Cour de cassation, 21 juin 1994. 93-10.759
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-10.759
Date de décision :
21 juin 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. le directeur général des Impôts, ministère du Budget, ... (12e), en cassation d'un jugement rendu le 5 novembre 1992 par le tribunal de grande instance de Libourne, au profit :
1 / de M. Jean-Paul Z..., demeurant à Castillon-La-Bataille (Gironde),
2 / de Mme Marie-Madeleine Z... épouse Y..., demeurant ... (Val-de-Marne),
3 / de M. B..., Paul Z..., demeurant à Saint-Genes-de-Castillon (Gironde),
4 / de la SCEA du Château "Tour de Bigorre", agissant poursuites et diligences de son gérant domicilié en cette qualité à Saint-Genes-de-Castillon (Gironde),
5 / du GFA Domaine de "X... Bray", agissant poursuites et diligences de son gérant domicilié en cette qualité à Saint-Genes-de-Castillon (Gironde), défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 mai 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Huglo, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, Mme Loreau, MM. Vigneron, Leclercq, Dumas, Gomez, Léonnet, Poullain, Canivet, conseillers, M. Lacan, Mme Geerssen, conseillers référendaires, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Huglo, les observations de Me Goutet, avocat du directeur général des Impôts, de Me Choucroy, avocat des consorts Z..., de la SCEA du Château "Tour de Bigorre" et du GFA Domaine de "Bigorre Bray", les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ;
Attendu, selon le jugement déféré, que, le 26 janvier 1984, M. B..., Paul Z... et ses deux enfants ont constitué une société civile d'exploitation agricole dénommée "SCEA du Château Tour de X..." pour exploiter une propriété viticole à Saint-Genes-de-Castillon ;
que, le 31 mars 1984, un bail à long terme portant sur la propriété viticole a été consenti à la SCEA par les époux Vincent-Paul Z... ; que, le 30 juillet 1985, ceux-ci ont constitué avec leurs deux enfants un groupement foncier agricole dénommé "Domaine de Bigorre Bray" ; que, le même jour, ils ont fait donation à leurs deux enfants de la nue-propriété des actions qu'ils détenaient dans le GFA ;
qu'ayant fait apport au GFA de la propriété viticole, celui-ci a consenti un bail à long terme à la SCEA ; que les droits de mutation concernant la donation en nue-propriété des parts du GFA ont été acquittés avec une exonération des trois-quarts sur le fondement de l'article 793-1, 4 , du Code général des Impôts ; que
l'administration des Impôts, estimant fictif le bail consenti par le GFA à la SCEA, a, en application de l'article L. 64 du Livre des procédures fiscales, mis en recouvrement les droits d'enregistrement et pénalités estimés dus ;
que M. Jean-Paul Z... et sa soeur Mme A... ont sollicité du tribunal le dégrêvement des impositions et pénalités ainsi recouvrées à leur encontre ;
Attendu que, pour accueillir leur demande, le tribunal retient que l'administration des Impôts "met en avant le caractère fictif du bail, fictivité qu'elle veut établir sur l'observation de l'omnipotence du chef de famille, M. Vincent Z..., qui dispose des comptes du GFA et de la SCEA comme des siens propres, et paie les frais généraux tant de la société que du groupement", "qu'un bail à long terme a été consenti sur le domaine à une société qui ne présente aucun caractère fictif", que "la société fermière n'étant pas fictive, son titre d'exploitation, le bail à long terme, ne peut pas naturellement être réputé fictif" ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que, dans un mémoire en réplique devant le tribunal, l'administration des Impôts faisait valoir que le GFA, et non la SCEA, ne fonctionnait pas réellement puisqu'il ne percevait pas les fermages qui lui étaient normalement dus en vertu du bail et que, par ailleurs, il ne réglait pas ses propres charges, et enfin, qu'elle n'avait jamais affirmé dans ses précédentes écritures que la SCEA elle-même était fictive, le tribunal a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 5 novembre 1992, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Libourne ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Bordeaux ;
Condamne les défendeurs, envers le directeur général des Impôts, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de grande instance de Libourne, en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-et-un juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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