Texte intégral
CIV. 2
JT
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 23 juin 2016
Rejet non spécialement motivé
M. LIÉNARD, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10392 F
Pourvoi n° X 15-23.057
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Eurovia, société anonyme, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 12 mai 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 5), dans le litige l'opposant à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 25 mai 2016, où étaient présents : M. Liénard, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pimoulle, conseiller rapporteur, Mme Kermina, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de la société Eurovia, de la SCP Boutet-Hourdeaux, avocat de la société Axa France IARD ;
Sur le rapport de M. Pimoulle, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Eurovia aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Axa France IARD la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat aux Conseils, pour la société Eurovia
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir dit périmée l'instance initiée devant le tribunal de commerce de Paris par la société Eurovia à l'encontre de la société Axa France IARD et d'avoir débouté la société Eurovia de l'ensemble de ses demandes ;
AUX MOTIFS QU'au soutien de son appel, la société Eurovia avance que le délai de péremption a commencé à courir le 24 mars 2010, et subsidiairement à compter du 8 septembre 2009, et qu'aucune péremption de l'instance n'est intervenue dans la mesure où elle a assuré toutes les audiences de procédure jusqu'au 24 mars 2010, qu'elle a conduit en lieu et place de la société Axa France IARD une procédure parallèle devant le tribunal administratif pour permettre l'avancement et la conclusion du présent dossier, qu'elle n'a cessé de correspondre avec la société intimée et qu'elle a signifié des conclusions le 4 août 2011 ; que la société Axa répond qu'aucune diligence interruptive n'a été accomplie entre l'audience du 12 juin 2009 et le dépôt par la société Eurovia de ses conclusions de reprise d'instance du 4 août 2011 et que la tenue de l'audience devant le juge rapporteur en son cabinet le 12 juin 2009 n'était qu'une mesure administrative et n'a eu aucun impact sur le déroulement de l'instance ; que toutefois la demande de renvoi faite le 5 décembre 2008 à des fins d'« arrangement » entre les parties et accordée par le tribunal de commerce de Paris pour une période de 15 jours constitue un acte de nature à faire progresser l'affaire et interrompant la péremption ; qu'au-delà de cette date, les renvois successifs devraient, selon la société Eurovia, être accueillis comme interruptifs de la péremption jusqu'au 24 mars 2010, date de l'inscription de l'affaire au rôle d'attente, parce qu'ils auraient eu pour but « d'attendre l'issue de l'instance parallèle menée devant le tribunal administratif de Melun, le résultat de cette instance étant capital pour apprécier ou non le caractère décennal des désordres et, surtout, le montant des éventuelles sommes restant en définitive à la charge de la société Eurovia » ; que toutefois, dans ses conclusions récapitulatives du 23 mai 2008 devant le premier juge, l'appelante, pour refuser tout sursis à statuer, écrivait que « comme la société Eurovia l'a indiqué dans son exploit introductif d'instance, elle ne saurait attendre pour être garantie que le tribunal administratif statuant au fond se prononce sur le partage des responsabilités avec la DDE » ; qu'elle ne saurait donc prétendre aujourd'hui, sans se contredire, qu'il y aurait un lien direct et nécessaire entre la présente procédure et celle alors pendante devant le tribunal administratif de Melun justifiant que les actes accomplis devant cette juridiction administrative aient pu interrompre la péremption dans la présente instance ; qu'à défaut d'un tel acte postérieurement au 12 juin 2009, date ultime admise par Axa comme point de départ de la péremption, et le 4 août 2011, date des conclusions sollicitant la reprise de l'instance, il convient de constater que la péremption de l'instance était acquise à cette date ;
1°) ALORS QUE les défenses au fond peuvent être invoquées en tout état de cause, sans que puisse être opposée à la partie qui les invoque la règle selon laquelle nul ne peut se contredire au détriment d'autrui ; qu'en l'espèce, en défense à l'exception de péremption soulevée par la société Axa, la société Eurovia faisait valoir qu'en raison du lien de dépendance directe et nécessaire entre la procédure devant le tribunal de commerce et celle pendante devant le tribunal administratif de Melun, les actes accomplis devant la juridiction administrative avaient interrompu le délai de péremption dans l'instance devant la juridiction commerciale (conclusions, p. 19-20) ; qu'en relevant, pour écarter ce moyen de défense et déclarer que l'instance était prescrite, que la société Eurovia ne saurait prétendre, « sans se contredire », qu'il y aurait un lien direct et nécessaire entre les deux procédures, la cour d'appel a violé les articles 72 et 563 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QU'en tout état de cause, l'appréciation, par les juges du fond, de l'existence ou de l'absence d'un lien direct et nécessaire entre deux procédures doit reposer sur des éléments objectifs ; que la cour d'appel s'est bornée à relever que la société Eurovia avait soutenu devant les premiers juges qu'elle ne souhaitait pas attendre pour être garantie que le tribunal administratif se prononce sur le partage des responsabilités avec la DDE ; qu'à supposer que, par les motifs critiqués, la cour d'appel se soit prononcée sur le bien-fondé de l'exception de péremption et ait exclu l'existence d'un lien de dépendance directe et nécessaire entre les deux procédures, elle aurait alors, en se fondant uniquement sur le souhait de la société Eurovia, élément purement subjectif, sans rechercher s'il existait un lien objectif entre les deux procédures, privé sa décision de base légale au regard de l'article 386 du code de procédure civile.
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