Texte intégral
N° Q 16-85.982 F-D
N° 6015
FAR
14 DÉCEMBRE 2016
REJET
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze décembre deux mille seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BÉGHIN et les conclusions de M. l'avocat général WALLON ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
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M. [Y] [A],
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de TOULOUSE, en date du 23 septembre 2016, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de vols avec arme en récidive et délit connexe, a rejeté sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du code de procédure pénale ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et 144-1 du code de procédure pénale ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que M. [A], placé sous mandat de dépôt le 10 novembre 2011, a été renvoyé le 14 janvier 2014 devant la cour d'assises de la Haute-Garonne sous l'accusation de vols avec arme en récidive ; qu'il a fait appel de l'arrêt de ladite cour d'assises, en date du 17 octobre 2014, l'ayant condamné à douze ans de réclusion criminelle ; qu'au cours de l'audience de la cour d'assises du Tarn, statuant en appel, M. [F] [A], coaccusé, qui était revenu durant l'information sur ses premières déclarations impliquant son père, M. [Y] [A], a révélé l'identité de celui qui, au lieu et place de celui-ci, aurait commis les faits avec lui ; que, par arrêt du 16 juin 2016, la cour d'assises a ordonné un supplément d'information ayant pour objet plusieurs vérifications et investigations ; que, le 26 juillet 2016, l'accusé a présenté une demande de mise en liberté ;
Attendu que, pour rejeter cette demande et écarter l'argumentation de M. [A] selon laquelle sa détention provisoire excédait un délai raisonnable, la chambre de l'instruction énonce que la détention reste l'unique moyen de prévenir le risque de renouvellement de l'infraction, d'éviter, en l'état du supplément d'information, toute possibilité de pression sur des témoins ou de concertation entre coaccusés, et de garantir le maintien de l'accusé à la disposition de la justice, l'intéressé disposant d'attaches au Maroc et la domiciliation proposée à l'audience ne présentant en l'état aucune garantie effective ; qu'elle précise que les contraintes d'un contrôle judiciaire ou d'une assignation à résidence avec surveillance électronique seraient insuffisantes pour atteindre ces objectifs et empêcher notamment toute concertation ; que les juges ajoutent que le supplément d'information, ordonné à la demande de M. [A] s'étant prévalu des ultimes déclarations de son fils, est en cours d'exécution et qu'au regard de la complexité de l'affaire, portant sur quatre faits criminels contestés par un des deux accusés, ni la durée de l'information ni le délai de comparution devant la cour d'assises d'appel n'ont été excessifs ;
Attendu que ces énonciations mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, qui a répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 143-1 et suivants du code de procédure pénale, et a souverainement apprécié que la durée de la détention provisoire de l'accusé, qui a comparu devant la cour d'assises d'appel, n'excédait pas un délai raisonnable ;
D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Béghin, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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