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Cour de cassation, 08 mars 1994. 91-40.843

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-40.843

Date de décision :

8 mars 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier "Le Pascal", sis ... (3e) (Rhône), représenté par son syndic, la société à responsabilité limitée AF gestion "Immobilière gestion et développement", dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 décembre 1990 par la cour d'appel de Lyon (5e chambre sociale), au profit de Mme Nada X..., demeurant ... à Neuville-sur-Saône (Rhône), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 février 1994, où étaient présents : M. Guermann, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Ridé, conseiller rapporteur, M. Ferrieu, conseiller, M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire, M. Chambeyron, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Ridé, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier "Le Pascal", de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Lyon, 17 décembre 1990), que Mme X..., engagée le 6 juillet 1978 par le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier "Le Pascal" en qualité de concierge, a été licenciée le 2 mai 1988 ; qu'en faisant valoir qu'elle avait travaillé à temps complet, alors qu'elle avait été payée sur la base d'un temps partiel, elle a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande en rappel de salaires ; Attendu que l'employeur reproche à la cour d'appel d'avoir accueilli la demande de la salariée, alors, selon le moyen, que, d'une part, devant la cour d'appel, le syndicat des copropriétaires avait versé aux débats des attestations et des pièces visées dans ses conclusions, d'où il résultait que Mme X... ne travaillait que le matin de 7 heures à 12 heures dans les termes du contrat ; qu'en se contentant d'adopter les motifs des premiers juges, sans examiner ces éléments nouveaux produits pour la première fois devant elle, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, en estimant qu'il résultait du programme de travail que Mme X... travaillait de 7 heures à 21 heures, la cour d'appel a dénaturé ce contrat en violant l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu, d'une part, qu'en sa première branche, le moyen, qui, sous le couvert de griefs non fondés de violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, ne tend qu'à remettre en cause devant la Cour de Cassation l'appréciation par les juges du fond de l'ensemble des éléments de preuve qui leur étaient soumis, est irrecevable ; que, d'autre part, la cour d'appel n'a pas dénaturé le document invoqué ; que le moyen n'est donc pas fondé en sa seconde branche ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier "Le Pascal", représenté par son syndic, envers le trésorier payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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