Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Bernard, Marie, Roger X..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 juillet 1987 par la cour d'appel de Versailles (2e chambre, 1re section), au profit de Mme Dominique Y..., épouse X...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 janvier 1989, où étaient présents :
M. Aubouin, président, M. Herbecq, conseiller référendaire rapporteur, M. Billy, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Herbecq, les observations de Me Cossa, avocat de M. X..., de Me Garaud, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que M. X... reproche à l'arrêt confirmatif attaqué, qui a prononcé le divorce à ses torts exclusifs, de l'avoir débouté de sa demande reconventionnelle en divorce, d'une part, sans procéder à aucune analyse des attestations et documents qu'il produisait, d'autre part, sans dire pourquoi il convenait de préférer les attestations versées aux débats par la femme à celles qu'il avait versées ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'analyser tous les documents produits devant elle, n'a fait qu'user de son pouvoir souverain en retenant, pour les écarter, que les attestations versées aux débats par le mari étaient contredites par celles produites par l'épouse ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. X... reproche à l'arrêt d'avoir prononcé le divorce à ses torts exclusifs alors que les juges du fond n'auraient pu, sans se contredire, faire droit à la demande en divorce de la femme en relevant que le mari avait quitté le domicile conjugal pour aller vivre avec sa maîtresse, tout en relevant par ailleurs que le mari avait dû partir du domicile conjugal exclusivement en raison de la perte d'un gros client ;
Mais attendu que c'est hors de toute contradiction que l'arrêt relève que si M. X... avait dû quitter temporairement le domicile conjugal en raison de la perte d'un client, il l'avait ensuite abandonné pour aller vivre avec sa maîtresse ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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