Tribunal judiciaire, 04 juillet 2025. 25/01323
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
25/01323
Date de décision :
4 juillet 2025
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TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU : 04 Juillet 2025
Président : Madame PICO,
Greffier : Madame ZABNER,
Débats en audience publique le : 06 Juin 2025
N° RG 25/01323 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6FN2
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [C] [T] née le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Olivier DANJOU de la SELARL DANJOU & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
Organisme CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
Compagnie d’assurance MATMUT, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en son inspection sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Philippe DE GOLBERY de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Madame [C] [T], en qualité de conductrice, a été victime d’un accident survenu le 01 juillet 2022, impliquant un véhicule assuré par la société MATMUT.
Un constat amiable a été rédigé et signé par les deux conducteurs.
A l’amiable une provision de 1 000 euros a été versée à Madame [C] [T].
Par ordonnance de référé en date du 28 juillet 2023, une expertise judiciaire a été ordonnée et une provision de 1 500 euros a été allouée.
Suivant actes de commissaires de justice en date des 24 et 25 mars 2025, Madame [C] [T] a assigné la société MATMUT et la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) en référé aux fins d’obtenir une provision complémentaire.
A l’audience du 06 juin 2025, Madame [C] [T], par l’intermédiaire de son avocat, a maintenu ses demandes, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter. Elle demande au tribunal de condamner la société MATMUT au paiement :
d’une provision de 5 028,75 euros ;de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;des dépens.
Dans ses dernières conclusions, la société MATMUT, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, sollicite le rejet des demandes adverses. A titre subsidiaire, elle demande la diminution de la provision complémentaire à hauteur de 2 000 euros, ainsi que le rejet des autres demandes adverses. Elle demande de laisser les dépens à la charge de Madame [C] [T].
La Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône assignée à personne morale n’a pas comparu ni fait connaître le montant de ses débours.
L’affaire a été mise en délibéré au 04 juillet 2025.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Sur la demande de provision
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut toujours même en présence d’une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
En l’espèce, il résulte des débats et de l’examen des pièces produites, que la demande d’indemnisation n’est pas sérieusement contestable. En effet, la compagnie d’assurance ne conteste pas le droit à indemnisation du demandeur mais seulement le choix de la saisine du juge des référés ainsi que le montant de la provision à allouer, indiquant que le Madame [C] [T] avait tous les éléments lui permettant de saisir le juge du fond.
Si le droit à réparation de Madame [C] [T] n'est pas contestable, ni contesté, l’offre d’indemnisation de l’assureur effectuée en application d’une obligation légale ne constitue pas une obligation non sérieusement contestable à hauteur du quantum de cette offre et ne peut engager l’assureur que dans la mesure de son acceptation par le bénéficiaire de l’offre et Madame [C] [T] n’a pas accepté l’offre indemnitaire.
Le juge des référés n’est pas chargé de la liquidation du préjudice.
Madame [C] [T] ne justifie pas de la saisine du juge du fond, ni de l’impossibilité de le saisir et ne remet pas en cause les conclusions de l’expert amiable mais simplement le montant de l’offre définitive de la défenderesse qu’il juge insuffisant aux regard des conclusions de l’expertise amiable.
En conséquence, si la demande de provision apparaît justifiée, elle sera accordée à la hauteur de la somme de 2 000 € au regard des préjudices subis.
Sur les demandes accessoires :
Les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société MATMUT supportera les dépens de l’instance en référé.
L’article 700 du code de procédure civile :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
CONDAMNONS la société MATMUT à verser à Madame [C] [T] une provision de 2 000 € à valoir sur la réparation de son préjudice ;
DISONS n’y avoir lieu de faire droit à la demande formulée en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS la société MATMUT aux dépens du référé ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Grosse délivrée le 04 Juillet 2025
À
- Maître Olivier DANJOU
- Maître Philippe DE GOLBERY
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