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Cour d'appel, 25 mars 2008. 07/01406

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

07/01406

Date de décision :

25 mars 2008

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Texte intégral

ARRÊT DU 25 MARS 2008 CL/NC ----------------------- R.G. 07/01406 ----------------------- Hamid X... C/ S.A.R.L. RENAUD ET FILS en la personne de son Gérant ----------------------- ARRÊT no 115 COUR D'APPEL D'AGEN Chambre Sociale Prononcé à l'audience publique du vingt-cinq mars deux mille huit par Catherine LATRABE, Conseillère, faisant fonction de Présidente de Chambre, assistée de Solange BELUS, Greffière, La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire ENTRE : Hamid X... né le 31 décembre 1966 à AKNOUL (MAROC) ... 47140 SAINT-SYLVESTRE-SUR-LOT Rep/assistant : Me Nadège BEAUVAIS (avocat au barreau d'AGEN) APPELANT d'un jugement du Conseil de Prud'hommes d'AGEN en date du 1er juin 2006 dans une affaire enregistrée au rôle sous le no R.G. 05/00411 d'une part, ET : S.A.R.L. RENAUD ET FILS en la personne de son Gérant Zone Artisanale 47290 CANCON Rep/assistant : la SELARL TAJ TOULOUSE (avocats au barreau de TOULOUSE) INTIMÉE d'autre part, A rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause a été débattue et plaidée en audience publique le 12 février 2008 devant Catherine LATRABE, Conseillère, faisant fonction de Présidente de Chambre et Chantal AUBER, Conseillère, assistées de Nicole CUESTA, Greffière, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. Les magistrats rapporteurs en ont, dans leur délibéré, rendu compte à la Cour composée, outre d'eux-mêmes, de Françoise MARTRES, Conseillère, en application des dispositions des articles 945-1 et 786 du Nouveau Code de Procédure Civile, et il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés. * * * Hamid X... a été embauché à compter du 17 mai 2005 par la S.A.R.L. RENAUD ET FILS, suivant contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de manœuvre maçon 0E1, coefficient 150, une période d'essai de trois semaines étant conventionnellement fixée. La relation de travail était régie par la convention collective des ouvriers du bâtiment. Le 30 mai 2005, Hamid X... a été victime d'un accident du travail qui a donné lieu à des arrêts de travail successifs. Le 4 octobre 2005, le médecin du travail l'a déclaré apte à son poste de travail avec aide systématique pour les charges les plus lourdes (sacs de ciment, parpaings pleins, efforts de traction ou de poussée). Hamid X... a travaillé le 6 octobre 2005. Suivant courrier en date du 6 octobre 2005, l'employeur lui a notifié la rupture du contrat de travail dans les termes suivants : "Vous avez signé, le 17 mai 2005, un contrat de travail à durée indéterminée avec une période d'essai s'arrêtant le 6 juin 2005. Le 30 mai, vous avez été victime d'un accident du travail suspendant votre contrat ainsi que votre période d'essai. Cette période d'essai vient de reprendre le 6 octobre 2005, date de reprise du travail, pour se proroger jusqu'au 12 octobre 2005 inclus. Or nous avons pris la décision de ne pas donner suite à votre contrat en stoppant la période d'essai le 7 octobre 2005, date à laquelle votre solde de tout compte sera à votre disposition en nos bureaux...". Contestant cette rupture, Hamid X... a saisi le 26 décembre 2005 le Conseil de Prud'hommes d'AGEN. Suivant jugement en date du 1er juin 2006, cette juridiction a dit que la rupture du contrat de travail de Hamid X... a été prononcée pendant la période d'essai en respect des textes en vigueur, a débouté Hamid X... de l'ensemble de ses demandes et a débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Hamid X... a relevé appel de cette décision dans des conditions de forme et de délai qui n'apparaissent pas critiquables. Il soutient, pour l'essentiel, que la rupture est en réalité intervenue durant la période de suspension du contrat de travail, qu'à la suite de l'accident du travail dont il a été victime le 30 mai 2005, les arrêts de travail ont été reconduits sans interruption jusqu'à la date du 2 octobre 2005, que le 3 octobre 2005, à la demande de l'employeur, il s'est présenté à l'entreprise où il a été adressé à la médecine du travail afin qu'une visite intervienne, laquelle est intervenue le 4 octobre 2005. Il ajoute que le 5 octobre 2005, il s'est rendu à l'entreprise pour faire part à l'employeur de la décision du médecin du travail et que le 6 octobre 2005, il a travaillé toute la journée à la demande de l'employeur. Il précise que, cependant, un nouvel arrêt de travail lui avait pourtant été prescrit par son médecin traitant le 3 octobre 2005 jusqu'au 6 octobre 2005 et que le 7 octobre 2005, ce dernier a prolongé l'arrêt de travail jusqu'au 31 octobre 2005. Il demande, par conséquent, à la Cour, de déclarer nulle la résiliation du contrat de travail telle qu'intervenue le 6 octobre 2005 et de condamner la S.A.R.L. RENAUD ET FILS à lui payer les sommes de 1.286 € à titre de l'indemnité de préavis, de 128,60 € à titre de congés payés sur préavis, de 7.716 € à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive et de 800 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. La S.A.R.L. RENAUD ET FILS demande, au contraire, à la Cour, de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions et y ajoutant de condamner Hamid X... à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Elle fait valoir que la rupture est intervenue durant la période d'essai et que la notification de la rupture de l'essai est postérieure à la reprise. Elle explique, à cet égard, que la période d'essai de Hamid X... a été prolongée par les durées d'absence pour cause d'accident du travail conformément aux règles en vigueur, que Hamid X... s'est effectivement présenté à l'entreprise le 3 octobre 2005, conformément au certificat de son médecin traitant, et que les services de la médecine du travail ne pouvant organiser la visite de reprise avant le 4 octobre 2005 le salarié a aussitôt quitté l'entreprise puis s'est présenté comme convenu auprès de la médecine du travail, puis en suivant le 6 octobre 2005, sur les lieux du travail, avec le certificat médical de reprise mentionnant une aptitude avec réserve. Elle ajoute qu'à l'issue de cette journée de travail, elle a notifié au salarié la rupture du contrat de travail, cette notification étant intervenue oralement le 6 octobre 2005 suivie d'une confirmation écrite expédiée le 7 octobre 2005 et que ce n'est que postérieurement à cette notification, soit le 8 octobre 2005, qu'elle a été informée de ce que Hamid X... avait fait l'objet d'un nouvel arrêt de travail jusqu'au 31 octobre 2005. Elle soutient, par ailleurs, qu'elle n'a jamais été destinataire de l'arrêt de travail du 3 octobre 2005 tel qu'invoqué désormais par Hamid X... et qu'elle n'a pris connaissance de ce document que dans le cadre du présent contentieux. - SUR QUOI : Attendu que, pendant la période d'essai, les parties sont libres de rompre le contrat de travail sans aucun formalisme particulier, à condition que le salarié ait connaissance de la rupture avant la fin de la période d'essai. Que la période d'essai est prolongée en cas d'absence du salarié, la prolongation étant d'une durée égale à l'absence. Que si le salarié a été absent en raison d'un accident du travail, le médecin du travail doit l'examiner pour se prononcer sur son aptitude à reprendre le travail. Que seul l'examen pratiqué par le médecin du travail met fin à la période de suspension du contrat de travail. Qu'au cas présent, force est de constater que l'avis du médecin du travail du 4 octobre 2005, qui faisait suite à une prolongation d'arrêt de travail jusqu'au 2 octobre 2005, a bien été délivré en vue de la reprise par le salarié, la fiche éditée par le médecin du travail à l'issue de cette visite et destinée tant au salarié qu'à l'employeur portant mention d'une aptitude avec aménagement des conditions de travail pour les charges les plus lourdes. Que suite à cet avis d'aptitude, Hamid X... a effectivement repris son poste de travail le 6 octobre 2005. Qu'il n'est en rien établi que l'arrêt de travail émanant du médecin traitant de ce dernier et portant date du 3 octobre 2005 jusqu'au 6 octobre 2005 ait été porté à la connaissance de la S.A.R.L. RENAUD ET FILS antérieurement à la procédure prud'homale. Qu'aucun formalisme particulier n'est requis pour prononcer la rupture d'une période d'essai ; que celle-ci peut être verbale dès lors qu'elle est explicite. Qu'il résulte des mentions du jugement qu'à la barre du Conseil de Prud'hommes Hamid X... a reconnu avoir travaillé le 6 octobre 2005, avoir été informé par l'employeur que son contrat prenait fin le soir-même et qu'il n'avait plus à se présenter le lendemain, ce qui a été confirmé par ce dernier. Qu'il est constant, au surplus, que la lettre recommandée notifiant la rupture a été envoyée par l'employeur le 7 octobre 2005. Que la rupture du contrat de travail se situe, dès lors, incontestablement durant la prolongation de la période d'essai du fait des absences du salarié et postérieurement à la visite de reprise du médecin du travail ayant mis fin à la suspension du contrat de travail, étant ajouté que ce n'est que postérieurement à la rupture telle qu'elle a été valablement exprimée, dès le 6 octobre 2005 à l'issue de la journée de travail, que l'employeur a été avisé du nouvel arrêt de travail daté du 7 octobre 2005 intéressant Hamid X..., ce qui n'est pas de nature à entacher de nullité la procédure suivie par l'employeur, le contrat de travail étant en tout état de cause rompu à la date du 7 octobre 2005. Attendu, par conséquent, qu'il convient de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions et de débouter Hamid X... de l'ensemble de ses demandes. Attendu qu'il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la S.A.R.L. RENAUD ET FILS la totalité des frais non compris dans les dépens qu'elle a pu être amenée à exposer pour assurer la défense de ses intérêts. Attendu que les dépens de l'appel seront mis à la charge de Hamid X... qui succombe pour l'essentiel. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant en audience publique, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions, Rejette comme inutiles ou mal fondées toutes demandes plus amples ou contraires des parties, Condamne Hamid X... aux dépens de l'appel. Le présent arrêt a été signé par Catherine LATRABE, Conseillère, faisant fonction de Présidente de Chambre, et par Solange BELUS, Greffière. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE

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