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Cour de cassation, 19 mars 1991. 90-81.326

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-81.326

Date de décision :

19 mars 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf mars mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller DARDEL, les observations de Me Y... et de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ; Statuant sur le pourvoi formé par : LA COMPAGNIE LA METROPOLE, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BASTIA, en date du 7 février 1990, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction déclarant n'y avoir lieu à suivre contre Adrien X... des chefs de destruction volontaire de biens mobiliers et immobiliers, tentative d'escroquerie, faux en écriture privée et usage de faux ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; d Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 575 alinéa 2-6° et 592 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué ne mentionne pas la composition de la chambre d'accusation lors des débats et du délibéré et qu'aucune mention de l'arrêt ne permet de présumer que la composition de la cour d'appel était identique lors des débats et du prononcé de l'arrêt ; Attendu que l'arrêt attaqué mentionne qu'à l'audience du 31 janvier 1990, à laquelle l'affaire avait fait l'objet d'un renvoi notifié aux parties, le président a été entendu en son rapport, qu'ensuite la chambre d'accusation a délibéré dans les conditions prescrites à l'article 200 du Code de procédure pénale, qu'enfin l'arrêt a été rendu le 7 février 1990 par la chambre d'accusation qui était composée de Mme Raybaud président de chambre, nommée par décret de Mmes Dreuilhe et Pietri, conseillers, désignées par l'assemblée générale de la cour d'appel ; Qu'il s'ensuit que ces magistrats sont, en vertu des dispositions de l'article 592 du Code de procédure pénale, présumés avoir assisté à toutes les audiences de la cause ; Que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 199, 216, 575 alinéa 2-6°, 591 et 593, vice de forme, ensemble violation des droits de la défense ; "en ce que les mentions de l'arrêt attaqué ne permettent pas à la Cour de Cassation de vérifier que le conseil de la partie civile qui était présent a eu la parole pour présenter des observations sommaires en sorte que l'arrêt ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale" ; Attendu que la demanderesse ne saurait se prévaloir d'une prétendue atteinte aux droits de la défense au motif que l'arrêt attaqué ne mentionne pas que son conseil, présent aux débats, ait été entendu dès lors qu'il n'est pas établi ni même allégué que ce conseil ait demandé, conformément à l'article 199 alinéa 2 du Code de procédure pénale, à présenter des observations sommaires ; d D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 194 et 575 alinéa 2-6° du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué ne mentionne pas l'existence du réquisitoire du procureur général ; "alors, d'une part, aux termes de l'article 184 du Code de procédure pénale, le procureur général met l'affaire en état dans les 10 jours et la soumet avec son réquisitoire à la chambre d'accusation ; que le réquisitoire du procureur général est une pièce essentielle de la procédure devant la chambre d'accusation ; qu'elle doit être soumise aux parties et que son existence doit être constatée dans la décision de la chambre d'accusation faute de quoi l'arrêt ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale ; "alors, d'autre part, que le dossier soumis à la Cour de Cassation comprend les réquisitions du procureur général datées du 1er décembre 1989 qui concluent à la confirmation de l'ordonnance de non-lieu ; que cependant en l'absence de constatations de son existence dans l'arrêt, il est impossible de vérifier si elles ont été effectivement soumises aux parties avant l'audience ; que l'arrêt ne constate pas que le conseil de la partie civile ait été entendu en ses observations sommaires lors des débats et ait été mis en mesure de se prévaloir de cette irrégularité et que dès lors ladite irrégularité qui doit être considérée comme ayant eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la partie civile, peut être soulevée par elle devant la Cour de Cassation" ; Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure qu'à la suite du dépôt de celle-ci au greffe de la cour d'appel, ordonné par l'arrêt du 8 novembre 1989, le procureur général a pris le 1er décembre suivant des réquisitions tendant à la confirmation de l'ordonnance de non-lieu ; que les parties et leurs conseils ayant reçu, par lettres recommandées adressées le 21 novembre 1989, avis de la date de l'audience fixée au 13 décembre 1989, un mémoire a été déposé pour la partie civile deux jours avant les débats lesquels ont été remis à l'audience du 31 janvier 1990 ainsi que les parties en ont reçu notification ; d Attendu en cet état que la demanderesse, dont le conseil présent aux audiences n'a pas demandé à présenter d'observations, n'est pas admise à soutenir que ce conseil n'a pas été mis en mesure de se prévaloir de ce que les réquisitions du ministère public n'ont pas été soumises aux parties ; Que d'ailleurs l'article 197 alinéa 3 dans sa rédaction issue de la loi du 30 décembre 1987 n'exige plus que le dossier de la procédure, tenu à la disposition des conseils de l'inculpé et de la partie civile, comprenne les réquisitions du procureur général ; Que, dès lors, le moyen n'est pas fondé ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 575 alinéa 2-6° du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, "en ce que l'arrêt attaqué a prononcé un non-lieu sur une plainte avec constitution de partie civile sans énoncer les faits de la poursuite et que dès lors l'arrêt ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale" ; Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 85 et 86 alinéa 3 du Code de procédure pénale, des articles 575 alinéa 2-1° et 593 du même Code ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance du magistrat instructeur en date du 28 février 1989 disant n'y avoir lieu à suivre contre Rioni du chef de destruction volontaire de biens mobiliers et immobiliers ; "alors que les juridictions d'instruction ayant le devoir d'informer sur une plainte avec constitution de partie civile, le refus d'informer ne peut intervenir que si les faits sont manifestement insusceptibles de qualification pénale ; que la plainte avec constitution de partie civile de la Compagnie La Métropole, AGF était dirigée contre X... en ce qui concerne le délit d'incendie volontaire prévu et réprimé par l'article 435 du Code pénal et que dès lors l'arrêt attaqué ne pouvait se contenter de décider que la destruction des biens par substances incendiaires n'était pas établie à la charge de Rioni après les diverses investigations de l'information, omettant ainsi d de rechercher si le délit d'incendie volontaire visé dans la plainte de la partie civile ne pouvait pas être constituée à la charge d'autres personnes" ; Sur le sixième moyen de cassation, pris de la violation des articles 147 et suivants du Code pénal, des articles 575 alinéa 2-6° du Code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale, défaut de réponse à mémoire régulièrement déposé ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre des chefs de faux et usage de faux ; "au motif que la facture TTC de 251 906,40 francs du 26 mars 1986 de Corse Utilitaires à une valeur de devis et correspond à la valeur de remplacement en neuf de ce matériel, dans l'état de pertes soumis à évaluation de l'assureur ; "alors que dans son mémoire régulièrement déposé, la partie civile faisait valoir que Rioni avait falsifié la facture de Corse Utilitaires pour transformer ce qui n'était à l'origine qu'un devis en un véritable bon de commande mentionnant le paiement d'un acompte et emportant vente et que plus précisément il avait apposé une fausse signature sous la mention "signature du vendeur" pour faire croire que ce bon de commande-facture avait fait l'objet d'une livraison et d'un paiement et qu'en ne répondant pas à cet argument péremptoire qui avait pour but de démontrer que la facture incriminée avait valeur probatoire et pouvait dès lors constituer un titre dont la falsification était punissable, l'arrêt ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale" ; Sur le septième moyen de cassation, pris de la violation des articles 575 alinéa 2-6° et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale, défaut de réponse à mémoire régulièrement déposé ; "en ce que l'arrêt attaqué a omis de répondre à la demande de la partie civile sollicitant un complément d'information tendant à obtenir les informations et documents relatifs aux pourparlers qui étaient en cours avant l'incendie entre Rioni et Fusella quant à la reconstruction et à l'agrandissement des locaux litigieux et que dès lors l'arrêt encourt la cassation tant sur le fondement de l'article 575 alinéa 2-6° que de l'article 593 du Code de procédure pénale" ; d Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué permettent à la Cour de Cassation de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé les faits objet de l'information et répondu aux articulations essentielles du mémoire déposé devant elle, a, par une appréciation souveraine, estimé que la partie civile qui sollicitait un complément d'information, n'avançait pas de moyens pertinents à l'encontre de l'ordonnance de non-lieu ; qu'elle a énoncé les motifs desquels elle a déduit que la preuve des infractions reprochées à l'inculpé n'était pas rapportée ; Attendu qu'aux termes de l'article 575 du Code de procédure pénale, la partie civile n'est pas admise à remettre en discussion la valeur des motifs retenus par les juges et que les moyens proposés sont, dès lors, irrecevables ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la demanderesse aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Dardel conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dumont, Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Lecocq avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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