont le contrat est rompu a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire (article L. 8223-1 du code du travail).
Il appartient au salarié de rapporter la preuve des éléments constitutifs de l'infraction de travail dissimulé.
En l'espèce dès lors qu'aucun manquement au titre des heures supplémentaires et des repos compensateurs n'a été retenu par la cour et qu'aucun autre élément ne vient démontrer que l'employeur aurait été défaillant dans l'accomplissement d'une formalité liée à l'exécution du contrat de travail, l'élément matériel de l'infraction n'est pas constitué et en conséquence, la demande sera rejetée.
Sur le trop-perçu par le salarié
La société, à titre reconventionnel, sollicite le remboursement de la somme de 1870,51 euros. Elle expose que sur les mois de janvier à avril 2018, Monsieur [U] n'a pas accompli un nombre d'heures suffisant pour percevoir la rémunération convenue au contrat. Elle précise qu'à compter du 27 mars 2018, il a été en arrêt maladie jusqu'au 31 janvier 2020, date de sa demande de mise à la retraite. Elle soutient qu'en raison du principe du lissage de la rémunération et du temps de travail réalisé par le salarié au vu des disques chronotachygraphes de janvier à avril 2018, il est redevable des « différentiels lissages rémunération » figurant sur les bulletins de salaire de ces quatre mois.
Monsieur [U] sollicite l'infirmation du jugement qui l'a condamné à payer à son employeur la somme de 218,78 € au titre du trop-perçu sur la période du 1er janvier 2018 au 30 avril 2018 et subsidiairement, la confirmation du jugement sur ce point.
Il fait valoir qu'il a travaillé jusqu'à la fin du mois de mars 2018, qu'il n'a été en arrêt qu'à compter du mois d'avril 2018 et ayant une ancienneté de plus de trois ans, il pouvait bénéficier de la disposition de l'article 17 bis de l'annexe 2 de l'accord du 27 février 1951 relative aux employés de la convention collective nationale des transports routiers et donc d'un maintien de salaire. Il transmet les relevés horaires transmis à l'employeur pour janvier, février et mars 2018 et ses arrêts de travail.
Au vu des pièces versées au débat, il est constant que sur la période du 27 mars 2018 au 31 janvier 2020, le contrat de travail était suspendu en raison d'arrêt maladie. Il est également justifié par les bulletins de salaire des mois de janvier au mois d'avril 2018 que le salarié au titre du « différentiel lissage rémunération » a perçu 505,83 € en janvier, 469,91 € en février, 326,23 € en mars et 568,54 € en avril 2018. En application des dispositions de l'article 7 du contrat de travail « en fin d'année civile, toute somme versée en trop au salarié lui seront acquises définitivement. A contrario s'il s'avérait que cette rémunération mensuelle nette de 2000 € était en deçà du réalisé, une régularisation de rémunération sera faite avec le bulletin de salaire du mois de décembre. ».
En application des dispositions précitées, le différentiel alloué au salarié au titre des mois de janvier, février et jusqu'au 27 mars de 2018 lui reste acquise.
Pour les cinq jours au mois de mars et pour les 27 jours au mois d'avril 2018, le contrat de travail étant suspendu, la rémunération répondait à la prise en charge applicable pour les arrêts maladie. Monsieur [U] ne disposait pas de trois années d'ancienneté au moment de ses arrêts de travail et ne peut prétendre à l'application des dispositions de la convention collective prévoyant le versement de 100 % de la rémunération après trois jours de carence.
Ce sont les dispositions de l'article L 1226 ' 1 et D 1226 ' 1 et D 1226 ' 8 du code du travail qui ont donc vocation à s'appliquer en l'espèce. Le salarié pouvait bénéficier de 90 % de sa rémunération brute après les 3 jours de carence.
Eu égard à la période considérée (deux jours en mars et les 27 jours d'avril) il convient de limiter le trop-perçu à la somme de 80,31 euros.
Sur la transmission des documents sociaux
Au regard du trop-perçu alloué à l'employeur, il y a lieu de faire droit à la demande de rectification des documents sociaux conformes formulés par le salarié. Toutefois aucun élément ne justifie la nécessité du prononcé d'une astreinte.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe:
INFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Dreux du 17 mai 2022 sauf en ce qu'il a ordonné la remise à Monsieur [U] du solde de tout compte et des bulletins de salaire conforme au présent arrêt, en ce qu'il a débouté Monsieur [U] de ses demandes au titre du 13e mois et du travail dissimulé et en ce qu'il a rejeté la prescription de l'action en paiement de rappel de salaire ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DÉBOUTE Monsieur [U] de sa demande au titre des heures supplémentaires des congés payés afférents et des contreparties obligatoires en repos ;
CONDAMNE Monsieur [U] à rembourser à la société FL Tours la somme de 80,31 euros au titre du trop-perçu pour la période d'arrêt travail de mars et avril 2018 ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile ;
LAISSE à chacune des parties la charge des frais engagés sur le fondement de l'article 700 et de ses dépens.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Laurence SINQUIN, Présidente et par Madame Solène ESPINAT, Greffière placée, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente