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Cour d'appel, 01 juillet 2025. 24/01193

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/01193

Date de décision :

1 juillet 2025

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Texte intégral

ARRET N° S.A.S. GROUPE SOLLY AZAR C/ [N] AB/VB/BT/DPC COUR D'APPEL D'AMIENS 1ERE CHAMBRE CIVILE ARRET DU PREMIER JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 24/01193 - N° Portalis DBV4-V-B7I-JAYR Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SENLIS DU NEUF FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE PARTIES EN CAUSE : S.A.S. GROUPE SOLLY AZAR agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 6] Représentée par Me Audrey D'HAUTEFEUILLE, avocat au barreau d'AMIENS Ayant pour avocat plaidant Me Frédéric GONDER de la SELARL GONDER, avocat au barreau de BORDEAUX APPELANTE ET Monsieur [I] [N] de nationalité Française [Adresse 5] [Localité 3] Assigné à étude de commissaire de justice le 29/05/2024. INTIME DEBATS : A l'audience publique du 11 mars 2025, l'affaire est venue devant Mme Anne BEAUVAIS, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 10 juin 2025. La Cour était assistée lors des débats de Mme Vitalienne BALOCCO, greffière. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre, présidente, Mme Anne BEAUVAIS et Mme Emilie DES ROBERT, Conseillères, qui en ont délibéré conformément à la Loi. PRONONCE DE L'ARRET : Le 10 juin 2025, le délibéré a été prorogé au 1er juillet 2025. Le 1er juillet 2025, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre et Mme Blanche THARAUD, Greffière. * * * DECISION : Suivant acte sous seing privé du 5 octobre 2018, M. [G] [C] a donné à bail à M. [I] [N] une maison à usage d'habitation sise [Adresse 1], à [Localité 7] (60), moyennant un loyer mensuel de 750 euros. Puis, le 18 octobre 2018, M. [C] a souscrit auprès de la société Groupe Solly Azar (la société Solly Azar) un contrat d'assurance des loyers impayés au titre dudit contrat de bail. Le bailleur a fait délivrer successivement à M. [N] trois commandements de payer des 22 mai 2020, 13 août 2020 et 18 décembre 2020 au titre de soldes de loyers et charges impayés à compter de février 2020. M. [C] a ensuite saisi le tribunal judiciaire de Senlis, afin, notamment, de voir constater la résiliation du bail, ordonner l'expulsion de M. [N] et condamner ce dernier à lui payer l'arriéré locatif, outre des dommages-intérêts. Par jugement du 10 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Senlis a ordonné l'expulsion du locataire, en suite de quoi un procès-verbal de constat de reprise des lieux après remise des clés a été établi le 5 octobre 2021. Sur ce, la société Solly Azar a saisi le tribunal judiciaire de Compiègne d'une action à l'encontre de M. [N], en sa qualité d'assureur garant des loyers impayés. Par jugement avant dire droit du 6 octobre 2023, le tribunal a ordonné la réouverture des débats afin que la société demanderesse justifie des montants figurant dans son décompte inséré à l'acte introductif d'instance. A l'audience du 1er décembre 2023, la demanderesse, représentée par son conseil, a produit un courrier à cet effet. La décision a été mise en délibéré au 9 février 2024. Par jugement réputé contradictoire du 9 février 2024, le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Senlis a : - écarté le courrier de Me [T] du 28 novembre 2023 pour non-respect du contradictoire, - débouté la société Solly Azar de l'ensemble de ses demandes, - rejeté toute demande plus ample ou contraire des parties, - laissé à la charge de la société Solly Azar ses dépens, - rappelé que l'exécution provisoire de sa décision était de droit. Par déclaration du 15 mars 2024, la société Solly Azar assurances a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions. Par conclusions notifiées le 29 mai 2024, signifiées à l'intimé à l'étude de l'huissier instrumentaire par acte du 29 mai 2024, la société Groupe Solly Azar demande à la cour de : Infirmer la décision entreprise, en ce qu'elle a écarté le courrier de Me [T] du 28 novembre 2023 pour non-respect du contradictoire, l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes, a rejeté toute demande plus ample ou contraire des parties et a laissé à sa charge ses dépens, Statuant à nouveau, Condamner M. [N] à payer à la concluante, à laquelle il a valablement été donné quittance subrogative, la somme de 9 530 euros correspondant aux loyers et charges impayés du logement qu'il occupait sis [Adresse 2], outre les intérêts de droit, Rejeter l'ensemble des demandes de M. [N], En tout état de cause, Infirmer la décision entreprise, en ce qu'elle a laissé la charge de ses dépens à la société Groupe Solly Azar, Statuant à nouveau, Condamner M. [N] au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d'appel. M. [N], qui s'est vu dénoncer la déclaration d'appel par acte du 29 mai 2024, n'a pas constitué avocat. L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 décembre 2024. MOTIFS L'article 472 du code de procédure civile commande au juge, si le défendeur ne comparaît pas, de néanmoins statuer sur le fond et ne faire droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. 1. Sur la subrogation conventionnelle La société Groupe Solly Azar soutient que subrogée dans les droits du créancier bailleur, elle peut valablement exercer l'action en paiement dont celui-ci était titulaire à l'encontre du locataire, à hauteur du paiement effectué, soit la somme de 9 530 euros. Sur ce, En application des dispositions de l'article L. 121-12 alinéa 1er du code des assurances, l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur. L'article 1346-4 du code civil prévoit par ailleurs que la subrogation transmet à son bénéficiaire, dans la limite de ce qu'il a payé, la créance et ses accessoires, à l'exception des droits exclusivement attachés à la personne du créancier, et que le subrogé a droit à l'intérêt légal uniquement à compter d'une mise en demeure, s'il n'a convenu avec le débiteur d'un nouvel intérêt. Selon l'article 1346-1 dudit code, la subrogation conventionnelle s'opère à l'initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d'une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur. Cette subrogation doit être expresse. Elle doit être consentie en même temps que le paiement, à moins que, dans un acte antérieur, le subrogeant n'ait manifesté la volonté que son cocontractant lui soit subrogé lors du paiement. La concomitance de la subrogation et du paiement peut être prouvée par tous moyens. Enfin, l'article 1353 du code civil impose à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver, et réciproquement, à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En l'espèce, la société Solly Azar justifie avoir versé le 16 mai 2022 à M. [G] [C] la somme de 9 530 euros, dont ce dernier lui a donné quittance subrogative expresse le même jour, dans les termes suivants : "1 - Le souscripteur déclare accepter de Solly Azar Assurances agissant pour le compte de l'assureur, la somme de : 9 530 €, à titre d'indemnisation pour le préjudice subi à l'occasion du sinistre survenu le 01/02/2020 dont références en objet. 2 - Cette somme correspond à : Aux loyers impayés du 01/02/2020 au 05/10/2021 16 130,00 € Règlement locataire - 5 850,00 € Dépôt de garantie - 750 € 3 - Subroge Solly Azar assurances pour l'exercice du recours contre le locataire défaillant ainsi que, le cas échéant, contre toutes personnes garantissant, cautionnant, se portant fort, répondants, des engagements du locataire. 4 - M'engage à reverser à Solly Azar assurances, dès réception, toutes sommes perçues directement du locataire ou de ses répondants qui m'auraient déjà été indemnisées. Fait à [Localité 8] le 16/05/2022, (') Lu et approuvé, bon pour accord pour subrogation dans les termes ci-dessus [mention manuscrite] Signature du souscripteur [signature manuscrite]." Il en résulte, ainsi que l'a constaté le premier juge, que la société Solly Azar, subrogée dans les droits du bailleur créancier, peut valablement exercer l'action en paiement dont celui-ci est titulaire à l'encontre du locataire, à hauteur du paiement effectué. Pour débouter la société appelante de ses demandes, le jugement entrepris a, dans un premier temps, relevé une discordance entre le décompte ressortant de l'assignation, faisant état de loyers impayés à hauteur de 9 530 euros augmentés de "versements déjà déduits dans la quittance" à hauteur de 4 500 euros, et diminués d'un montant d'acomptes de 6 176,50 euros, et la quittance faisant état de paiements par le locataire à hauteur de 5 850 euros "au titre des loyers tout au long du bail", puis, dans un second temps, après réouverture des débats, a constaté que la société d'assurance avait entendu expliciter son décompte par un courrier dont la réception par le défendeur était insuffisamment justifié. Dans le cadre de l'instance d'appel, il est justifié de la communication dudit courrier, daté du 28 novembre 2023, à M. [C], par voie de signification de déclaration d'appel comportant : - la déclaration d'appel ; - les conclusions d'appelante, contenant bordereau de pièces et pièces annexées. La société Solly Azar explicite en outre utilement dans ses écritures le décompte d'indemnisation du créancier bailleur dont elle se prévaut au regard des pièces qu'elle produit. Elle évalue ainsi les versements effectués par le locataire de juin à novembre 2020 à la somme globale de 6 176,50 euros, soit : - six règlements de 750 euros (représentant la somme globale de 4 500 euros) effectués entre juin 2020 et novembre 2020 ; - un règlement de 1 276,50 euros effectué le 4 juin 2020 ; - un règlement de 400 euros effectué le 11 août 2020. Cette somme correspond très exactement au décompte qui figure au troisième commandement de payer du 18 décembre 2020 portant sur un solde de loyers, charges et taxes sur les ordures ménagères 2020 impayés de février 2020 à décembre 2020 inclus, faisant état d'acomptes versés à hauteur de 6 176,50 euros. Puis, le décompte d'indemnisation fait apparaître : - qu'à compter de décembre 2020 jusqu'à la reprise des lieux le 5 octobre 2021, le locataire n'a plus versé aucun loyer ; - que l'assureur a indemnisé le bailleur à hauteur du montant qui figure dans la quittance. La société Solly Azar, en l'état d'un défendeur puis intimé chaque fois non comparant, sollicite ainsi, sans être utilement contredite, le paiement de la somme de 9 530 euros qu'elle justifie avoir versée le 16 mai 2022 à M. [C], qui lui en a donné quittance subrogative expresse au moment du paiement. Elle est donc bien fondée à en réclamer le paiement au locataire. Infirmant le jugement dont appel et statuant à nouveau, il y a lieu de condamner M. [I] [N] à lui payer la somme de 9 530 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 6 juin 2023. 2. Sur les demandes accessoires En application de l'article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner M. [N] aux dépens d'appel et de première instance. La décision entreprise est réformée en ce sens. En application de l'article 700 du code de procédure civile, il convient encore condamner M. [N] à payer à la société Solly Azar la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par défaut, par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, en dernier ressort, Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Y substituant, Condamne M. [I] [N] à payer à la société Groupe Solly Azar la somme de 9 530 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 6 juin 2023 ; Condamne M. [N] aux dépens de première instance ; Y ajoutant, Condamne M. [N] aux dépens de l'appel ; Condamne M. [N] à payer à la société Groupe Solly Azar la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute la société Groupe Solly Azar du surplus de sa demande de ce chef. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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