Cour de cassation, 02 mai 2002. 01-84.695
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
01-84.695
Date de décision :
2 mai 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux mai deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST et les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... David,
contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 22 mai 2001, qui a rejeté sa demande en confusion de peines ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 132-4 du Code pénal, 427, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la requête présentée par David X... tendant à la confusion de la peine de huit ans d'emprisonnement prononcée par la cour d'assises de la Gironde pour des faits de vols avec arme, commis entre le 21 juin 1995 et le 21 octobre 1995, avec ceIle de trois ans d'emprisonnement prononcée par le tribunal correctionnel de Bordeaux pour des faits de vols avec violence, commis entre le 21 juin 1995 et le 21 octobre 1995 ;
" aux motifs qu'il convient de constater que les deux peines dont il est demandé la confusion ne sont pas définitives dans leur rapport entre elles ; que la confusion est juridiquement possible mais reste facultative, Ie maximum de la peine encourue n'ayant pas été atteint ; que ces deux condamnations font suite à une condamnation à la peine d'un an et trois mois d'emprisonnement dont neuf mois avec sursis et mise à l'épreuve pendant un an et six mois prononcée par arrêt contradictoire de la cour d'appel de Pau, le 31 janvier 1996, pour des faits de vols aggravés commis le 23 octobre 1995 ; que l'examen du casier judiciaire du requérant démontre sa volonté d'ancrage dans la délinquance, malgré les avertissements dont il a bénéficié ; qu'en conséquence, il ne saurait prétendre à l'obtention de la mesure de clémence qu'il sollicite ;
" alors, d'une part, que l'arrêt contradictoire de la cour d'appel de Pau, en date du 31 janvier 1966, auquel se réfère la cour d'appel n'a pas été régulièrement versé au débat et n'a pas été discuté contradictoirement ; qu'ainsi, en fondant son appréciation sur la connaissance personnelle d'un élément de preuve qui était étranger à la cause, l'arrêt attaqué a violé l'article 427, alinéa 2, du Code de procédure pénale ;
" alors, d'autre part, que, pour rejeter la requête en confusion de peines présentée par David X..., les juges du fond relèvent que les deux peines dont il est demandé la confusion font suite à une condamnation prononcée, le 31 janvier 1996, par la cour d'appel de Pau, traduisant ainsi la " volonté d'ancrage (du requérant) dans la délinquance " ; qu'il résulte pourtant du casier judiciaire de David X... tel qu'il figurait au dossier de la cour d'appel que cette condamnation est réputée " non avenue " ; que, dès lors, en fondant son appréciation sur une circonstance essentielle inexacte qui n'a pu manquer d'influencer sa décision, la cour d'appel a privé son arrêt attaqué de base légale ;
" alors, enfin, que le bulletin n° 3 du casier judiciaire de David X..., délivré le 13 mars 2001, ne mentionne que les deux condamnations prononcées par la cour d'assises de la Gironde et le tribunal correctionnel de Bordeaux dont la confusion était demandée ; qu'en affirmant que l'examen du casier judiciaire du requérant démontre sa volonté " d'encrage " dans la délinquance, la cour d'appel s'est mise en contradiction avec cette pièce et a privé sa décision de base légale " ;
Attendu que le moyen se borne à remettre en cause le pouvoir d'appréciation que les juges tiennent de l'article 132-4 du Code pénal et de l'exercice duquel ils ne doivent aucun compte ;
Qu'il ne saurait, dès lors, être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en ! a forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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