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Tribunal judiciaire, 10 juillet 2025. 24/00297

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/00297

Date de décision :

10 juillet 2025

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8] [1] [1] ■ Saisies immobilières N° RG 24/00297 - N° Portalis 352J-W-B7I-C562T N° MINUTE : SERVICE DU JUGE DE L'EXÉCUTION SAISIES IMMOBILIERES JUGEMENT rendu le 10 juillet 2025 DEMANDERESSE LA BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 8] RCS [Localité 8] 552 002 313 [Adresse 7] [Localité 6] représentée par Me Armelle PHILIPPON MAISANT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #J0055 DÉFENDEUR Monsieur [Y], [D], [K] [W] né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 9] [Adresse 4] [Localité 5] comparant JUGE : Michel LAMHOUT, Vice-président, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS. GREFFIER : Louisa NIUOLA DÉBATS : à l’audience du 3 juillet 2025 tenue publiquement, JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe contradictoire insusceptible d’appel Copie exécutoire et copie hypothécaire délivrée à : Me PHILIPPON MAISANT Le : * * * * * * Décision du 10 Juillet 2025 Saisies immobilières N° RG 24/00297 - N° Portalis 352J-W-B7I-C562T FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 20 juillet 2024, publié le 31 juillet 2024 au Service de la Publicité Foncière de Paris 2e bureau, sous les références 2024 S numéro 114, la société BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS a poursuivi la vente de biens et droits immobiliers appartenant à Monsieur [Y] [W], situés [Adresse 2] et [Adresse 3], et plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente déposé le 26 septembre 2024 au greffe du juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de Paris. Suivant un jugement d'orientation en date du 5 décembre 2024, le juge de l'exécution a autorisé la vente amiable un prix ne pouvant être inférieur à 35 000 € en principal et a fixé l'audience de rappel au 3 avril 2025. Par jugement du 15 mai 2025, le juge de l'exécution a accordé un délai supplémentaire à la partie saisie et a renvoyé l'affaire à l'audience du 3 juillet 2025. À cette dernière audience, le créancier poursuivant a sollicité la vente forcée , faute pour la partie saisie de produire un acte de vente. MOTIFS DU JUGEMENT Il y a donc lieu , en l'absence de production par débiteur d'un acte de vente soumis à l'homologation du juge de l'exécution, d’ordonner la vente forcée des biens et droits immobiliers faisant l'objet des poursuites, selon les modalités fixées au dispositif du présent jugement étant rappelé qu'en vertu de l'article R.322-26 du code des procédures civiles d'exécution, lorsque le juge ordonne la vente forcée, il fixe la date de l'audience à laquelle il y sera procédé dans un délai compris entre deux et quatre mois à compter du prononcé de sa décision et détermine les modalités de visite de l'immeuble à la demande du créancier poursuivant. Les mesures de publicité seront celles habituellement pratiquées sauf à la partie poursuivante de les étendre s’il y a lieu dans le respect des dispositions du code des procédures civiles d’exécution. Les dépens seront compris dans les frais taxés de vente PAR CES MOTIFS Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort ; Ordonne la vente forcée des droits et biens immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière, Fixe l’audience d’adjudication au jeudi 23 octobre 2025 à 14 heures, Désigne Me [J] [M] pour procéder à la visite des lieux dans la quinzaine qui précédera la vente pendant la durée d’une heure avec l’assistance si besoin est d’un serrurier et d'une autorité de police ou de deux témoins majeurs et de tout professionnel qualifié utile à la procédure de saisie immobilière, Dit qu’en cas d’empêchement du commissaire de justice, Me Eléonore FRIANT, pourvoira à son remplacement, Dit que les mesures de publicité sont celles de droit commun des articles R 322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution avec possibilité d’aménagement dans les conditions requises aux articles R 322-37 et suivants du même code, Dit que les dépens seront compris dans les frais taxés de vente. Fait et jugé à [Localité 8], le 10 juillet 2025. La Greffière Le Juge de l’Exécution

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