Berlioz.ai

Cour de cassation, 10 juillet 2019. 18-19.715

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-19.715

Date de décision :

10 juillet 2019

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 juillet 2019 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10789 F Pourvoi n° B 18-19.715 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. H.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 17 mai 2018. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. T... H..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 4 avril 2017 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Transports en commun de la région d'Avignon (TCRA) société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 12 juin 2019, où étaient présents : M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Richard, conseiller rapporteur, M. Pietton, conseiller, Mme Dumont, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de M. H... ; Sur le rapport de Mme Richard, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. H... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour M. H.... Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir jugé légitime et proportionnée la sanction de mise à pied disciplinaire prononcée le 25 juin 2013 à l'encontre de monsieur T... H... ; Aux motifs que Monsieur H... poursuit en invoquant la violation de l'article 11 du règlement intérieur et de l'article 49 de la convention collective en ce qu'il a reçu une sanction de mise à pied alors qu'il est expressément prévu qu'elle ne peut être infligée que pour une faute équivalente ayant donné lieu à un blâme dans les douze mois précédents, ce qui n'est pas son cas ; la société réplique encore à juste titre que les dispositions conventionnelles distinguent les sanctions du premier degré de celles du second degré, lesquelles nécessitent un avis motivé du conseil de discipline s'agissant de fautes plus graves pouvant impacter la présence du salarié dans l'entreprise ; qu'en l'espèce, c'est une sanction de deuxième degré qui a été prononcée après avis motivé du conseil de discipline, de telle sorte que la sanction de mise à pied n'avait pas à être précédée d'un blâme ; Monsieur H... soutient avoir exercé son droit de retrait puisqu'il avait un motif raisonnable de penser que la situation présentait un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé ; en application des dispositions de l'article L.4132-3 du code du travail, le CHSCT devait être réuni en urgence dans un délai n'excédant pas 24 heures ; la société TCRA n'a pas convoqué le CHSCT, se mettant ainsi en faute ; la société TCRA réplique que pour mettre en oeuvre les dispositions susvisées, encore faut-il que le salarié invoque un droit de retrait, ce qui n'a pas été fait immédiatement par M. H... en violation des dispositions de l'article L.4131-1 du code du travail ; le premier alinéa de ce dernier article est ainsi rédigé : « Le travailleur alerte immédiatement l'employeur de toute situation de travail dont il a un motif raisonnable de penser qu'elle présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé ainsi que de toute défectuosité qu'il constate dans les systèmes de protection » ; si la manifestation du droit de retrait n'est soumise à aucune forme particulière, que ce soit l'écrit ou l'emploi de l'expression « droit de retrait », les circonstances de l'espèce et la narration des faits telle qu'il y est procédé dans la lettre de sanction, non contestés dans leur matérialité et leur déroulement chronologique révèlent que ce n'est que dans le courrier syndical du 8 juillet 2013 qu'est abordé l'exercice d'un droit de retrait par M. H... ; en effet, en cours d'instruction, M. H... a toujours indiqué que confronté au comportement d'un individu avec lequel il avait déjà eu des accrochages, il se trouvait dans un tel état d'énervement qu'il lui était impossible de poursuivre son service ; il n'a pas manifesté l'existence d'une situation de danger grave ou imminent pour sa vie ou sa santé ; c'est donc tardivement, une fois la sanction prononcée au terme d'une longue procédure d'instruction contradictoire, que cette notion de droit de retrait est apparue, de telle sorte que le salarié n'a pas alerté immédiatement l'employeur de la situation qui devait entraîner la saisine du CHSCT en urgence ; la décision sera réformée en ce qu'elle a reconnu l'existence d'une faute de la SAS TCRA ; il est avéré que le 27 mars 2013 M. H... se trouvait au volant de la navette TGV lorsque vers 22h30 il a demandé à être relevé de ses fonctions, sans fournir de motivation particulière ; que dans le rapport d'incident, il a mentionné les circonstances l'ayant conduit à cette demande à savoir qu'un individu s'était placé en travers de la route au cours du voyage précédent pour le faire s'arrêter et qu'au cours du voyage retour, cet homme est monté dans le bus, lui disant à deux reprises qu'il n'était pas un être humain pour vouloir écraser les gens, provoquant son arrêt du service avec appel de la régulation ; la procédure d'instruction a conduit l'employeur à visionner l'enregistrement de l'incident du 27 mars 2013 et à en dresser un compte rendu qui a été soumis à l'examen contradictoire de M. H..., approuvé par M. H... lors de l'audience d'instruction du 29 mai 2013, sous réserve d'une précision qui ne modifie ni le sens ni la portée du compte rendu ; en cause d'appel, M. H... ne conteste pas le recours au visionnage de l'enregistrement ; il en résulte que le client a uniquement reproché à M. H..., en termes mesurés et courtois, de ne pas l'avoir fait monter lors de son premier passage alors qu'il était tout près du bus, lui demandant s'il avait des ordres pour écraser les gens et s'il était un être humain ; à aucun moment le client n'a élevé la voix au cours d'un échange de parole se limitant à trois répliques, M. H... répliquant à la deuxième « écoutez ne me gonflez pas ou j'arrête tout » ; M. H... ayant expliqué qu'il avait eu précédemment des démêlés avec ce client qui ‘le cherche depuis un certain temps' , illustrant son propos par le fait que le client serait la dernière fois resté un long moment à côté de lui, M. H... a également indiqué qu'il n'en avait parlé à quiconque et pas à son chef de poste ; il résulte en conséquence des circonstances telles que relatées fidèlement par la lettre de notification de la mise à pied qu'à aucun moment il ne s'est trouvé en situation de danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé et que l'invocation tardive d'un droit de retrait n'est destinée qu'à masquer son comportement répréhensible consistant à interrompre le service au détriment de la clientèle et au préjudice de l'image commerciale de la société ; la sanction, légitime et proportionnée sera validée et le jugement infirmé ; 1°) Alors que l'article 49 de la convention collective nationale des transports publics urbains de voyageurs prévoit deux types de sanctions, celles du premier degré, au nombre desquelles figure la « mise à pied de un à deux jours ne pouvant être prononcée que par le directeur du réseau, cette sanction ne pouvant être infligée que pour une faute équivalente ayant déjà donné lieu à un blâme dans les douze mois précédents » et celles du deuxième degré nécessitant un avis motivé du conseil de discipline, s'agissant de fautes plus graves ; que l'article 51 de ladite convention prévoit en un paragraphe IV intitulé « Rôle du conseil de discipline » que « Les questions soumises au conseil de discipline sont relatives à l'examen des fautes des agents de l'entreprise susceptibles de comporter une sanction du deuxième degré » ; qu'il ressort de ces dispositions que la convention collective nationale prévoit, d'une part, à titre de sanction du premier degré, une mise à pied d'un à deux jours à condition qu'un blâme pour faute équivalente ait été prononcé dans les douze mois précédents et, d'autre part, à titre de sanction du deuxième degré, des mesures nécessitant un avis motivé du conseil de discipline car sanctionnant des fautes plus graves ; qu'en retenant qu'une sanction de deuxième degré avait été prononcée à l'encontre de monsieur H..., après avis motivé du conseil de discipline, de telle sorte que la sanction de mise à pied n'avait pas à être précédée d'un blâme, cependant que la société TCRA avait prononcé à l'encontre de monsieur H... une mise à pied de deux jours, laquelle faisait partie des sanctions du premier degré sous condition de l'existence d'une faute équivalente ayant déjà donné lieu à un blâme dans les douze mois précédents, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 49 et 51 de la convention collective des transports publics urbains de voyageurs, ensemble l'article 11 du règlement intérieur des transports en commun de la région d'Avignon (TCRA) ; 2°) Alors qu'à supposer même que la société TCRA ait entendu infliger à monsieur H... une sanction du deuxième degré imposant la réunion préalable du conseil de discipline, elle n'en était pas moins tenue de justifier de l'existence d'une faute équivalente ayant déjà donné lieu à un blâme dans les douze mois précédents dès lors qu'elle avait prononcé une mise à pied de deux jours qui figurait parmi les sanctions du premier degré ; qu'en affirmant que c'était une sanction de deuxième degré qui avait été prononcée après avis motivé du conseil de discipline, de telle sorte que la sanction de mise à pied n'avait pas à être précédée d'un blâme, cependant que la saisine du conseil de discipline ne suffisait pas à exonérer l'employeur de son obligation de justifier de l'existence d'une faute équivalente ayant déjà donné lieu à un blâme dans les douze mois précédents, dès lors que la mise à pied de monsieur H... figurait parmi les sanctions du premier degré, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 49 et 51 de la convention collective des transports publics urbains de voyageurs, ensemble l'article 11 du règlement intérieur des transports en commun de la région d'Avignon (TCRA).

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2019-07-10 | Jurisprudence Berlioz