Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Me Vanessa CALAMARI
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Barthélemy LACAN
Pôle civil de proximité
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PCP JTJ proxi fond
N° RG 23/02203 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZLF6
N° MINUTE :
1 JTJ
JUGEMENT
rendu le mardi 24 septembre 2024
DEMANDERESSE
S.A.R.L. FORMALITES-CONSEIL, dont le siège social est sis [Adresse 1] - Représentant légal M. [G] [X] - [Localité 2]
représentée par Me Vanessa CALAMARI, avocat au barreau de MEAUX, vestiaire : #P0121
DÉFENDEUR
Maître [O] [A], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Barthélemy LACAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E0435
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra MONTELS, Vice-Présidente, statuant en juge unique
assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 21 juin 2024
JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 24 septembre 2024 par Sandra MONTELS, Vice-Présidente assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier
Décision du 24 septembre 2024
PCP JTJ proxi fond - N° RG 23/02203 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZLF6
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de prestation de services du 6 février 2020 à effet au 17 janvier 2020, Me [O] [A], notaire, a confié à la société FORMALITES-CONSEILS l’accomplissement de formalités afférentes à l’établissement d’actes de vente d’immeubles.
Me [O] [A] a mis fin à ce contrat.
Le 17 janvier 2022 la société FORMALITES-CONSEILS a mis Me [O] [A] en demeure de régler dans les meilleurs délais les factures du 26 novembre 2021 et du 16 décembre 2021 pour un montant total de 3000 euros.
Par acte de commissaire de justice du 7 février 2023, la société FORMALITES-CONSEILS a assigné Me [O] [A] devant le tribunal judiciaire de Paris, en paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
3000 euros à titre de paiement des factures des 5 et 8 septembre 2021, avec intérêts au taux en vigueur à compter de la mise en demeure du 17 janvier 2022, 3500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance en ce compris le coût de signification du jugement à intervenir. A l’appui de ses demandes sur le fondement de l’article 1194 du code civil et L441-10 du code de commerce, elle expose que les deux factures restent impayées malgré une mise en demeure.
L’affaire, appelée à l’audience du 15 mai 2023 a été renvoyée plusieurs fois à la demande des parties pour être retenue à l’audience du 21 juin 2024.
A l'audience, la société FORMALITES-CONSEILS, représentée par son avocat qui a déposé des conclusions soutenues oralement, sollicite le rejet des demandes de Me [O] [A] et maintient ses demandes.
Elle conteste que sa responsabilité puisse être engagée pour des retards, non prouvés, dans le dépôt des actes auprès du service de la publicité foncière, que les manquements invoqués concernent des périodes antérieures à l’établissement des factures, qu’elle n’est pas responsable des délais de relecture et signature des projets d’actes par le notaire, que ce dernier n’a subi aucun préjudice puisqu’aucune pénalité n’a été appliquée par l’administration fiscale, alors qu’il appartient au défendeur de démontrer l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité.
Me [O] [A], représenté par son avocat qui a déposé des conclusions soutenues oralement, demande :
Le rejet des demandes de la société FORMALITES-CONSEILS, À titre reconventionnel :Et principalement : la condamnation de la société FORMALITES-CONSEILS à une indemnité de responsabilité d’un montant de 6497 euros,de voir constater la compensation légale de cette créance avec la créance de prix de prestations prétendues par la société FORMALITES CONSEILS à hauteur de 3000 euros et condamner cette dernière à lui payer le reliquat soit la somme de 3497 euros avec intérêts de droit à compter du jugement à intervenir, Subsidiairement : la condamnation de la société FORMALITES-CONSEILS à lui payer après compensation légale la somme de 720 euros ,le garantir des majorations et intérêts de retard auxquels il est exposé auprès de l’administration de l’enregistrement sur les dossiers n°10377 vente [S] [T]/[D] (414 euros), dossier n°1006324 vente [P]/SCI [E] (1240 euros) dossier n°1005495 vente [L]/[K] (1123 euros)La condamnation de la société FORMALITES-CONSEILS à lui payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
Il ne conteste pas ne pas avoir réglé les factures mais expose que la société FORMALITES-CONSEILS a été défaillante dans l’accomplissement des formalités accomplies tardivement ce qui l’a amené à mettre fin au contrat et lui a causé un préjudice.
La décision a été mise en délibéré ce jour par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il y a lieu de considérer que la référence à des factures datées des 5 et 8 septembre 2021 dans la partie PAR CES MOTIFS de l’assignation est une erreur matérielle, la société FORMALITES-CONSEILS ayant visé les dates des 26 novembre et 16 décembre 2021 dans les parties FAITS et DISCUSSION, ces dates étant par ailleurs admises par Me [O] [A].
Sur la demande en paiement des factures
Aux termes de l'article 1103 du code civil les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, Me [O] [A] ne conteste aucunement ne pas avoir réglé les deux factures dont la société FORMALITES-CONSEILS demande le paiement : l’une du 26 novembre 2021 d’un montant de 2280 euros TTC pour la formalisation d’actes du mois d’octobre 2021, l’autre du 16 décembre 2021 d’un montant de 720 euros pour la réalisation de formalités postérieures en présentiel d’un montant de 720 euros TTC.
Lesdites factures ont été produites par la demanderesse.
Me [O] [A] sera en conséquence condamné à payer à la société FORMALITES-CONSEILS la somme de 3000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 19 janvier 2022 date de réception de la mise en demeure du 17 janvier 2022 en application des articles 1231-6 du code civil et 669 du code de procédure civile.
Sur les demandes reconventionnelles de Me [O] [A]
Sur la responsabilité de la société FORMALITES-CONSEILS
Aux termes de l’article 12 al 1 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. En l’espèce, Me [O] [A] n’ayant pas fait valoir de fondement juridique à l’appui de ses prétentions, le juge est tenu de rechercher la loi applicable au litige.
Aux termes de l'article 9 du code procédure civile il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En application de l'article 1353 du code civil celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Aux termes de l’article 1217 du code civil la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement peut notamment demander réparation des conséquences de l'inexécution.
En l’espèce, outre ses allégations, Me [O] [A] ne fait pas la preuve de ce qu’il aurait mis fin au contrat en raison de défaillances de la société FORMALITES-CONSEILS.
Il produit pour seules pièces :
Une fiche de suivi de pénalité du 25 avril 2022 émise par la DGFIP relative à la vente [F] faisant application d’une majoration de 2480 euros et d’intérêts de retard de 1240 euros, sans autre précision,
Un relevé de compte relatif à la vente [S] [T] dont il ressort que l’impôt de plus-value a été versé le 27 juillet 2023 alors que la vente date du 26 janvier 021,
Une fiche relative à la vente [P],Une fiche relative à la vente [L] [K]. S’agissant de ces quatre dossiers, Me [O] [A] ne rapporte pas la preuve que les formalités à accomplir dans le cadre de ces ventes aient été confiées à la société FORMALITES-CONSEILS.
A supposer ce fait établi, il ne ressort pas des pièces versées aux débats que la majoration dans la vente [F] ait été appliquée en raison d’une erreur ou d’une négligence de la part de la société FORMALITES-CONSEILS. En l’absence de faute, sa responsabilité contractuelle ne peut être engagée.
S’agissant des trois autres dossiers, il n’est pas rapporté l’existence d’un préjudice actuel ni même futur et certain. En l’absence de préjudice, la responsabilité contractuelle de la société FORMALITES-CONSEILS ne peut davantage être engagée.
Me [O] [A] sera en conséquence débouté de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles.
Sur les demandes accessoires
Me [O] [A], qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile, en ce compris le coût de signification du jugement.
Il sera en outre condamné à payer à la société FORMALITES-CONSEILS la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et sera débouté de sa demande sur ce fondement.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
CONDAMNE Me [O] [A] à payer à la société FORMALITES-CONSEILS la somme de 3000 euros en règlement des factures du 26 novembre 2021 et du 16 décembre 2021 avec intérêts au taux légal à compter du 19 janvier 2022 ;
DEBOUTE Me [O] [A] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Me [O] [A] aux dépens en ce compris le coût de signification du jugement ;
CONDAMNE Me [O] [A] à payer à la société FORMALITES-CONSEILS la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et le déboute de sa demande sur ce fondement ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés.
Le greffier, Le président.
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