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Cour de cassation, 19 novembre 2009. 08-20.501

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

08-20.501

Date de décision :

19 novembre 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 13 septembre 2007), qu'agissant sur le fondement de décisions judiciaires roumaines déclarées exécutoires sur le territoire français, Mme X... a fait délivrer à son ex-mari, M. Y..., le 7 avril 2005, un commandement aux fins de saisie-vente pour obtenir le recouvrement de la somme de 13 175 correspondant à des arrérages de pension alimentaire ; que M. Y... a contesté ce commandement, en invoquant la prescription quinquennale ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de déclarer prescrite sa créance d'aliments antérieure au 7 avril 2000, alors, selon le moyen, que l'action qui tend au recouvrement d'une pension alimentaire ayant fait l'objet d'un jugement de condamnation étranger exécutoire n'est pas soumise à la prescription de l'article 2277 du code civil ; que les décisions roumaines définitives ayant condamné M. Y... à lui verser une pension alimentaire ont fait l'objet de quatre ordonnances d'exequatur rendues par le président du tribunal de grande instance de Béthune le 30 avril 2004 ; qu'en déclarant prescrite la créance d'aliments antérieure au 7 avril 2000, alors qu'elle n'était pas saisie d'une demande en paiement d'arrérages mais d'une difficulté liée au titre exécutoire dont disposait Mme X..., la cour d'appel a méconnu l'autorité de chose jugée attachée aux décisions roumaines et a ainsi violé l'article 1351 du code civil ; Mais attendu que le litige étant né de l'exécution en France d'une décision étrangère déclarée exécutoire et, comme telle, soumise à la loi française quant à la prescription, l'arrêt énonce exactement que si le créancier peut poursuivre pendant 30 ans l'exécution d'un jugement condamnant au paiement d'une somme payable à termes périodiques, il ne peut cependant, en vertu de l'article 2277 du code civil, dans sa rédaction alors en vigueur, applicable en raison de la nature de la créance, obtenir le recouvrement des arriérés échus plus de cinq ans avant la date de sa demande ; qu'ayant relevé que le commandement litigieux portait sur des arrérages de pension alimentaire, la cour d'appel, qui n'a pas méconnu l'autorité de la chose jugée, a décidé à bon droit que la créance d'arrérages échus plus de cinq ans avant la date du commandement était prescrite ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Lesourd, avocat aux Conseils, pour Mme X... Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR déclaré prescrite la créance d'aliments antérieure au 7 avril 2000; AUX MOTIFS QUE "l'article 2277 du Code civil dispose que les actions en paiement des pensions alimentaires se prescrivent par cinq ans ; que si le créancier peut poursuivre pendant 30 ans l'exécution d'un jugement condamnant au paiement d'une somme payable à termes périodiques, il ne peut cependant, en vertu de l'article 2277 du Code civil, applicable en raison de la nature de la créance, obtenir le recouvrement des arriérés échus plus de cinq ans avant la date de sa demande ; que par acte d'huissier en date du 7 avril 2005, Mme Cristina X... a fait délivrer à M. Neculai Y... un commandement aux fins de saisie vente pour parvenir au recouvrement de la somme de 13.175 en principal représentant les arriérés de pensions alimentaires dues par M. Neculai Y... depuis le 24 juin 1994 en vertu des condamnations prononcées par jugement du tribunal de Brasov le 12 décembre 1994, par arrêt de la cour d'appel de Brasov du 3 mai 1995, par jugement du tribunal de Brasov du 22 avril 1997, décisions qui ont fait l'objet de quatre ordonnances d'exequatur rendues par le président du tribunal de grande instance de Béthune le 30 avril 2004 et signifiées à domicile à M. Neculai Y... le 21 mai 2004 ; que le commandement aux fins de saisie-vente, acte interruptif de prescription ayant été délivré le 7 avril 2005, la créance d'aliments antérieure au 7 avril 2000 se trouve prescrite, aucun acte interruptif de prescription n'étant intervenu entre le 7 avril 2005 et le 7 avril 2000" ; ALORS QUE l'action qui tend au recouvrement d'une pension alimentaire ayant fait l'objet d'un jugement de condamnation étranger exécutoire n'est pas soumise à la prescription de l'article 2277 du Code civil ; que les décisions roumaines définitives ayant condamné Monsieur Y... à verser une pension alimentaire à Madame X... ont fait l'objet de quatre ordonnances d'exequatur rendues par le président du tribunal de grande instance de Béthune le 30 avril 2004 ; qu'en déclarant prescrite la créance d'aliments antérieure au 7 avril 2000, alors qu'elle n'était pas saisie d'une demande en paiement d'arrérage mais d'une difficulté liée au titre exécutoire dont disposait Madame X..., la Cour d'appel a méconnu l'autorité de chose jugée attachée aux décisions roumaines et a ainsi violé l'article 1351 du Code civil.

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