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Tribunal Administratif de Nantes, 28 août 2023. 2009360

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nantes

Numéro de pourvoi :

2009360

Date de décision :

28 août 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 septembre 2020, M. B A, représenté par Me Moreau Talbot, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 17 juillet 2020 par laquelle le préfet de la Sarthe a rejeté sa demande de titre de séjour du 7 février 2020 ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Sarthe de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa demande, dans le mois de la notification du jugement à intervenir, en lui délivrant durant cet examen une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire, enregistré le 25 octobre 2022, le préfet de la Sarthe conclut au non-lieu à statuer. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 août 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'enregistrement de la requête, une carte de résident, valable du 15 septembre 2021 au 14 septembre 2031, a été délivrée à M. A, cette carte lui ayant été remise le 13 juin 2023. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction qu'il présente sont, désormais, sans objet. 3. Il y a lieu, en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article 93 du décret du 28 décembre 2020 en portant application, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Moreau Talbot de la somme de 600 euros à ce titre. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par M. A. Article 2 : L'Etat versera à Me Moreau Talbot la somme de 600 euros au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au préfet de la Sarthe et à Me Moreau Talbot. Fait à Nantes, le 28 août 2023. Le président, A. DURUP DE BALEINE La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière,

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