Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-1
ARRÊT
DU 28 SEPTEMBRE 2023
N° 2023/ 138
Rôle N° RG 22/15062 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKJY5
Ste Coopérative banque Pop. BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE
C/
S.C.I. LE BERCAIL
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Lucile NAUDON
Me Emmanuel D'ESPARRON
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé du Président du tribunal de commerce de TARASCON en date du 04 Novembre 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/02225.
APPELANTE
BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE, prise en la personne de ses représentants légaux, dont le siège est sis [Adresse 2]
représentée par Me Lucile NAUDON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
et assitée de Me NAUDON, avocat substituant Me HUC-BEAUCHAMPS de la SELARL ROCHELEMAGNE-GREGORI - HUC-BEAUCHAMPS, avocat au barreau d'AVIGNON
INTIMEE
S.C.I. LE BERCAIL, représentée par Mr [U] [K], son gérant,
dont le siège est sis [Adresse 1]
représentée et assistée de Me Emmanuel D'ESPARRON, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 08 Juin 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Marie-Amélie VINCENT, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Valérie GERARD, Président de chambre
Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère
Mme Marie-Amélie VINCENT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Septembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Septembre 2023,
Signé par Madame Valérie GERARD, Présidente de chambre, et Valérie VIOLET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Courant 2021, la Sci Le Bercail a fait réaliser par la Sarl Daumas des travaux de rénovation de toiture, moyennant la somme de 6.741,89 € TTC, réglée par chèque émis le 2 septembre 2021, et débité le 8 septembre 2021. Ayant reçu une relance de paiement par la Sarl Daumas le 29 novembre 2021, la Sci Le Bercail déposait plainte pour falsification de chèque le 10 décembre 2021, et adressait un courrier de réclamation le 20 janvier 2021 à la Société Coopérative Banque Populaire Méditerranée, établissement bancaire dans lequel sont compte est domicilié, pour manquement à son devoir de vérification.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 juin 2022, la Sci Le Bercail mettait en demeure la Sa Coopérative Banque Populaire Méditerranée aux fins de remboursement de la somme de 6741,89 €.
Cette mise en demeure étant demeurée vaine, la Sci Le Bercail a fait assigner la Sa Coopérative Banque Populaire Méditerranée devant le juge des référés du tribunal de commerce de Tarascon.
Par ordonnance du 4 novembre 2022, le Président du tribunal de commerce de Tarascon, statuant en référé, a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- Condamné la Sa Coopérative Banque Populaire Méditerranée à payer à la Sci Le Bercail :
o La somme de 6.741,89 € en remboursement d'un chèque n°0000038 émis le 2 septembre 2021 résultant falsifié, outre intérêts au taux légal, à compter du 20 janvier 2022,
o La somme de 1.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Débouté la Sci Le Bercail de sa demande indemnitaire formée à raison de la somme de 10.000 € ;
- Débouté les parties de leurs conclusions plus amples ou contraires ;
- Laissé les dépens à la charge de Sa Coopérative Banque Populaire Méditerranée.
Par acte du 14 novembre 2022, la Sa Coopérative Banque Populaire Méditerranée a interjeté appel de l'ordonnance, l'instance ayant été enrôlée sous le numéro RG 22-15062.
Par acte du 30 décembre 2022, la Sa Coopérative Banque Populaire Méditerranée a formé un nouvel appel de l'ordonnance, aux fins de régularisation, l'instance ayant été enrôlée sous le numéro RG 22-17375.
Par conclusions enregistrées par voie dématérialisée le 5 mai 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la Sa Coopérative Banque Populaire Méditerranée fait valoir que :
- Les exceptions de nullité soulevées par la Sci Le Bercail ne sont pas fondées ; le premier acte d'appel ayant introduit l'instance d'appel, et le second acte n'ayant pour unique effet que de régulariser la première déclaration, l'ensemble des délais prévus ont été respectés. En outre, s'agissant d'un circuit court, et le délai d'un mois commençant à courir à compter de l'avis de fixation à bref délai du 2 décembre 2022, elle bénéficiait d'un délai expirant le 2 janvier 2023 pour notifier ses conclusions.
- S'agissant de l'exception de nullité soulevée pour défaut de mention de l'organe de représentation dans la déclaration d'appel, cette dernière ne saurait prospérer, la déclaration d'appel du 14 novembre 2022, si elle ne comporte pas la désignation de l'organe représentatif, indique bien la forme sociale de la Sa Coopérative Banque Populaire Méditerranée. Au surplus, s'agissant d'un vice de forme, la Sci Le Bercail ne prouve aucun grief causé par l'absence de détermination de l'organe représentatif de la société appelante.
- La déclaration d'appel respecte bien l'objet de l'appel, conformément à l'article 901 du code de procédure civile, lequel prévoit les mentions obligatoires devant figurer sur la déclaration d'appel, consistant uniquement la liste des chefs de jugement critiqués, à l'exclusion des termes " infirmer ou réformer ".
- Aucune urgence n'est rapportée par la Sci Le Bercail, le seul énoncé d'avoir été victime d'une falsification de chèque n'impliquant pas une situation d'urgence en l'absence de tout autre élément permettant de justifier de la mise en péril des intérêts du requérant. En outre, il n'appartient pas au juge des référés d'apprécier le bien-fondé d'une action en responsabilité civile contractuelle dirigée à l'encontre de la Sa Coopérative Banque Populaire Méditerranée, au regard des obligations qui lui sont imposées de prudence et de sécurité, la falsification du chèque n'apparaissant ni grossière, ni apparente.
- Une contestation sérieuse existe quant à la demande indemnitaire de la Sci Le Bercail, en l'absence de faute manifeste démontrée.
Ainsi, au visa des articles 114, 115, 872 et 873 du code de procédure civile, L131-1 et suivants du code monétaire et financier, la société appelante demande à la cour de :
- Joindre en tant que de besoin l'instance enregistrée sous le numéro RG 22-17375 et RG 22-15062, étant rappelé qu'un nouveau numéro de RG a été automatiquement généré par la déclaration d'appel complémentaire sans qu'il s'agisse d'une instance nouvelle,
- In limine litis, rejeter les exceptions de nullités soulevées par la Sci Le Bercail, la Sa Coopérative Banque Populaire Méditerranée en tant que de besoin a procédé à leur régularisation par une déclaration d'appel complémentaire,
- A titre subsidiaire, les rejeter pour défaut de preuve d'un grief, et comme particulièrement mal fondées,
- Au fond, infirmer l'ordonnance du 4 novembre 2022 en ce qu'elle a condamné la Sa Coopérative Banque Populaire Méditerranée à payer à la Sci Le Bercail :
o La somme de 6.741,89 € en remboursement d'un chèque n°0000038 émis le 2 septembre 2021 résultant falsifié, outre intérêts au taux légal, à compter du 20 janvier 2022,
o La somme de 1.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Infirmer l'ordonnance du 4 novembre 2022 en ce qu'elle a condamné la Sa Coopérative Banque Populaire Méditerranée aux dépens,
- Confirmer l'ordonnance du 4 novembre 2022 en ce qu'elle a débouté la Sci Le Bercail de sa demande de provision à titre de dommages et intérêts,
- Sur ce, statuant de nouveau, débouter la Sci Le Bercail de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions au motif que le bien-fondé d'une action en responsabilité civile contractuelle échappe à la compétence du juge des référés, et la renvoyer à mieux se pourvoir,
- Débouté la Sci Le Bercail de sa demande d'indemnités à titre provisionnel,
- Condamner la Sci Le Bercail au paiement de la somme de 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner la Sci Le Bercail aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Par conclusions enregistrées par voie dématérialisée le 5 mai 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la Sci Le Bercail réplique que :
- La déclaration d'appel est nulle pour deux raisons : elle ne désigne pas l'organe représentant l'appelante et se trouve dénuée d'objet, la nouvelle déclaration d'appel, formée hors délai, ne pouvant en tout état de cause régulariser la première. L'absence de mention de l'organe représentatif lui cause nécessairement un grief, ne pouvant savoir si la décision d'interjeter appel a été prise par une personne ayant pouvoir de le faire. En outre, l'appelante n'a pas indiqué l'objet de son appel, à savoir " réformer " ou " infirmer " l'ordonnance.
- Subsidiairement, la falsification du chèque est flagrante, et aurait dû être détectée par la banque, de sorte qu'elle a failli dans son obligation de vérification. L'urgence est parfaitement caractérisée, en ce que la falsification du chèque la prive d'une part importante de sa trésorerie, s'agissant d'une société familiale, et aucune contestation sérieuse ne saurait lui être opposée, au regard de la grossièreté de la falsification.
Au visa des articles 54, 872, 873, et 901 du code de procédure civile, 1231-1, 1937, et 1997 du code civil, L131-1 du code des procédures civiles d'exécution, 131-19 et suivants du code monétaire et financier, L133-3 et suivants du code monétaire et financier, la société intimée demande à la cour de :
- In limine litis, juger nulle la déclaration d'appel n°22-13233 pour défaut de mention du représentant légal de l'appelante,
- Juger nulle la déclaration d'appel n°22-13233 pour défaut d'objet,
- Juger tardive et sans effet la déclaration d'appel n°22-15238,
- Confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a condamné la Sa Coopérative Banque Populaire Méditerranée à payer à la Sci le Bercail la somme de 6.741,89 € et la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Y ajoutant, condamner la Sa Coopérative Banque Populaire Méditerranée au paiement de la somme provisionnelle de 10.000 € à valoir sur le préjudice de la Sci le Bercail ;
- Condamner la Sa Coopérative Banque Populaire Méditerranée au paiement de la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
MOTIFS
- Sur la nullité de la déclaration d'appel
Aux termes de l'article 901 du code de procédure civile, la déclaration d'appel est faite par acte contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l'article 54 et par le troisième alinéa de l'article 57, et à peine de nullité :
1° la constitution de l'avocat de l'appelant ;
2° l'indication de la décision attaquée ;
3° l'indication de la cour devant laquelle l'appel est porté ;
4° les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
Elle est signée par l' "avocat constitué". Elle est remise au greffe et vaut demande d'inscription au rôle.
L'article 54 3° du code de procédure civile prévoit quant à lui qu'à peine de nullité, la demande initiale mentionne pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social, et l'organe qui les représente légalement.
Il est constant depuis l'avis du 20 décembre 2017 de la Cour de cassation (n° 17-70.034, Bull. 2017, Avis, n° 12) que la mention d'un appel total est sanctionnée par une nullité de la déclaration d'appel. Il en va de même si l'appelant mentionne uniquement la dénomination de la société, sans aucun organe la représentant (Civ. Mixte 22 février 2002, N°00-19.639). Cette nullité, qui ne sanctionne pas une irrégularité de fond, est une nullité pour vice de forme au sens de l'article 114 du code de procédure civile.
Toutefois, l'article 115 du code de procédure civile prévoit que la nullité est couverte par la régularisation de l'acte si aucune forclusion n'est intervenue et s'il ne subsiste aucun grief.
Ainsi, la déclaration d'appel, nulle, erronée ou incomplète, peut être régularisée par une nouvelle déclaration d'appel, qui doit intervenir dans le délai imparti à l'appelant pour conclure conformément aux articles 910-4, alinéa 1, et 954, alinéa 1, du code de procédure civile. (Avis de la Cour de cassation, 20 décembre 2017, n° 17-70.034, Bull. 2017, Avis, n° 12)
En l'espèce, si la déclaration d'appel formée le 14 novembre 2022 ne mentionne pas l'organe représentant la société appelante, et n'a pas indiqué l'objet de son appel, mentionnant uniquement les chefs de jugement critiqués, sans référence aux termes 'réformer' ou "infirmer", cette première déclaration d'appel en registrée sous le numéro RG 22/15062 a été régularisée par une seconde déclaration d'appel, formée le 30 décembre 2022 et enregistrée sous le numéro RG 22/17375, soit dans le délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation, communiqué par voie électronique le 2 décembre 2022, délai prévu par l'article 905-2 du code de procédure civile pour remettre les conclusions de l'appelant.
Les nullités soulevées par la Sci Le Bercail ont dès lors été régularisées par la nouvelle déclaration d'appel, de sorte que les exceptions seront ainsi rejetées.
- Sur l'existence d'une contestation sérieuse et la compétence du juge des référés
Aux termes de l'article 872 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Par ailleurs, en application de l'article 873 du même code, le président peut, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans tous les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Il doit être rappelé à titre préliminaire, que la cour statuant sur appel d'une ordonnance de référé ne dispose pas plus de pouvoir que le juge des référés lui-même.
Or, en l'espèce, il n'appartient pas au juge des référés d'apprécier le bien-fondé d'une action en responsabilité civile contractuelle dirigée à l'encontre de la Sa Coopérative Banque Populaire Méditerranée, au regard des obligations qui lui sont imposées de prudence et de sécurité, celle-ci ne pouvant relever que du juge du fond. En outre, en l'absence de toute production de l'original du chèque permettant de vérifier une irrégularité grossière, l'examen de sa copie ne permet pas de conclure à une falsification aisément détectable. Aucune rature, ni surcharge ni ajout ou reprise de lettre n'apparaît manifeste, la discontinuité du trait avancé nécessitant un examen de l'original du chèque, non produit.
Il en résulte que l'obligation dont se prévaut la Sci Le Bercail est très sérieusement contestable, de sorte que l'ordonnance sera infirmée de ce chef, et la Sci Le Bercail sera déboutée de sa demande en paiement de la somme de 6.741,89 € en remboursement du chèque émis le 2 septembre 2021.
Au surplus, le juge des référés n'a pas le pouvoir de condamner une partie à des dommages et intérêts, de sorte que l'ordonnance sera confirmée en ce qu'elle a débouté la Sci Le Bercail de sa demande de provision à titre de dommages et intérêts.
- Sur les frais et dépens
La Sci Le Bercail, partie succombante, conservera la charge des dépens, de première instance et d'appel.
Elle sera également tenue de payer à la Sa Coopérative Banque Populaire Méditerranée la somme de 2.500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, après débats publics et par arrêt rendu contradictoirement et mis à disposition au greffe,
Rejette les exceptions de nullité soulevées par la Sci Le Bercail,
Confirme l'ordonnance de référé du tribunal de commerce de Tarascon en date du 4 novembre 2022 en ce qu'elle a débouté la Sci Le Bercail de sa demande indemnitaire formée à raison de la somme de 10.000 € ;
Infirme pour le surplus,
Et statuant à nouveau,
Déboute la Sci Le Bercail de sa demande en paiement de la somme de 6.741,89 € en remboursement du chèque émis le 2 septembre 2021, formée à l'encontre de la Sa Coopérative Banque Populaire Méditerranée,
Condamne la Sci Le Bercail aux dépens de première instance et d'appel,
Condamne la Sci Le Bercail à payer à la Sa Coopérative Banque Populaire Méditerranée la somme de 2.500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT