Texte intégral
08/06/2023
ARRÊT N° 382/2023
N° RG 22/01328 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OW3U
AM/IA
Décision déférée du 03 Février 2022 - Juge des contentieux de la protection de TOULOUSE ( 21/03648)
S.MOREL
[H] [S] [U]
C/
S.A. PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE D'HLM
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU HUIT JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANT
Monsieur [H] [S] [U]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Ophélie BENOIT-DAIEF, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Judith AMALRIC-ZERMATI, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555.2022.004285 du 11/04/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)
INTIMÉE
S.A. PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE D'HLM agissant poursuites et diligences en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social de la société.
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Nicolas LARRAT de la SCP LARRAT, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant A. MAFFRE, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
A. MAFFRE, président
O. STIENNE, conseiller
E.VET, conseiller
Greffier, lors des débats : M. BUTEL
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par A. MAFFRE, président, et par M. BUTEL, greffier de chambre
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant acte sous seing privé du 21 mai 2007, la SA Patrimoine Languedocienne a donné à bail à M. [H] [S] [U] un logement situé [Adresse 4] moyennant un loyer actuel de 437,33 euros provision sur charge comprise et un montant résiduel de 154,80€ une fois déduites les aides au logement.
Les loyers n'ont pas été scrupuleusement réglés et un commandement de payer la somme de 683,61 euros au principal et visant la clause résolutoire était délivré le 12 novembre 2020, en vain.
Par acte d'huissier du 19 janvier 2021 dénoncé le 27 janvier 2021 au préfet de la Haute-Garonne, la SA Patrimoine Languedocienne a fait assigner M. [S] [U] devant le juge chargé des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de constat de la résiliation du bail par l'acquisition de la clause résolutoire, d'expulsion et de condamnation au paiement de sommes au titre de l'arriéré locatif et de l'indemnité d'occupation.
Par jugement contradictoire du 3 février 2022, le juge a :
- rejeté l'exception d'inexécution du fait de l'absence d'éléments probants,
- condamné M. [H] [S] [U] à payer, en deniers ou quittance, à la SA Patrimoine Languedocienne la somme provisionnelle de 1194,49€ représentant l'arriéré des loyers et indemnités d'occupation au 6 décembre 2021, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
- (sic) M. [H] [S] [U] à s'acquitter de sa dette en 12 mensualités de 100€, la dernière sera augmentée du solde de la dette, à partir du mois suivant celui du prononcé de la décision, au plus tard le 15 du mois en plus du loyer et des charges du mois,
- dit que, pendant le cours du délai ainsi accordé, les effets de la clause résolutoire du bail conclu entre les parties seront suspendus et que, si les modalités d'apurement ainsi fixées sont intégralement respectées par M. [H] [S] [U], la clause résolutoire sera réputée ne pas avoir joué,
- dit en revanche, qu'à défaut de paiement, par M. [H] [S] [U], d'une seule mensualité à la date fixée, la clause résolutoire reprendra son plein effet de droit et sans nouvelle décision judiciaire, 8 jours après une mise en demeure du bailleur par lettre recommandée avec accusé de réception, restée infructueuse et en ce cas :
- constaté la résiliation de plein droit du bail au 12 janvier 2021,
- fixé au montant du loyer et de la provision pour charges, l'indemnité d'occupation versée à la la SA Patrimoine Languedocienne par M. [H] [S] [U] et l'y a condamné, à compter de la déchéance du délai de paiement jusqu'au départ des lieux des occupants, sous déduction des prestations sociales versées directement au bailleur, le cas échéant,
- ordonné l'expulsion de M. [H] [S] [U] et dit, qu'à défaut d'avoir libéré les lieux [Adresse 4] deux mois après la notification au préfet du commandement d'avoir à quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion et celle de tout occupant de son chef, des lieux loués, et ce au besoin, avec l'assistance de la force publique, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions des articles L. 412-1 et suivants, R. 411-1 et suivants, R. 412-1 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution,
- dit que le sort des meubles sera réglé conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution, des articles L. 451-1 et R. 451-1 au cas d'abandon des lieux,
- rejeté les demandes plus amples ou contraires,
- dit que chaque partie conservera les dépens qu'elle a engagés,
- rappelé que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Pour se déterminer ainsi, le juge a retenu principalement que :
- l'ancienneté de l'occupation du logement sans difficulté justifie que soit accordé à M. [S] [U] le bénéfice de délais de paiement suspendant la clause résolutoire,
- mais aucun élément objectif ne lui permet de s'affranchir du paiement de tout ou partie du loyer, ou d'en justifier la réduction,
- et la contestation du locataire ne permet pas de contester sérieusement le décompte produit.
Par déclaration en date du 5 avril 2022, M. [S] [U] a interjeté appel de cette décision, critiquée en toutes ses dispositions sauf ce qu'elle lui a accordé des délais de paiement avec suspension de la clause résolutoire.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [S] [U], dans ses dernières écritures en date du 2 mai 2023, demande à la cour, vu les articles 1217, 1219,1220 et 1223 du Code civil, l'article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 et l'article 700 du Code de procédure civile, de':
- ordonner le rabat de l'ordonnance de clôture,
- déclarer recevables les conclusions notifiées le 24 avril 2023,
- réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal judiciaire le 03/02/2022,
- rejeter toutes prétentions et conclusions contraires et les déclarer comme injustes et non-fondées,
À titre principal,
- constater le manquement de la SA Patrimoine Languedocienne à son obligation de remettre au locataire un logement décent,
- constater le manquement de la SA Patrimoine Languedocienne à son obligation d'assurer au locataire la jouissance paisible du logement,
- constater le manquement de la SA Patrimoine Languedocienne à son obligation d'entretenir les locaux en état de servir à l'usage prévu par le contrat et d'y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l'entretien normal des locaux loués,
- déclarer M. [S] [U] dans son droit de suspendre partiellement les loyers jusqu'à l'exécution totale par la SA Patrimoine Languedocienne de ses obligations issues du contrat de bail,
- condamner la SA Patrimoine à verser à M. [S] le trop perçu d'un montant de 477,71 € ainsi que la somme s'élevant à 1194,49 € versée au titre de la condamnation de première instance,
À titre subsidiaire,
- constater le manquement de la SA Patrimoine Languedocienne à son obligation de remettre au locataire un logement décent,
- constater le manquement de la SA Patrimoine Languedocienne à son obligation d'assurer au locataire la jouissance paisible du logement,
- constater le manquement de la SA Patrimoine Languedocienne à son obligation d'entretenir les locaux en état de servir à l'usage prévu par le contrat et d'y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l'entretien normal des locaux loués,
- prononcer la réduction proportionnelle du prix en faveur de M. [S] [U] se traduisant par la recevabilité de la consignation d'une fraction du loyer et ce en raison de l'exécution imparfaite de la prestation de la part de la SA Patrimoine Languedocienne,
En tout état de cause,
- condamner la SA Patrimoine Languedocienne au versement de la somme de 2.0025 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner la SA Patrimoine Languedocienne aux entiers dépens.
M. [S] [U] indique avoir signalé à la SA Patrimoine Languedocienne divers désagréments concernant son logement par courrier du 10 août 2020 : il se plaint principalement du défaut d'étanchéité en raison du double vitrage des fenêtres qui ne répond plus aux normes actuelles, ainsi que de gouttes au niveau du robinet rouge de remplissage du thermostat qui ont persisté jusqu'au remplacement de la chaudière le 29 juin 2021, d'un appareil de gaz qui n'est pas aux normes (problème des grilles de ventilation de fenêtres signalé par courrier du 15 août 2010, anomalies signalées par le diagnostic qualité de GRDF du 27 novembre 2018), d'infiltration d'air dans les conduits provoquant des traces noirâtres et de saleté dans toutes les pièces, d'une fissure de près de 100 centimètres dans la cuisine et de problèmes relatifs au support douchette et à la chasse d'eau du bidet entraînant des remontées d'odeur de canalisations.
Il dénonce aussi le fait que ses provisions sur charges n'aient pas été revues après la résiliation du contrat de location d'un parking et adaptées à sa consommation réelle, ainsi qu'une inversion de numéros de compteurs avec sa voisine, et il explique avoir rejeté les prélèvements bancaires du bailleur en raison de l'indifférence de celui-ci face à ses multiples réclamations. Il a néanmoins versé 300 euros à chaque réparation effectuée, en sus des APL versées directement au bailleur, et il était largement à jour du loyer, puisqu'un trop-perçu de 477,71 euros apparaît, qui doit lui être remboursé.
Enfin, il a fait constater par huissier de justice le 15 avril 2021 les troubles de voisinage et désagréments subis.
L'appelant oppose à la demande d'expulsion et d'indemnité d'occupation, une exception d'inexécution tenant au manquement du bailleur à ses obligations de remettre au locataire un logement décent et en bon état d'usage et de fonctionnement, de lui assurer la jouissance paisible du logement face aux nuisances sonores répétées et problèmes de voisinage qui nuisent à sa santé, et d'entretenir les locaux en état de servir à l'usage prévu par le contrat : face à la gravité de ses manquements, il n'a procédé qu'à une suspension partielle des loyers.
Subsidiairement, au visa de l'article 1223 du code civil et de la réponse de la SA Patrimoine Languedocienne en date du 21 octobre 2020, M. Nketa [U] affirme avoir informé le bailleur de la consignation de partie des loyers opérée, proportionnelle et corrélée à l'exécution parfaite de la prestation puisqu'il verse une partie de ces sommes consignées à chaque réparation.
Il précise que deux chèques de 350 euros, encaissés, n'apparaissent pas sur les décomptes.
L'appelant en fait découler que :
. doivent lui être remboursées les sommes de 1194,49 euros (montant de la condamnation en première instance) et de 477,71 euros (trop-perçu),
. le tribunal ne pourra que prononcer la réduction proportionnelle du prix se traduisant par la recevabilité de la consignation d'une fraction du loyer correspondant à l'exécution imparfaite de la prestation incombant à la SA Patrimoine Languedocienne.
Suivant dernières conclusions du 16 novembre 2022, la SA Patrimoine Languedocienne prie la cour, vu la loi du 6 juillet 1989 et les articles 1134, 1219 et 1220 du Code civil, de :
- confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions et condamner M. [H] [S] [U] par provision à payer à la SA Patrimoine Languedocienne la somme de 9,37€ au principal selon décompte arrêté au 17 mai 2022,
- débouter M. [H] [S] [U] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions telles que dirigées à l'encontre de la SA Patrimoine Languedocienne,
- condamner M. [H] [S] [U] à régler à la SA Patrimoine Languedocienne la somme de 700 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi que les dépens de la procédure en ce compris le coût du commandement de payer et de la procédure.
La SA Patrimoine Languedocienne fait valoir que l'exception d'inexécution ne peut prospérer que s'il est apporté la preuve d'un manquement suffisamment grave du cocontractant.
Or, les reproches formulés, outre qu'ils présentaient un caractère mineur et ne justifiaient pas le défaut de paiement des loyers et charges comme retenu par le premier juge, ont été solutionnés, ou n'existaient pas, ou sont imputables au locataire.
La bailleresse précise que la dette de l'appelant n'est plus que de 9,37 euros.
À l'audience du 10 mai 2023, avant le début des débats, à la demande de M. [S] [U] et avec l'accord de la société Patrimoine Languedocienne, l'ordonnance de clôture du 24 avril 2023 a été révoquée et l'instruction de l'affaire de nouveau clôturée à la date de l'audience. La décision a été mise en délibéré au 8 juin 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la procédure
À titre liminaire, il est souligné que la demande de rabat de l'ordonnance de clôture ayant été tranchée, la cour n'a plus à statuer sur ce point.
Et il découle de cette décision que sont recevables les conclusions notifiées par M. [S] [U] le 24 avril 2023.
Il est par ailleurs rappelé que la cour, tenue par le seul dispositif des conclusions, n'est pas valablement saisie par les demandes des parties tendant à « donner acte », « constater », « dire et juger », qui constituent des moyens et non des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile.
Sur le constat de la résiliation
M. [S] [U], qui conclut à l'infirmation de la décision en toutes ses dispositions, a relevé appel notamment des chefs portant sur le constat de la résiliation et ses conséquences.
Il est rappelé que l'article 1728 du code civil et l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 obligent le locataire à payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Et en l'espèce, le contrat de bail signé par les parties contient une clause résolutoire prévoyant la résiliation de plein droit notamment pour défaut de paiement d'un terme de loyer et charges justifiées ou de versement du dépôt de garantie.
L'article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 précise que "toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux" .
Le bailleur a fait délivrer le 12 novembre 2020 un commandement de payer la somme de 683,61 euros au principal, visant la clause résolutoire.
Ce montant correspond au solde débiteur du compte locatif au 31 octobre 2020 et représente les sommes restant impayées au titre des échéances d'août, septembre et octobre 2020 après versement des APL et en l'absence de règlement de la part du locataire.
Et, au cours des deux mois qui ont suivi, le locataire a effectué un seul paiement de 300 euros au bailleur. La CAF a par ailleurs versé des sommes au titre des allocations logement dues pour les mois de novembre et décembre 2020, lesquelles, en application des articles L.832-2, L. 842-1 et R.823-8 du Code de la construction et de l'habitation, doivent être imputées sur les loyers dus pour ces deux mois et non sur la dette visée au commandement. Les causes du commandement n'ont donc pas été apurées.
M. [S] [U] oppose qu'une exception d'inexécution tenant au manquement du bailleur à ses obligations l'autorisait à procéder à une suspension partielle des loyers.
Il est rappelé qu'aux termes de l'article 20-1 de la loi du 6 juillet 1989, c'est le juge, saisi par l'une ou l'autre des parties, qui peut réduire le montant du loyer ou suspendre, avec ou sans consignation, son paiement pendant l'exécution de travaux.
Il convient toutefois de vérifier si le commandement de payer a été délivré de bonne foi et pour des causes légitimes.
M. [S] [U] se plaint de divers désordres en se fondant majoritairement sur ses propres courriers, adressés au bailleur surtout à compter de septembre 2020 à l'exception de lettres de 2010et 2017, ou sur ses photos personnelles par ailleurs peu lisibles, ce qui ne peut constituer une démonstration de leur réalité et nécessite d'être corroboré par d'autres éléments :
- le défaut d'étanchéité en raison d'un double vitrage des fenêtres qui n'est pas aux normes actuelles
Aucune pièce de nature à confirmer ces aspects techniques n'est produite.
- des gouttes au niveau du robinet rouge de remplissage du thermostat qui ont persisté jusqu'au remplacement de la chaudière le 29 juin 2021
Il n'est pas davantage communiqué d'éléments sur ce point.
- un appareil de gaz qui n'est pas aux normes (problème des grilles de ventilation de fenêtres signalé par courrier du 15 août 2010, anomalies signalées par le diagnostic qualité de GRDF du 27 novembre 2018)
Cependant, outre que ces difficultés, situées en 2010 et 2018, ne peuvent venir justifier le non-paiement du loyer fin 2020, il est relevé d'une part que le problème de grilles de ventilation exposé par le locataire ne porte en fait que sur le vieillissement de leur plastic exposé à l'extérieur, et que le diagnostic GRDF se borne à signaler qu'il ne peut être attesté que la chaudière placée dans la cuisine est adaptée à une VMC Gaz, sans que l'on sache s'il y a une VMC de ce type ou s'il en faut une, et surtout sans que M. [S] [U] ne demande d'intervention sur la chaudière à son bailleur : selon sa pièce 5, c'est lors de la visite d'entretien de la chaudière de février 2019 qu'un test VMC a été fait, jugé satisfaisant (OK), et à l'occasion d'une montée en pression signalée en mars 2019 et solutionnée en juin suivant, l'intervenant a effectivement noté une anomalie consistant en l'absence d'étiquette VMC sur la chaudière, de qui explique que le diagnostiqueur n'ait pu la contrôler, de sorte que l'existence d'un problème fonctionnel n'est pas démontré.
Les doléances exprimées s'avèrent donc pour l'une mineure, ancienne et non réitérée, et pour l'autre ni établie ni dangereuse, aucun lien n'existant entre l'anomalie d'étiquette VMC et le changement des chaudières de la résidence à compter de septembre 2021.
- l'infiltration d'air dans les conduits provoquant des traces noirâtres et de saleté dans toutes les pièces
M. [S] [U] signale de telles traces dans plusieurs de ses courriers et l'huissier de justice qu'il a mandaté le 15 avril 2021 les a constatées au niveau de la porte-fenêtre et du tableau électrique : la réalité de la saleté dénoncée est ainsi partiellement établie mais le locataire ne démontre pas qu'elle excède l'entretien courant des lieux lui incombant et qu'elle serait due à un manquement du bailleur.
Ainsi, si le constat d'huissier du 15 avril 2021 atteste de ce que la porte-fenêtre ne ferme pas de manière hermétique en raison d'une mousse isolante qui aurait été posée à l'initiative du bailleur, le remplacement de joints est considéré comme relevant des menues réparations relevant du locataire par le décret du 26 août 1987.
- une fissure de près de 100 centimètres dans la cuisine
L'appelant a signalé cette fissure dans un courrier daté d'août 2020, ne sachant dire si cela touchait seulement la peinture, écaillée, ou aussi le mur. L'intimée n'en discute pas l'existence mais l'huissier de justice mandaté au printemps 2021 n'a rien constaté sur ce point, de sorte que la doléance ne peut être retenue.
- des problèmes relatifs au support douchette et à la chasse d'eau du bidet entraînant des remontées d'odeur de canalisations
Le locataire a alerté le bailleur au sujet du bidet dans son courrier daté d'août 2020 et une intervention a été programmée par le bailleur le 14 octobre, refusée par lui faute d'avoir été prévenu, et menée à bien le 10 novembre 2020 (pièce 8 de l'intimée) de sorte que le désordre dénoncé a été rapidement solutionné.
Il n'est pas plus mentionné par l'huissier de justice intervenu au printemps 2021 un problème de douchette, qui ne peut donc être considéré comme établi ou au moins persistant.
- le maintien du montant de ses provisions sur charges après la résiliation du contrat de location d'un parking au regard de sa consommation réelle : il ressort pourtant de la pièce 6 de l'appelant qu'il ne versait pas de provision sur charges pour cette location, de sorte que le montant de la provision versée au titre du logement n'avait pas a être impactée par la fin du bail du parking,
- une inversion de numéros de compteurs avec sa voisine
La réalité de cette inversion n'est pas discutée, le locataire dit l'avoir dénoncée dès mai 2019, sans toutefois en justifier avant un courrier dont le bailleur accuse réception le 14 septembre 2020, et elle a été solutionnée avant la réponse de celui-ci en date du 21 octobre 2020, soit une intervention correctrice rapide après le seul signalement documenté au dossier.
- de troubles de voisinage
M. [S] [U] justifie d'une première plainte de sa part auprès du bailleur en 2017, accompagnée d'une pétition signée par certains de ses voisins, d'une main courante pour les mêmes motifs en mars 2020 et d'un courrier daté d'avril 2021 envoyé au bailleur à ce sujet. Il se plaint essentiellement de ses voisins du dessus, de leurs bruits (une femme qui marche en talons et une enfant qui court toute la journée et tape sur du métal) et du linge étendu qui descend jusqu'à son balcon et avec celui-ci, divers déchets.
Or, en 2017, les autres signataires de la pétition se plaignaient plutôt des poubelles et du local afférent, un problème qui a donné lieu à plusieurs notes aux résidents de la part du bailleur. Et l'appelant ne prétend pas avoir à nouveau demandé l'intervention de son bailleur avant avril 2021. Notamment, il n'évoquait pas de difficulté en ce domaine dans les courriers échangés à l'automne 2020, soit au moment des impayés.
À cette date, l'huissier de justice mandaté a pu confirmer des bruits de pas et de déplacements, et seulement à la faveur d'une seconde visite ; il a en revanche constaté la présence de cheveux sur le balcon de son mandant et de linge au balcon desdits voisins, ce qui corrobore les nombreuses photos prises par le locataire.
Les pièces du dossier n'établissent donc que la réalité du problème des objets divers provenant du balcon supérieur : celui-ci seul excède les inconvénients normaux de la vie dans un immeuble collectif mais il n'est étayé qu'à deux périodes très distinctes et n'a pas donné lieu à des réclamations auprès de la société Patrimoine Languedocienne pendant 4 ans et notamment, pas au moment des impayés de loyers qu'il ne peut donc venir justifier.
Dès lors, il apparaît que les causes du commandement étaient légitimes et que cet acte a été délivré de bonne foi, les désordres invoqués ne pouvant justifier les impayés réclamés.
Et elles n'ont pas été apurées dans les deux mois qui ont suivi. C'est donc par une juste appréciation des éléments de la cause que le premier juge a constaté la résiliation du bail, ordonné l'expulsion de M. [S] [U] et mis à sa charge une indemnité d'occupation jusqu'à son départ effectif.
Il doit toutefois être souligné que les délais de paiement et la suspension de la clause résolutoire accordés, non contestés en appel par les parties, revêtent un caractère définitif.
Sur les sommes dues
Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l'espèce, le relevé du compte locataire édité le 24 octobre 2022 fait apparaître une dette locative ramenée à 9,37 euros, quittancement de septembre 2022 inclus, ce qui justifie l'infirmation de la décision quant au quantum de la condamnation prononcée.
M. [S] [U] conteste devoir toute somme et prétend au contraire à un remboursement, arguant d'une réduction proportionnelle de loyers pour exécution imparfaite de la prestation par le bailleur et de deux paiements non portés à son crédit.
Or, il a été vu plus haut que ses doléances sont non établies, rapidement solutionnées ou ponctuelles : il en résulte qu'aucune réduction du loyer n'est due à ce titre.
S'agissant par ailleurs des deux chèques de 350 euros allégués, et situés en octobre 2021 et le 20 février 2022, il ressort des pièces 15 et 20 de l'intimée qu'ils ont bien été portés au crédit du compte locatif de l'appelant, respectivement au 20 octobre 2021 et 24 février 2022.
Dès lors, la demande de remboursement de M. [S] [U] ne peut prospérer et il sera condamné à payer à la société Patrimoine Languedocienne la somme de 9,37 euros due au titre de sa dette locative arrêtée au 24 octobre 2022, quittancement de septembre 2022 inclus.
Sur les frais et dépens
M. [S] [U] qui succombe sera condamné aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer et de l'assignation.
L'équité commande d'allouer à la société Patrimoine Languedocienne la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Vu la révocation de l'ordonnance de clôture du 24 avril 2023 et la clôture de l'instruction de l'affaire prononcées le 10 mai 2023,
Dit n'y avoir lieu à statuer sur la révocation de l'ordonnance de clôture du 24 avril 2023,
Constate en conséquence que les conclusions notifiées le 24 avril 2023 avant l'ordonnance de clôture du 10 mai 2023 sont recevables,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, sauf sur le montant de la condamnation prononcée au titre des loyers et indemnités d'occupation,
Statuant à nouveau du chef infirmé,
Condamne M. [H] [S] [U] à payer la SA Patrimoine Languedocienne la somme de 9,37 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation dus au 24 octobre 2022, quittancement de septembre 2022 inclus,
Y ajoutant,
Condamne M. [H] [S] [U] à payer la SA Patrimoine Languedocienne la somme de 400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [H] [S] [U] aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer et de l'assignation.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
M.BUTEL A.MAFFRE