Cour de cassation, 13 mars 1990. 89-87.005
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-87.005
Date de décision :
13 mars 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le treize mars mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DUMONT, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
E... Albert,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Besançon en date du 8 novembre 1989 qui l'a renvoyé devant la cour d'assises du département du DOUBS sous l'accusation de vols avec armes et séquestrations de personnes ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, défaut de réponse à mémoire, ensemble violation des droits de la défense ;
"en ce que l'arrêt a renvoyé Albert E... devant la cour d'assises pour être jugé des chefs de vols avec arme, détention et séquestration de personnes ; "aux motifs que, sur le fond, E..., reprenant chacun des faits dont il a été inculpé, s'efforce de démontrer qu'il n'existe pas de charges à son encontre, spécialement que les témoignages retenus n'ont pas de valeur probante ; pour certains des faits visés par le mémoire, E... bénéficie d'un nonlieu ; pour les autres, l'exposé qui précède analyse suffisamment les charges qui justifient le renvoi de l'inculpé devant la cour d'assises, étant en outre précisé que, contrairement à ce qu'il prétend, il a bien été entendu sur le fond par le magistrat instructeur de Besançon pour le vol commis au Crédit Agricole à Poitiers le 7 juin 1985 ; "alors qu'à propos de chacun des faits poursuivis, le mémoire du demandeur discutait point par point les charges retenues à son encontre par le réquisitoire aux fins de transmission de pièces et que la chambre d'accusation n'a pas examiné les arguments péremptoires développés par le demandeur dans son mémoire, fûtce pour les écarter, pour la raison que son arrêt n'est que la reproduction littérale du réquisitoire précité du Parquet général, lequel avait été rédigé avant le dépôt du mémoire du demandeur, et que l'arrêt attaqué ne peut dès lors être considéré comme ayant, même implicitement, écarté les conclusions de ce mémoire" ; Attendu que, pour renvoyer Albert E... devant la cour d'assises sous l'accusation de sept vols avec arme et quatre séquestrations de personnes, la chambre d'accusation a exposé les faits en relevant pour chacun d'eux les charges et indices de culpabilité pesant sur l'inculpé ; Attendu qu'il n'importe que l'arrêt attaqué, pour l'examen des faits, ait repris les termes du réquisitoire définitif du procureur de la République (et d non du procureur général), dès lors que la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que les juges ont répondu aux articulations essentielles du mémoire déposé par l'inculpé en rejetant les moyens de nullité proposés et en observant, en ce qui concerne les faits, que l'analyse qu'elle en avait faite justifiait le renvoi de leur auteur présumé ; D'où il suit que le moyen ne peut être admis ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 84 et 151 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a omis d'annuler les commissions rogatoires signées par M. Hovaere, juge d'instruction au tribunal de grande instance de Poitiers, en date des 26 août 1986 (T. IX-dossier n° 18, cote D 3256), 26 août 1986 (D 3406) et 30 août 1986 (D 3461) et la commission rogatoire signée par M. Mazard, juge d'instruction au même tribunal, le 11 juillet 1986 (D 3459) "alors, d'une part, qu'aux termes de l'article 84, alinéa 3, du Code de procédure pénale, en cas d'empêchement du juge saisi, il est procédé par le président à la désignation du juge d'instruction chargé de le remplacer ; que MM. Hovaere et Mazard ont mentionné dans les actes précités agir en remplacement de Mme Simonet, régulièrement empêchée ; que cependant, à l'époque où ils sont intervenus pour procéder à des actes d'information, ils n'étaient pas désignés par le président du tribunal et que dès lors, la chambre d'accusation avait le devoir d'annuler les actes incriminés faits en violation du texte précité, et la procédure subséquente ; "alors, d'autre part, qu'aux termes de l'article 84 du Code de procédure pénale, en cas d'urgence et pour des actes isolés, tout juge d'instruction peut suppléer un autre juge d'instruction du même tribunal, à charge pour lui d'en rendre compte immédiatement au président du tribunal ; que les commissions rogatoires signées par les juges Hovaere et Mazard forment une série et ne peuvent dès lors être considérés comme des actes isolés ; qu'il ne résulte d'aucune pièce du dossier qu'ils aient rendu immédiatement compte au président du tribunal et que dès lors, la chambre d'accusation avait le devoir d'annuler les actes incriminés, faits en violation du texte précité, et la procédure subséquente" ;
"alors d'autre part, qu'aux termes de l'article 84 du Code de procédure pénale, en cas d'urgence et pour des actes isolés, tout juge d'instruction peut suppléer un autre juge d'instruction du même tribunal, à charge pour lui d'en rendre compte immédiatement au président du tribunal ;
que les commissions rogatoires signées par les juges Hovaere et Mazard forment une série et ne peuvent dès lors être considérés comme des actes isolés ; qu'il ne résulte d'aucune pièce du dossier qu'ils aient rendu immédiatement compte au président du tribunal et que dès lors, la chambre d'accusation avait le devoir d'annuler les actes incriminés, faits en violation du texte précité, et la procédure subséquente" ; Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure qu'à la suite d'un vol avec armes et séquestration de personnes commis le 2 avril 1986 à Poitiers, une information a été ouverte contre X... et confiée régulièrement à Mme Simonet, juge d'instruction ; qu'au cours de cette information le juge d'instruction Mazard, le 1er juillet 1986, puis le premier juge d'instruction Hovaere, les 26 et 30 août 1986, ont "agissant en remplacement de Mme Simonet empêchée", délivré des commissions rogatoires au directeur du service de police judiciaire de Montpellier prescrivant le maintien d'écoutes téléphoniques précédemment ordonnées par leur collègue pour un délai qui était arrivé à expiration ; que le 26 août le premier juge Hovaere a également donné commission rogatoire au même directeur ordonnant la mise sur écoutes d'une nouvelle ligne téléphonique dont la surveillance était susceptible de fournir des éléments utiles à la découverte des auteurs de l'infraction ; Attendu, d'une part, que s'agissant d'actes isolés accomplis en raison de l'urgence dans les conditions prévues par l'article 84 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les juges d'instruction agissant en remplacement du magistrat chargé de suivre l'information n'avaient pas à être désignés par le président du tribunal ; Attendu, d'autre part, que l'obligation faite par l'article précité au juge d'instruction qui supplée un autre magistrat instructeur de rendre compte immédiatement au président du tribunal n'est qu'une formalité administrative et que l'absence de la constatation de son accomplissement n'est pas de nature à entraîner la nullité de la procédure ;
Qu'ainsi le moyen ne peut qu'être écarté ;
Mais sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 81, alinéas 2 et 3, 83 et 84 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a omis d'annuler l'ordonnance du 3 novembre 1986 de M. André Primot, premier vice-président du tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand désignant M. Sargenton en remplacement de Melle Bellot, pour instruire notamment dans une information n° 61/86 et, l'ordonnance du 7 janvier 1987 rendue par le même magistrat, désignant M. Roux en remplacement de M. Sargenton pour instruire notamment dans l'information portant le même numéro (T. III, dossier n° 17, cotes D 971 et D 981) ;
"alors, d'une part, que lorsqu'il existe dans un tribunal plusieurs juges d'instruction, le président du tribunal désigne, pour chaque information, le juge qui en sera chargé ; qu'en cas d'empêchement du juge saisi ou en cas de nomination à un autre poste, le président procède, dans les mêmes conditions, à la désignation du juge chargé de le remplacer ; que la seule énumération d'une série de numéros d'information ne constitue pas la désignation prévue pour chaque information par les articles 83 et 84 du Code de procédure pénale ; "alors, d'autre part, que la désignation du juge d'instruction par le président du tribunal de grande instance doit être produite en original ou en copie certifiée conforme par le greffier ; qu'en l'espèce, les ordonnances du 3 novembre 1986 et du 7 janvier 1987 sont produites en photocopies sur lesquelles n'est pas apposée la signature originale de l'auteur de l'acte ; que ces photocopies ne sont pas certifiées conformes par le greffier et que dès lors, la chambre d'accusation avait le devoir de prononcer la nullité de ces pièces ainsi que de toute la procédure subséquente ; Vu lesdits articles ; Attendu qu'aux termes de l'article 83 du Code de procédure pénale, dans sa rédaction antérieure à la loi du 6 juillet 1989, lorsqu'il existe dans un tribunal plusieurs juges d'instruction, le président du tribunal désigne, pour chaque information, le juge qui en sera d chargé ; qu'en cas d'empêchement du juge saisi ou en cas de nomination à un autre poste, le président procède dans les mêmes conditions à la désignation du juge chargé de le remplacer ; qu'il appartient également au président de statuer sur le dessaisissement d'un juge d'instruction au profit d'un autre juge d'instruction ; Attendu en outre que la désignation du juge d'instruction par le président du tribunal de grande instance doit être produite en original ou en copie certifiée conforme par le greffier ; Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure qu'à la suite d'un vol avec armes et séquestration de personnes commis à ClermontFerrand, le 12 février 1986, une information a été ouverte contre X... ; qu'à la suite de la nomination à un autre poste de Melle Bellot, juge d'instruction saisi de cette information, celle-ci a été poursuivie par le juge d'instruction Sargenton, désigné à cette fin par une ordonnance du 3 novembre 1986 du premier vice-président du tribunal figurant en photocopie au dossier de la procédure ; que M. Sargenton a été dessaisi de ce dernier au profit d'un nouveau juge d'instruction, M. Roux, en vertu d'une ordonnance du même magistrat en date du 7 janvier 1987 et figurant également en photocopie audit dossier ;
Attendu que les deux photocopies, qui reproduisent la signature du premier vice-président du tribunal mais sur lesquelles cette signature n'a pas été apposée par ce magistrat lui-même, et qui ne sont pas certifiées conformes par le greffier, sont dépourvues de caractère authentique et n'établissent pas dès lors que M. Sargenton puis M. Roux aient été chargés régulièrement de l'information ouverte pour les faits susénoncés ; D'où il suit qu'en s'abstenant d'examiner, ainsi que l'article 206 du Code de procédure pénale lui en faisait l'obligation, la régularité de la procédure qui lui était soumise en application de l'article 181 du même Code, et en omettant de constater, fût-ce d'office, la nullité des actes de procédure accomplis par les juges d'instruction irrégulièrement désignés et de tirer de ces annulations les conséquences légales qu'elles pouvaient comporter, la chambre d'accusation a méconnu les textes susvisés ; Qu'ainsi la censure est encourue ;
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE l'arrêt du 8 novembre 1989 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Besançon mais seulement en ses dispositions relatives à Albert E... et concernant les seuls faits commis le 12 février 1986 à Clermont-Ferrand, toutes autres dispositions étant expressément maintenues,
Et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Lyon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Besançon, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Et pour le cas où cette chambre d'accusation déclarerait qu'il existe des charges suffisantes et qu'il y a lieu à accusation contre le demandeur à l'égard du chef de poursuite faisant l'objet de la présente annulation ;
Vu l'article 611 du Code de procédure pénale ;
Réglant de juges par avance,
Ordonne que la chambre d'accusation renverra Albert E... devant la cour d'assises du département du Doubs ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents :
M. Berthiau conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Dumont conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dardel, Fontaine, Milleville, Alphand,
Carlioz conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, Mme Pradain avocat général, Mme Patin greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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