Texte intégral
19/12/2023
ARRÊT N°23/735
N° RG 21/01599 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OCXY
CJ - VM
Décision déférée du 20 Janvier 2021 - Juge aux affaires familiales de TOULOUSE - 20/01849
J L ESTEBE
[U] [L]
C/
[K] [E]
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 2
***
ARRÊT DU DIX NEUF DECEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANT
Monsieur [U] [L]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Frédéric DAGRAS de la SELAS ALTIJ, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE
Madame [K] [E]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Valérie AMIEL, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 31555.2021.014328 du 21/06/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 17 Octobre 2023 en audience publique, devant la Cour composée de :
C. DUCHAC, présidente
M.C. CALVET, conseiller
V. MICK, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : C. CENAC
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par C. DUCHAC, présidente, et par C. CENAC, greffier de chambre.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [K] [E] et M. [U] [L] ont vécu en concubinage puis ont conclu un pacte civil de solidarité en date du 14 juin 2007.
Par acte authentique en date du 31 octobre 2007, Mme [E] et M. [L] ont procédé, en indivision à concurrence de moitié chacun, à l'acquisition d'une maison à usage d'habitation principale avec terrain sis [Adresse 1] pour un prix de 175 000 €.
Le PACS a été dissout le 3 juin 2015.
Ils n'ont pu partager amiablement leurs biens mobiliers et immobiliers indivis.
Par acte d'huissier en date du 12 mai 2020, Mme [E] a fait assigner M. [L] aux fins de partage devant le tribunal judiciaire de Toulouse.
Par jugement contradictoire en date du 20 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Toulouse a :
- ordonné le partage de l'indivision entre Mme [E] et M. [L],
- désigné pour y procéder Maître [F] [C], sous la surveillance du juge coordonnateur du Service des affaires familiales du Tribunal judiciaire de Toulouse,
- rappelé que les parties devront remettre au notaire toutes les pièces utiles à l'accomplissement de sa mission,
- rappelé que le notaire devra dresser un projet d'état liquidatif dans le délai d'un an à compter de sa désignation, et le transmettre au juge chargé de surveiller ces opérations,
- dit que le notaire financera son travail sur les fonds indivis, avec l'accord des parties, et qu'à défaut elles lui verseront les provisions et les émoluments dus pour son travail,
- dit que la partie qui bénéficie ou bénéficiera de l'aide juridictionnelle, partielle ou totale, sera dispensée de verser une provision au notaire,
- dit qu'en cas d'empêchement du notaire il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête,
- attribué à M. [L] pour une valeur de 270 000 euros le bien immobilier indivis situé à [Adresse 6],
- dit que M. [L] doit, pour la prériode du 16 juin 2015 au 15 mars 2020 une indemnité d'occupation de 62 706,29 euros, et ensuite un indemnité d'occupation de 1 133,33 euros par mois,
- dit que M. [L] est créancier envers l'indivision des mensualités des crédits immobiliers qu'il a réglées depuis le 1er juin 2015,
- attribué à M. [L] la Wolkswagen Polo pour une valeur de 4 151 euros, et attribue à Mme [E] la Renault Twingo pour une valeur de 1 886 euros,
- dit que les meubles restant à reprendre par Mme [E], à conserver par M. [L] et à partager entre eux sont ceux mentionnés sur l'inventaire du 30 juin 2015,
- dit que chaque indivisaire devra indiquer au notaire lequel des biens inventoriés correspond à une facture établie à son nom, et justifie ainsi de sa propriété exclusive sur ce bien, qu'il pourra reprendre où conserver, selon les cas,
- à défaut d'accord sur leur partage, dit que les autres biens de l'inventaire devront être répartis en deux lots d'égale valeur en vue de leur tirage au sort,
- rejeté la demande de dommages et intérêts,
- sursis à statuer sur les autres demandes et sur les dépens, dans l'attente de l'issue du travail du notaire,
- écarté l'exécution provisoire de droit de la présente décision.
Par déclaration électronique en date du 8 avril 2021, M. [L] a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a :
- attribué à M. [L] pour une valeur de 270 000 euros le bien immobilier indivis situé à [Adresse 6],
- dit que M. [L] doit, pour la période du 16 juin 2015 au 15 mars 2020 une indemnité d'occupation de 62 706,29 euros, et ensuite une indemnité d'occupation de 1 133,33 euros par mois,
- dit que les meubles restant à reprendre par Mme [E], à conserver par [U] [L] et à partager entre eux sont ceux mentionnés sur l'inventaire du 30 juin 2015,
- dit que chaque indivisaire devra indiquer au notaire lequel des biens inventoriés correspond à une facture établie à son nom, et justifie ainsi de sa propriété exclusive sur ce bien, qu'il pourra reprendre ou conserver, selon les cas,
- à défaut d'accord sur leur partage, dit que les autres biens de l'inventaire devront être répartis en deux lots d'égale valeur en vue de leur tirage au sort,
- rejeté la demande de dommages et intérêts,
- sursis à statuer sur les autres demandes et sur les dépens, dans l'attente du travail du notaire.
Dans ses dernières conclusions d'appelant en date du 29 août 2021, M. [L] demande à la cour de bien vouloir :
- infirmer et réformer le jugement rendu le 20 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Toulouse (service des affaires familiales) sur les chefs de jugement expressément critiqués, en qu'il a :
- attribué à M. [L] pour une valeur de 270 000 € le bien immobilier indivis situé à [Adresse 6],
- dit que M. [L] doit, pour la période du 16 juin 2015 au 15 mars 2020 une indemnité d'occupation de 62 706,29 €, et ensuite une indemnité d'occupation de 1 133,33 € par mois,
- dit que les meubles restant à reprendre par Mme [E], à conserver par M. [L] et à partager entre eux sont ceux mentionnés sur l'inventaire du 30 juin 2015,
- dit que chaque indivisaire devra indiquer au notaire lequel des biens inventoriés correspond à une facture établie à son nom, et justifie ainsi de sa propriété exclusive sur ce bien, qu'il pourra reprendre ou conserver, selon les cas,
- à défaut d'accord sur leur partage, dit que les autres biens de l'inventaire devront être répartis en deux lots d'égale valeur en vue de leur tirage au sort,
- rejeté la demande de dommages et intérêts,
- sursis à statuer sur les autres demandes et sur les dépens, dans l'attente du travail du notaire,
statuant à nouveau,
- fixer la valeur de l'immeuble indivis à la somme de 205 000 €,
- fixer la valeur locative du bien indivis à la somme mensuelle de 860 €,
- fixer l'indemnité d'occupation due par M. [L] depuis le 16 juin 2015 à la somme mensuelle de 645 euros après application d'un abattement de précarité de 25%,
- si la Cour ne devait pas retenir les valeurs susvisées, ordonner une expertise judiciaire du biens indivis afin de déterminer sa valeur vénale et sa valeur locative,
- et appliquer en toute hypothèse sur la valeur locative retenue un abattement de précarité de 25 %,
- dire et ordonner que les meubles à partager sont ceux mentionnés sur l'inventaire du 30 juin 2015, outre ceux pris par Mme [E] lors de son départ,
- dire et ordonner que chaque indivisaire devra indiquer au notaire lequels des biens, inventoriés ou pris par Mme [E], correspond à une facture établie à son nom et justifie ainsi de sa propriété exclusive sur ce bien qu'il pourra reprendre ou conserver selon le cas,
en toutes hypothèses,
- débouter Mme [E] de toutes ses demandes incidentes et reconventionnelles,
- condamner Mme [E] au paiement de dommages-intérêts d'un montant de 15 000 € entre les mains de M. [L] pour préjudice moral,
- condamner Mme [E] au paiement d'une juste somme de 5000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [E] aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de Me Frédéric Dagras, avocat associé de la Selas [4]
- confirmer le jugement pour le surplus.
Dans ses dernières conclusions d'intimée en date du 19 juillet 2021, Mme [E] demande à la cour de bien vouloir :
- confirmer le jugement rendu par le tribunal judicaire de Toulouse en date du 20 janvier 2021 sauf sur les dispositions suivantes :
à titre principal,
- condamner M. [L] au paiement de la somme de 47 625,34 € due à l'indivision à défaut de restitution de la moitié des biens communs, soit 23 812,67 € dus à Mme [E],
à titre subsidiaire,
- confirmer le jugement rendu en première instance sur les dispositions suivantes :
- dit que chaque indivisaire devra indiquer au notaire lequel des biens inventoriés correspond à une facture établie à son nom, et justifie ainsi de sa propriété exclusive sur ce bien, qu'il pourra reprendre ou conserver, selon les cas,
- à défaut d'accord sur le partage, dit que les autres biens de l'inventaire de vente répartis en 2 lots d'égale valeur en vue de leur tirage au sort,
en tout état de cause,
- condamner M. [L], sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du prononcé de la décision à venir, à restituer à la requérante ses effets personnels étant précisé qu'elle se réserve le droit d'en réclamer le remboursement ultérieurement sur présentation des factures,
- rejeter les demandes élevées par M. [L],
- condamner M. [L] au paiement de la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
La clôture de la mise en état a été ordonnée le 2 octobre 2023 et l'audience de plaidoiries fixée le 2 octobre 2023 à 14 heures.
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'étendue de l'appel :
Si M. [L] a frappé d'appel le chef de dispositif portant sur l'attribution préférentielle du bien indivis en sa faveur et en demande réformation, il ne le critique au final qu'au titre de la valorisation dudit bien de sorte que le principe de l'attribution n'est contesté de quiconque. Ce principe sera confirmé, tenant l'application des stipulations de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile.
Sur la valeur vénale du bien indivis sis [Localité 5] (31) :
M. [L], par voie d'infirmation, revendique réduction de la valeur vénale du bien lui ayant été attribué préférentiellement à hauteur de 205 000 €. Il expose en particulier que l'évaluation des travaux évoqués par l'expert privé choisi conjointement par les parties en 2020 a été grandement minorée, M. [L] produisant un devis sur le sujet de près de 100 000 €. Il ajoute par ailleurs que depuis la crise sanitaire, le marché de l'immobilier a connu un recul qu'il convient d'intégrer. Il se prévaut par ailleurs d'une nouvelle expertise privée qu'il a fait diligenter de façon unilatérale en mars 2021 concluant à une valeur de l'immeuble à hauteur de 212 000 € eu égard à la présence de nombreux travaux à réaliser, outre une troisième d'avril 2021 suite à un sinistre mettant cette fois en avant la nécessité d'une intervention sur la toiture d'une extension, sous peine de fuites, le dernier expert retenant cette fois, considérant a minima, la nécessité de pose d'une gouttière, une valeur de 205 000 €.
Mme [E] demande confirmation. Elle souligne que l'expertise privée a été réalisée en accord avec les parties et conjointement alors que les expertises privées postérieures dont se prévaut désormais l'appelant sont non contradictoires. Elle ajoute que si des désordres ont pu apparaître depuis l'expertise privée conjointe, seul l'appelant doit en assumer la responsabilité dès lors qu'il était le seul occupant du bien indivis depuis la séparation.
Liminairement, les débats entre les parties sur la valeur vénale du bien attribué préferentiellement à l'appelant sont de portée limitée alors que cette valeur doit être, conformément aux prescriptions de l'article 829 du code civil, appréciée en tout état de cause à la date la plus proche du partage, en fonction en réalité de la fixation de la date de jouissance divise, que nul ne revendique pourtant.
Nonobstant, au fond, les parties ont conjointement fait appel à un expert privé, par ailleurs inscrit comme expert judiciaire, qui a rendu le 16 mars 2020 un rapport fixant la valeur vénale du bien à hauteur de 270 000 €. L'expert y décrivait de façon générale une maison de plain-pied construite dans les années 1970 sise [Localité 5] (31) dans un environnement pavillonnaire d'une superficie d'environ 150 m² sur un terrain de 876 m². Il devait être noté que l'expert indiquait ne pas avoir eu pour mission par ses mandants de contrôler la certification des dispositions d'urbanisme applicables à la propriété, ni de procéder à une étude technique de l'immeuble (planchers, canalisations). S'agissant de l'état général du bien, il était précisé, outre la nécessité de plusieurs embelissements intérieurs ou extérieurs à réaliser ou achever (cuisine, salle d'eau, carrelage terrasse extérieure, enduit garage) que la couverture était à contrôler et que le système électrique était partiellement non conforme à la norme PC 15 100.
M.[L] produit deux nouvelles expertises privées postérieures, réduisant la valeur du bien à 212 000 puis 205 000 €. En réalité, et pour être parfaitement exact, les deux expertises ont fixé une valeur vénale initiale du bien à hauteur de 313 000 €, intégrant par ailleurs un marché local encore dynamique dans l'ancien et ayant progressé de 4,5% entre 2019 et 2020, mais ont pris en compte in fine un devis produit par M. [L] seul d'une unique société aux fins de remise en état de la maison sur de nombreux postes (enduits, canalisation, électricité, embelissement intérieur et extérieur) pour près de 100 000 € au final.
Rien ne justifie d'écarter de telles pièces dès lors que celles-ci ont été versées régulièrement à la procédure et soumises à la libre discussion des parties.
Les deux expertises privées, réalisées postérieurement au jugement déféré, ont mis en avant quelques éléments distincts et non retenus par l'expert initial dans l'appréciation de la valeur vénale du bien portant en particulier sur la nécessité précisément de travaux sur la toiture d'extension afin d'éviter des fuites (gouttière), outre une remise en état des canalisations suite à des difficultés portant sur le réseau d'assainissement. Il était encore fait état à ce titre de la réalisation de travaux non conformes au PLU, portant notamment sur le changement de destination du garage de 60 m² en pièce à vivre, justifiant une éventuelle demande de régularisation, l'ensemble de ces éléments n'ayant pas été appréciés par le premier expert soit pour ne pas ressortir du périmètre de sa mission, soit par exclusion mentionnée expressis verbis dans le corps de son rapport quant à ses aspects. Pour le reste, l'expert avait déjà intégré forfaitairement les autres éléments dans la fixation de la valeur vénale.
Toutefois, d'une part l'expert saisi ensuite par M. [L] seul a, pour autant, réhaussé sensiblement la valeur vénale initiale du bien par rapport au premier expert choisi conjointement et ce de près de 50 000 €. D'autre part, et surtout, l'estimation des travaux de remise en état du bien issue d'un unique devis produit par M. [L] est justement critiquée de Mme [E] en son caractère excessif sur de très nombreux postes (cuisine à 8 550 €, salle de bain à 7 800 €, climatisation à 17 000 €...), lesquels d'ailleurs n'ont en aucun cas été développés par l'expert pour une large partie, aboutissant à finalement gréver le bien de près d'1/3 de sa valeur ce qui est déraisonnable et non justifié.
Dans de telles conditions, et au final, considérant les compensations ainsi opérées, le chef de dispositif déféré sera confirmé, aucune nouvelle expertise n'étant nécessaire dès lors que pas moins de trois sont déjà fournies par les parties, éclairant suffisamment la cour, outre les pièces annexes fournies (devis, avis de valeur...).
Sur le montant de l'indemnité d'occupation :
M. [L], par voie d'infirmation, demande réduction de son indemnité d'occupation à hauteur de 860 € en s'appuyant, pour la calculer, sur une valeur vénale de 205 000 €. Il y ajoute qu'il y a lieu de retenir un abattement de précarité de 25 % sur ce montant, non retenu par le premier juge, d'autant plus que Mme [E] n'a jamais remis son jeu de clés et alors qu'elle revendique la propriété de la quasi-totalité des meubles meublants du domicile en question. Il fait valoir que son dernier expert avait par ailleurs noté que compte-tenu de l'état du bien (fissures, humidité), celui-ci ne pourrait être mis en location légalement de sorte que l'indemnité d'occupation doit être réduite.
Mme [E] demande confirmation.
Aux termes de l'article 815-9 du code civil, chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l'effet des actes régulièrement passés au cours de l'indivision. L'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité. Ayant pour objet de réparer le préjudice causé à l'indivision par la perte des fruits et revenus et de substituer à ces derniers dont elle emprunte le caractère, elle doit dès lors notamment être déterminée au regard de la valeur locative du bien.
L'expert dont se prévaut finalement M. [L] a retenu une valeur au m² de 2 224,05 € en se référant notamment au marché des biens du secteur et en tenant compte de ses caractéristiques propres. Il n'a pas été missionné aux fins de fixation d'une valeur locative par M. [L], retenant sommairement qu''en l'état du bien (fissures, humidités, problème d'assainissement...) le bien ne présentait pas les caractéristiques minimales pour être mis en location', ce qui en l'état du caractère à la fois imprécis et très généraliste d'une telle assertion, ne reposant au demeurant sur aucun interdit réglementaire particulier et alors que M. [L] occupe ce bien depuis plus de sept années, est excessif.
La valeur vénale du bien ayant été fixée, sans les travaux dont une partie non négligeable doit être qualifiée de somptuaire au termes du devis de 100 000 € fourni par M. [L], à 313 000 € par ce même expert, le montant de la valeur locative ne saurait être inférieure à celle fixée par l'expert conjointement saisi par les parties, lequel avait au demeurant parfaitement objectivé et documenté ses calculs.
Le chef de dispositif déféré sera intégralement confirmé alors que si le premier juge a rejeté l'idée d'un abattement sur ce montant, quel qu'il soit, discutant des effets de la précarité de l'occupation, le montant qu'il a finalement adopté en homologuant la valeur locative retenue par l'expert conjoint intégrait déjà un tel abattement de 20% aux termes de son rapport (page 10 : 'un abattement de 20 % sera appliqué pour déterminer le loyer en l'état soit à ce jour 13 600 €').
Sur les meubles meublants :
M. [L] demande infirmation du chef de dispositif ayant dit que les meubles restant à reprendre par Mme [E], à conserver par lui ou à partager entre eux sont ceux mentionnés par l'inventaire établi par voie d'huissier en date du 30 juin 2015. Il fait valoir que le fait de retenir cet inventaire comme base de partage serait inéquitable en ce que Mme [E] aurait postérieurement récupéré un nombre important de ces effets. Il y ajoute par ailleurs que Mme [E] n'a en rien quitté le domicile conjugal précipitamment en y laissant tous ses meubles, outre qu'elle ne justifie pas du caractère propre de ceux qui pourraient y rester, justifiant une valorisation à hauteur de 47 625,34 €.
Mme [E] demande également, au titre de son appel incident, réformation de ce chef de dispositif. Elle revendique la condamnation de M. [L] à hauteur de 47 625,34 € au profit de l'indivision en distinguant une somme de 10 745,58 € correspondant à l'évaluation suivant son analyse des biens inventoriés par l'huissier dont elle n'a pas conservé les justificatifs d'achat et une somme de 36 879,76 € correspondant aux meubles dont elle peut justifier de l'acquisition, consistant donc en des propres. Elle indique avoir quitté précipitamment le domicile familial à la suite de violences de la part de M. [L], conduisant à ordonnance de protection en sa faveur au demeurant, et n'avoir pu amener que très peu d'affaires à l'occasion de son départ. Elle conteste avoir jamais récupéré postérieurement quoi que ce soit. A titre subsidiaire, elle demande confirmation du chef de dispositif attaqué.
L'article 515-5 du code civil dispose que chacun des partenaires peut prouver par tous les moyens, tant à l'égard de son partenaire que des tiers, qu'il a la propriété exclusive d'un bien. Les biens sur lesquels aucun des partenaires ne peut justifier d'une propriété exclusive sont réputés leur appartenir indivisément, à chacun pour moitié.
Un bien appartient à celui qui l'a acquis sans qu'il y ait lieu d'avoir égard à la façon dont l'acquisition a été financée, l'article 2276 du code civil établissant par ailleurs une présomption de propriété en faveur de celui qui possède un meuble de bonne foi.
Si Mme [E] justifie abondamment de nombreux achats à compter de l'acquisition de la maison et jusqu'à la séparation afin de la meubler, soit entre 2007 et 2015, en produisant à cet effet un lot très volumineux de factures à son nom notamment voire des tickets de caisse, rien n'indique, comme pertinemment relevé par le premier juge, que de tels biens, tenant par ailleurs leur caractère particulièrement hétéroclite, divers et plus ou moins pérennes (bougies, brosses, housse de coussin, table, etc...), étaient encore présents à la date de son départ du domicile conjugal.
En réalité, comme encore relevé par le premier juge, seul le constat d'huissier établi le 30 juin 2015 permet d'être assuré de la présence de certains meubles à une date très proche de celle de la séparation, correspondant au début de l'occupation privative de M. [L].
Contrairement à ce que soutenu par M. [L], rien de probant ne permet d'indiquer que Mme [E] ait pris possession par ailleurs de certains des meubles après son départ du domicile conjugal et en tout cas, surtout, après le constat d'huissier. L'attestation établie par le voisin du couple, dont M. [L] se prévaut, non seulement ne fait état que de la venue de Mme [E] avec son père en possession d'un sac poubelle ce qui ne dit rien de ce qu'elle a pris mais encore a été établie le 23 juin 2015 donc antérieurement au constat d'huissier.
Par ailleurs, a minima, il est acquis que M. [L], qui occupait alors le bien indivis et continue de l'occuper depuis sept années, n'a proposé suite à la rupture aucun partage spontané desdits meubles, dont il a pu pourtant reconnaître soit le caractère propre de certains devant l'huissier (vêtements) soit au contraire la nature indivise.
Dans de telles conditions, c'est à juste titre que le premier juge n'a retenu les seuls biens à considérer pour l'action en partage que ceux inventoriés par l'huissier, et ajouté que toute demande portant sur un autre meuble devait être rejetée.
C'est encore à raison que le premier juge a dit que chaque indivisaire devrait indiquer au notaire lequel des biens inventoriés correspond à une facture établie à son nom, permettant de justifier faute d'autre élément de son caractère propre, qu'il pourrait reprendre ou conserver dans ce cas, et pour les autres ou à défaut d'accord, constituer deux lots d'égale valeur et procéder à partage.
Ce chef de dispositif sera confirmé, la demande d'astreinte aux fins de restitution des propres de Mme [E] étant rejetée tenant le renvoi au notaire ainsi justement opéré.
Sur la demande de dommages et intérêts formulée par M. [L] :
M. [L], par voie d'infirmation du chef de dispositif l'ayant débouté d'une telle demande, revendique des dommages et intérêts pour préjudice moral à hauteur de 15 000 €. Il revient longuement sur le conflit parental, son contexte originel et ses évolutions nombreuses, conflit alimenté selon lui uniquement par Mme [E] qui eu de cesse de vouloir l'évincer. Il reprend en grande partie la motivation de décisions familiales judiciaires passées qu'il considère l'avoir en grande partie restauré dans son honneur et ses droits. Il estime que l'action en liquidation-partage initiée par Mme [E] participe toujours de cette même entreprise de diabolisation (absence de proposition amiable, demande d'indemnité d'occupation indue etc..), évoquant un abus de droit et un préjudice d'anxiété qui aurait pu être évité par une concertation amiable et une sortie de l'indivision en bonne intelligence.
Mme [E] demande confirmation du débouté et conteste avoir jamais voulu nuire à M. [L], par la présente action comme par celles de nature purement familiale.
M. [L] ne justifie ni de son préjudice d'anxiété lié à la présente procédure, alors que celles de nature familiale, à les supposer fautives, y sont totalement étrangères, ni d'une faute de Mme [E] ayant conduit à faire dégénérer son action, celle-ci se bornant à revendiquer ses droits au demeurant après avoir tenté des pourparlers attestés dans ses pièces mais infructueux.
En toutes hypothèses, comme relevé par le premier juge, M. [L] a pu lui-même s'opposer à la reprise des propres de Mme [E] ainsi qu'au partage des meubles indivis tel que cela a été sans ambiguïté retranscrit par l'huissier de sorte qu'il n'a pas favorisé le partage amiable qu'il dit regretter alors qu'aucune action judiciaire à ce titre n'était alors intentée de quiconque.
Le débouté sera confirmé.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
M. [L] sera condamné aux dépens d'appel.
L'équité ne commande pas l'application d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
statuant dans les limites de sa saisine :
- confirme le jugement attaqué en ses dispositions déférées ;
- rejette toute autre demande plus ample ou contraire ;
- dit que M. [U] [L] aura la charge des dépens d'appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
C. CENAC C. DUCHAC
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