Cour d'appel, 08 juillet 2025. 25/01192
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
25/01192
Date de décision :
8 juillet 2025
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/01192 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WJDC
N° de Minute : 1202
Ordonnance du mardi 08 juillet 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [R] [F]
né le 25 Mars 1979 à [Localité 1] MAROC
de nationalité Marocaine
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Zélie HENRIOT, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [P] [W] interprète en langue arabe,
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Danielle THEBAUD, conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Aurélie DI DIO, Greffière
DÉBATS : à l'audience publique du mardi 08 juillet 2025 à 13 h 15
ORDONNANCE : prononcée mise à disposition au greffe de la cour d 'appel , le mardi 08 juillet 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 06 juillet 2025 à 15h44 notifiée à à M. [R] [F] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l'appel interjeté par M. [R] [F] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 07 juillet 2025 à 12h15 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [R] [F], né le 25 mars (écrit janvier dans la requête) 1979 à Oujda (Maroc), de nationalité marocaine a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par le préfet du Nord le 7 juin 2025 notifié à 09 heures 00 pour l'exécution d'un éloignement vers le pays de destination au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français du 4 novembre 2022 notifiée le 15 novembre 2022 outre une interdiction judiciaire du territoire Français d'une durée de trois ans prononcée le 3 mars 2025 par le tribunal judiciaire de Lille.
Par décision en date du 10 juin 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 26 jours.
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 6 juillet 2025 à 15 heures 44, ordonnant la seconde prolongation du placement en rétention administrative de l'intéressé pour une durée de 30 jours,
Vu la déclaration d'appel de M. [R] [F] du 7 juillet 2025 à 12 heures 15 sollicitant la mainlevée du placement en rétention administrative.
Au soutien de sa déclaration d'appel l'appelant conteste le pays de destination et par conséquent, les diligences de l'administration, considérant être de nationalité marocaine et non de nationalité algérienne ou tunisienne.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la seconde prolongation de la rétention
L'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que : 'le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours.
La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.'
Il convient de rappeler que lorsque la procédure se situe dans le cadre de l'article L.742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité et concerne une demande de seconde prolongation du placement en rétention administrative, il n'existe aucune obligation de 'bref délai' concernant la levée des obstacles.
Ainsi, il suffit qu'il ait été décidé par la première décision judiciaire de prolongation de la rétention administrative, que l'administration avait effectué toutes les diligences nécessaires à l'exécution de la mesure d'éloignement, et qu'il soit démontré que ces diligences n'avaient pas encore reçu satisfaction de la part des autorités étrangères requises, et ce sans faute ou négligence de la part de l'état requérant, pour que l'autorité judiciaire autorise la seconde prolongation du placement en rétention administrative.
Par ailleurs, la question des perspectives d'éloignement ne se pose pas à ce stade de la procédure. Il sera rappelé que l'octroi d'un laissez-passer consulaire relève du pouvoir discrétionnaire des autorités sollicitées, l'administration n'ayant aucun pouvoir d'injonction auprès d'elles.
La juridiction d'appel considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il convient d'adopter au visa de l'article 955 du code de procédure civile que le premier juge a prolongé la rétention administrative de l'intéressé, en considérant que la demande de l'administration remplissait les conditions prévues par l'article L. 742-4 1° et 3° a) susvisé, la menace à l'ordre public que représente l'intéressé étant avérée et que l'administration était dans l'attente des laissez-passer consulaires sollicités auprès des autorités algériennes et tunisiennes, l'intéressé étant démuni de tout document d'identité ou de voyage, et non reconnu par les autorités marocaines comme étant un de leur ressortissant, y ajoutant que :
- le moyen tiré du défaut de diligences en raison des démarches effectuées auprès des autorités algériennes et tunisiennes pour procéder à l'éloignement soulevé par l'appelant en cause d'appel, constitue en réalité un moyen de contestation du pays de destination qui ne peut être examiné que par la juridiction administrative et non judiciaire.
- une demande d'audition consulaire a par ailleurs été formulée auprès des autorités algériennes pour le 11 juillet 2025 et le dossier de l'intéressé a été transmis auprès des autorités tunisiennes en vue d'une enquête d'identification le 27 juin 2025 ,lesquelles ont été relancées le 4 juillet 2025.
- que l'intéressé ne justifie nullement par aucun document être d'une quelconque nationalité que ce soit marocaine, algérienne ou tunisienne, que dés lors l'administration est fondée à adresser des demandes de laisser passer consulaire vers l'Algérie et la Tunisie.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS l'appel recevable ;
CONFIRMONS l'ordonnance entreprise.
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.
Aurélie DI DIO, Greffière
Danielle THEBAUD, conseillère
NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS
N° RG 25/01192 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WJDC
DU 08 Juillet 2025
Pour information
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le mardi 08 juillet 2025 lors du prononcé de la décision :
M. [R] [F]
L'interprète
L'avocat de M. [R] [F]
M. LE PREFET DU NORD
ou son représentant à l'audience
En plus de ces personnes, l'ordonnance sera :
- notifiée à M. [R] [F] le mardi 08 juillet 2025
- transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Zélie HENRIOT le mardi 08 juillet 2025
- communiquée au tribunal administratif de Lille
- communiquée à M. le procureur général :
- transmise pour copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le mardi 08 juillet 2025
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique