Texte intégral
Du 13 décembre 2024
5AA
SCI/JJG
PPP Référés
N° RG 24/01670 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZS3E
[S] [D] épouse [Z]
C/
[K] [X]
- Expéditions délivrées à
Maître BLATT de la SELARL CABINET CAPORALE - MAILLOT - BLATT ASSOCIES
[K] [X]
- FE délivrée à Maître BLATT de la SELARL CABINET CAPORALE - MAILLOT - BLATT ASSOCIES
Le 13/12/2024
Avocats : Maître BLATT de la SELARL CABINET CAPORALE - MAILLOT - BLATT ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 13 décembre 2024
PRÉSIDENT : Monsieur Julien BAUMERT-STORTZ, Juge
GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,
DEMANDERESSE :
Madame [S] [D] épouse [Z]
née le 19 Juin 1988 à [Localité 6]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Maître TAHTAH substituant Maître BLATT de la SELARL CABINET CAPORALE - MAILLOT - BLATT ASSOCIES
DEFENDEUR :
Monsieur [K] [X]
né le 20 Février 1978 à
[Adresse 2] - appt.
17 -
[Localité 4]
Présent
DÉBATS :
Audience publique en date du 08 Novembre 2024
PROCÉDURE :
Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 03 Septembre 2024
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
la demande est indéterminée, mais dans un domaine de compétence exclusive du Pôle Protection et Proximité; l’Ordonnnance de référé sera rendue en premier ressort,
le défendeur ayant comparu : l’ordonnance de référé rendue sera contradictoire
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par un contrat daté du 7 octobre 2023, Mme [S] [D] épouse [Z] a donné à bail à M. [K] [X] un appartement sis [Adresse 2] à [Localité 4] avec un loyer mensuel de 400 €, ainsi qu’une avance sur charges, outre une clause d’indexation.
Par exploit d’huissier en date du 22 mai 2024, Mme [S] [D] épouse [Z] a fait délivrer à M. [K] [X] un commandement de payer afin d’obtenir le règlement de la somme de 1.670,71 €, au titre des loyers et charges impayés à la date du 15 mai 2024.
Par assignation en date du 3 septembre 2024, Mme [S] [D] épouse [Z] a saisi le juge des référés du tribunal de Céans d’une demande tendant à faire :
Constater la résiliation de plein droit du bail liant les parties ;Condamner M. [K] [X] et tous occupants de son chef à évacuer les lieux loués corps et biens, au besoin avec l’assistance de la force publique ;condamner M. [K] [X] à lui payer la somme de 1.657,25 € au titre des loyers et charges échus au 22 juillet 2024 et non encore réglés avec intérêts au taux légal ;condamner M. [K] [X] à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant mensuel du loyer et charges prévus au bail ;condamner M. [K] [X] aux entiers frais et dépens (incluant les frais du commandement), ainsi qu’au paiement de la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
A l’audience du 8 novembre 2024, Mme [S] [D] épouse [Z], représentée par son conseil, expose que le principal a été réglé postérieurement à l’introduction de l’instance. Elle indique renoncer à l’ensemble de ses demandes, sauf les frais et dépens et les frais irrépétibles.
M. [K] [X] a comparu et a confirmé l’entier paiement de l’arriéré locatif.
Eu égard à la nature des faits et à la comparution des parties, il est statué par ordonnance contradictoire et en dernier ressort.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il est constant que M. [K] [X] a donné suite à la demande en payant le principal réclamé postérieurement à l’introduction de l’instance ;
Attendu qu’il convient de donner acte à Mme [S] [D] épouse [Z] de son désistement partiel concernant l’intégralité de ses prétentions initiales, sauf pour ce qui concerne les frais et dépens et les frais irrépétibles ;
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [S] [D] épouse [Z] l’intégralité des frais et dépens par elle exposés, alors même que l’introduction de la présente procédure lui a été nécessaire pour obtenir satisfaction, il convient de condamner M. [K] [X] à lui verser la somme de 200 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au paiement des entiers frais et dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile ;
Qu’il convient de constater l’exécution provisoire de la présente ordonnance, en application de l’article 514 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS,
LE JUGE DES REFERES,
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire, et rendue en dernier ressort,
CONSTATONS que le principal a été régulièrement soldé postérieurement à la date d’introduction de l’instance ;
CONSTATONS le désistement Mme [S] [D] épouse [Z] pour ce qui concerne sa demande d’expulsion et en paiement d’arriérés de loyers à l’encontre de M. [K] [X] ;
CONDAMNONS M. [K] [X] à verser à Mme [S] [D] épouse [Z] la somme de 200 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS M. [K] [X] aux entiers frais et dépens ;
CONSTATONS que la présente ordonnance est immédiatement exécutoire par provision ;
La présente ordonnance est signée par le président et le greffier
Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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