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Cour de cassation, 14 décembre 2010. 09-71.331

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

09-71.331

Date de décision :

14 décembre 2010

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté que Mme X... soutenait que les travaux avaient été effectués en deux temps, une première tranche en 2000, entièrement payée, et une seconde tranche sur laquelle M. Y... resterait redevable d'un solde de 47 073, 10 euros et relevé qu'elle prétendait, sans produire aucun devis ou document contractuel à l'appui de sa thèse, que les deux premiers virements qui concernaient le premier chantier ne devaient pas venir en déduction de sa créance relevant exclusivement du second chantier et que la lettre reçue le 9 janvier 2001, qu'elle versait aux débats, ne démontrait pas davantage la chronologie qu'elle invoquait, la cour d'appel en a souverainement déduit que la preuve du contrat dont il était demandé l'exécution n'était pas rapportée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme X... à payer à M. Y... la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de Mme X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille dix. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux conseils pour Mme X... Il est fait grief à l'arrêt attaqué : D'AVOIR débouté Madame X... de sa demande en paiement d'une somme de 47.073,10 € correspondant au solde du prix de travaux réalisés au profit de Monsieur Y... ; AUX MOTIFS QU'aux termes des dispositions de l'article 1315 du Code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ; que les parties s'accordent sur la réalité de la commande verbale de divers travaux faite par Monsieur Y... à l'entreprise X..., et sur l'exécution par l'entreprise X... de divers travaux de transformation et d'aménagement d'une maison d'habitation située à TIUCCIA 20111 CASAGLIONE ; que la désignation d'un expert sollicitée à titre subsidiaire par l'appelante avec pour mission de décrire les travaux réalisés et de faire les comptes entre les parties est donc parfaitement inutile en l'état d'un conflit portant exclusivement sur la preuve des paiements effectués par chacune des parties ; que l'appelante prétend que les travaux ont été effectués en deux temps, une première tranche en 2000 entièrement payée et une seconde tranche portant sur des travaux d'un montant de 125.082,27 € dont l'intimé resterait redevable d'un solde de 47.073,10 € ; que l'intimé soutient qu'il n'y a eu qu'une seule série de travaux et prétend avoir payé un trop perçu de 34.230,59 € dont il demande reconventionnellement restitution ; que les parties s'accordent sur le paiement par Monsieur Y... des sommes suivantes : 22 mai 2000 : 15.021,78 € soit 100.000 francs (virement) 3 octobre 2000 : 6.631,53 € soit 43.500 francs (virement) 3 novembre 2000 : 15.244,90 € soit février 2001 : 11.433,68 € (virement) 9 mai 2001 : 10.671,43 € (virement) 11 juillet 2001 : 19.056,13 € (virement) Outre la somme de 15.039,71 € directement payée à l'entreprise PADRONA (fournisseur) ; que l'appelante prétend sans produire aucun devis ni document contractuel à l'appui de sa thèse, que les deux premiers virements qui concernaient le premier chantier ne doivent donc pas venir en déduction de sa créance relevant exclusivement du second chantier ; que la lettre qu'elle verse aux débats, reçue le 9 janvier 2001 de Monsieur Y... avec son chèque de 50.000 francs qui mentionne le premier versement de 100.000 francs du 22 mai 2000 mais omet les deux suivants des 3 octobre et 3 novembre 2000 ne démontre pas davantage la chronologie invoquée par l'appelante ; qu'il en est de même de la date de délivrance du permis de construire, en mars 2001 qui ne milite ni en faveur de la thèse de l'une des parties ni en faveur de l'autre ; que l'intimé soutient au contraire qu'il n'y a eu qu'un seul chantier, et qu'en sus des sommes susdites il a payé la somme de 13.720,41 € (90.000 francs) par virement du 8 mars 2001, pour la justification duquel il produit un document manuscrit en date du 8 mars 2001 portant sur une demande de virement de cette somme à ce bénéficiaire signée « bisous papa » (pièce 1), et celle de 59.687,43 € au lieu de 15.039,71 € à l'entreprise PADRONA le fournisseur, dont il entend justifier par la production d'une attestation de cette entreprise (pièce 2 et suivantes) ; que le premier de ces documents ne saurait justifier de l'effectivité du paiement puisqu'il porte tout au plus sur une demande de virement faite par Monsieur Y... à son fils signée « Papa » ; que l'attestation établie le 23 mai 2005 par l'entreprise PADRONA faisant état d'un paiement total de 59.687,43 € entre 2000 et 2001 par Monsieur Y... et d'un accord de livraison intervenu par ailleurs avec l'entreprise EGCD ne permet davantage d'imputer avec certitude le paiement de ces fournitures pour le chantier entrepris par Madame X... ; qu'en l'absence de toute autre production, la Cour n'est pas plus que les premiers juges mise en mesure de connaître le montant total du marché passé entre les parties, et subséquemment le solde dont celles ci se prétendent réciproquement créancières ; que c'est donc à bon droit par des motifs pertinents que la Cour adopte que les parties ont été déboutées de toutes leurs demandes ; ET AUX MOTIFS, à les supposer adoptés, QU'en sa qualité de professionnelle, il apparaît que la demanderesse au regard de travaux aussi important, au delà de tous liens amicaux, aurait dû établir un contrat pour détailler l'ensemble de son intervention ; que la situation soumise au Tribunal, résulte de cette carence, dont chacune des parties tire argument, pour essayer de retourner la situation à soi ; qu'il appartient au demandeur de rapporter la preuve, des travaux effectués ce qui n'est en l'espèce pas démontré puisque la plus grande confusion ressort des débats, le Tribunal étant initialement saisi d'une demande au titre de travaux sans plus de précisions, puis au cours des développements ultérieurs, face aux arguments du défendeur, la demande évolue pour se rapporter finalement à un second chantier, sans plus de précisons écrites avec des achats de meubles au profit du défendeur, mais facturés à tort à la demanderesse, dont il est demandé le remboursement, si le montant des travaux réclamés n'était pas retenu par le Tribunal ; que face à un tel imbroglio juridique, il convient de faire une stricte application des dispositions du Code civil et de juger souverainement que la preuve du contrat dont il est demandé l'exécution n'est pas rapportée, la présente juridiction n'ayant pour vocation de suppléer la carence du demandeur dans l'administration de la preuve par la désignation d'un homme de l'art ; que l'ensemble des demandes sera rejeté ; que de même la partie défenderesse ne rapporte pas la preuve d'un trop payé sur un chantier qui se serait effectué courant 2000 et qu'elle n'avait jamais réclamé ; qu'il convient de renvoyer les deux parties dos à dos à leur propre carence ; que les demandes reconventionnelles seront rejetées pour les mêmes motifs ; ALORS QU'un accord préalable sur le montant de la rémunération n'est pas un élément essentiel du contrat de louage d'ouvrage ; que ce montant peut donc être déterminé, en cas d'accord des parties intervenu sur la nature et l'étendue des travaux à réaliser, à l'aide de tous moyens de preuve, les juges du fond ayant mission de fixer la rémunération de l'entrepreneur compte tenu des éléments de la cause ; qu'en retenant, pour débouter Madame X... de ses demandes, que celle-ci ne rapportait pas la preuve de ses allégations, tout en constatant par ailleurs que les parties s'accordaient sur la réalité de la commande verbale de divers travaux faite par Monsieur Y... à l'entreprise X..., et sur l'exécution par l'entreprise X... de divers travaux de transformation et d'aménagement d'une maison d'habitation située à TIUCCIA 20111 CASAGLIONE, la Cour d'appel à qui il appartenait de fixer la rémunération de l'entrepreneur compte tenu des éléments de la cause n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation de l'article 1787 du Code civil.

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