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Cour de cassation, 09 mars 1994. 90-43.914

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-43.914

Date de décision :

9 mars 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Christine X..., née Gaye, demeurant ... (Haut-Rhin), en cassation d'un arrêt rendu le 22 mars 1990 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale), au profit de la Banque populaire, ayant son siège social 55, avenue du Président Kennedy à Mulhouse (Haut-Rhin), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 janvier 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boubli, conseiller rapporteur, M. Carmet, conseiller, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les observations de Me Jacoupy, avocat de Mme X..., de Me Vincent, avocat de la Banque populaire, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu l'article 612 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que Mme X... a formé, le 2 juillet 1990, un pourvoi contre un arrêt qui lui avait été notifié le 26 mars 1990 ; qu'elle avait formé une demande d'aide judiciaire le 8 juin ; qu'elle fait valoir qu'elle a été induite en erreur par le greffe de la Cour de Cassation qui, en réponse à la déclaration de pourvoi qu'elle avait adressée à la Cour de Cassation le 4 mai, lui a fait savoir, par lettre du 10 mai, qu'elle devait s'adresser au greffe de la cour d'appel qui avait rendu la décision attaquée ou au greffe de la maison d'arrêt ; que, dès lors, selon elle, aucun délai n'a pu courir ; Mais attendu que la demanderesse au pourvoi ne pouvait former un pourvoi directement au greffe de la Cour de Cassation ; que, par suite, la lettre du 10 mai, qui lui a été adressée par le greffe, n'a pu faire courir un nouveau délai et que, dès lors, la demande d'aide judiciaire, présentée plus de deux mois après la notification de la décision attaquée, n'a pas interrompu le délai du pourvoi ; D'où il suit que le pourvoi, formé après l'expiration du délai prescrit à l'article 612 du nouveau Code de procédure civile, est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ; Condamne Mme X..., envers la Banque populaire, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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