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Cour de cassation, 05 avril 1991. 89-20.354

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-20.354

Date de décision :

5 avril 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Restauration traditionnelle, dont le siège est à Paris (20ème), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 octobre 1989 par la cour d'appel de Paris (14ème chambre, section C), au profit : 1°/ de M. Claude X..., technicien, demeurant à Gagny (Seine-Saint-Denis), ..., 2°/ de M. Michel X..., commis, demeurant à Gagny (Seine-Saint-Denis), ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, en l'audience publique du 6 mars 1991, où étaient présents : M. Devouassoud, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonctions de président, M. Laroche de Roussane, rapporteur, MM. Delattre, Laplace, Chartier, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Laroche de Roussane, les observations de Me Foussard, avocat de la société Restauration Traditionnelle, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre MM. Claude et Michel X... ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 octobre 1989), que la société à responsabilité limitée La Restauration traditionnelle (la société) ayant relevé appel le 8 décembre 1988 d'une ordonnance de référé qui lui avait été signifiée à domicile avec remise de la copie en mairie le 5 juillet 1988 à la requête des consorts X..., a invoqué la nullité de la signification ; Attendu qu'il est reproché à l'arrêt, rendu sur déféré d'une ordonnance d'un conseiller de la mise en état, d'avoir déclaré régulière la signification de l'ordonnance de référé et, en conséquence, l'appel irrecevable comme tardif, alors qu'en ne faisant pas apparaître de façon concrète, dans les motifs de l'arrêt les diligences effectuées par l'huissier de justice pour remettre l'acte au représentant de la société avant de procéder à la signification en mairie, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard des articles 528, 538 et 656 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'après avoir constaté que l'acte de signification mentionnait que les circonstances ne permettaient pas sa remise à la personne du destinataire, que personne n'a pu ou voulu le recevoir, qu'il a été vérifié par les dires du voisin que le destinataire demeurait bien à l'adresse indiquée et que les formalités prévues par les articles 656, 657 et 658 du nouveau Code de procédure civile ont été effectuées, l'arrêt énonce que ces mentions établissent que l'huissier, qui n'avait pas l'obligation de renouveler sa démarche aux heures d'ouverture de la société Restauration traditionnelle, a effectué des vérifications pour s'assurer qu'il s'était bien présenté au domicile du destinataire et qu'elles font foi que l'huissier s'est trouvé dans l'impossibilité de signifier l'acte à personne et de le remettre à une personne présente ; Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la société Restauration traditionnelle, envers les consorts X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq avril mil neuf cent quatre vingt onze.

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