Texte intégral
VCF/AV
[L] [K]
C/
AGC GLASS FRANCE
Copies délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
MISE EN ETAT - 1RE CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE D'INCIDENT DU 04 MAI 2023
N°
N° RG 22/00885 - N° Portalis DBVF-V-B7G-F7XL
APPELANT :
Monsieur [L] [K]
né le 10 Avril 1959 à [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Franck PETIT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 101
INTIMÉE :
S.A.S. AGC GLASS FRANCE prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège social
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 126
*****
Nous, Viviane Caullireau-Forel, magistrat chargé de la mise en état, assistée de Aurore Vuillemot, greffier,
Vu le jugement du 27 juin 2022 par lequel le tribunal judiciaire de Dijon a notamment condamné M. [L] [K] à payer à la SAS AGC Glass France :
- 5 000 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive,
- 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu la déclaration du 11 juillet 2022 par laquelle M. [K] a interjeté appel de ce jugement ;
Vu les conclusions de l'appelant en date du 10 octobre 2022 ;
Vu la signification du jugement dont appel à M. [K] par acte du 22 décembre 2022 ;
Vu les conclusions d'incident du 29 décembre 2022 par lesquelles la SAS AGC Glass France demande au conseiller de la mise en état de :
- ordonner la radiation de l'affaire en application de l'article 524 du code de procédure civile,
- condamner M. [K] aux dépens de l'incident et à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions en réponse sur incident du 7 avril 2023 par lesquelles M. [K] demande au conseiller de la mise en état de :
- rejeter l'incident soulevé par l'intimé dès lors qu'il a exécuté le jugement dont appel, à titre provisoire,
- débouter la SAS AGC Glass France de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- statuer ce que de droit sur les dépens ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il ressort des pièces du dossier que :
- la SAS AGC Glass France a fait signifier le jugement dont appel :
. 6 mois après qu'il ait été rendu
. plus de 5 mois après que M. [K] en ait formé appel,
. 7 jours avant de saisir le conseiller de la mise en état sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile,
- dès le 30 janvier 2023, le conseil de M. [K] adressait un courrier officiel à celui de l'intimée afin d'obtenir son RIB Carpa,
- dès le 23 février 2023, M. [K] réglait les sommes mises à sa charge par le jugement dont appel.
La demande de radiation est ainsi devenue sans objet.
Par ailleurs, eu égard à la chronologie des faits de l'espèce, il convient de laisser à la charge des parties les dépens et les frais non compris dans les dépens qu'elles ont respectivement exposés à l'occasion de l'incident.
PAR CES MOTIFS,
Disons n'y avoir lieu à radiation de l'affaire du rôle,
Disons que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens d'incident,
Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de la SAS AGC Glass France.
Le greffier, Le président,
Aurore Vuillemot Viviane Caullireau-Forel
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