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Cour d'appel, 25 février 2014. 12/00687

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

12/00687

Date de décision :

25 février 2014

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Texte intégral

COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT DU 25 Février 2014 ARRÊT N al/ jc Numéro d'inscription au répertoire général : 12/ 00687. Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 27 Février 2012, enregistrée sous le no 10/ 01335 APPELANTE : LA SAS TRIADE ELECTRONIQUE 26 avenue des Champs Pierreux 92022 NANTERRE CEDEX représentée par Maître Bénédicte SOREL, avocat substituant Maître Emmanuelle SAPENE, avocat au barreau de PARIS INTIME : Monsieur Abdel Jawad X... ... 49100 ANGERS comparante, assistée de Maître Paul CAO, avocat au barreau d'ANGERS-No du dossier 10 198B COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Décembre 2013 à 14H00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anne LEPRIEUR, conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Catherine LECAPLAIN MOREL, président Madame Anne DUFAU, conseiller Madame Anne LEPRIEUR, conseiller Greffier lors des débats : Madame LE GALL, greffier ARRÊT : prononcé le 25 Février 2014, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame LECAPLAIN-MOREL, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCEDURE M. Abdel Jawad X... a été engagé par la société Triade Electronique en qualité d'agent de démantèlement (statut ouvrier) selon contrat à durée déterminée, pour la période du 5 janvier 2009 au 31 mars 2009, le motif du recours au contrat à durée déterminée étant " un accroissement temporaire d'activité lié aux nouveaux contrats éco systèmes ". La société Triade Electronique a pour activité le traitement des déchets électriques et électroniques et est soumise à la convention collective nationale des industries et du commerce de la récupération et du recyclage. Le contrat a été renouvelé à partir du 1er avril 2009 jusqu'au 26 juin 2009 selon avenant du 27 mars 2009, " le motif du recours au contrat à durée déterminée se poursuivant au-delà de l'échéance initialement prévue ". Un contrat à durée indéterminée a été conclu entre les parties le 15 juin 2009, M. X... étant engagé pour exercer des fonctions d'agent de tri (statut ouvrier) à compter du 27 juin 2009. Après avoir été convoqué à un entretien préalable par lettre du 9 septembre 2010 et mis à pied à titre conservatoire, le salarié a été licencié pour faute grave par lettre du 27 septembre 2010 ainsi motivée : " (...) Le jeudi 9 septembre 2010, alors que vous étiez positionné du mauvais côté du convoyeur non-ferreux sans présenter de gestes de tri, votre chef d'atelier s'est présenté à vous afin de vous demander de vous mettre au travail. Il vous a demandé de vous mettre du bon côté du convoyeur afin de pouvoir aider vos collègues du tapis inerte comme il est d'usage de faire. Vous avez alors refusé d'appliquer ces consignes en signifiant que vous n'aviez rien à vous reprocher et n'avez pas bougé de côté du convoyeur. Votre chef d'atelier vous a alors demandé de le suivre dans son bureau afin d'échanger. Vous avez refusé et vous vous êtes emporté, notamment en portant des coups sur la goulotte d'évacuation puis sur le tapis avec une barre de fer. Vos collègues alors présents en cabine disent avoir eu peur de votre accès de violence. Nous vous rappelons qu'en vertu de l'article 8 du règlement intérieur de la société Triade Electronique, vous devez vous conformer aux instructions et aux consignes qui vous sont données. De plus, les membres du personnel doivent adopter, dans l'exercice de leur fonction, une tenue et un comportement qui respectent la dignité de chacun. Le collaborateur doit aussi faire preuve de correction dans son comportement vis-à-vis de ses collègues et de la hiérarchie sous peine de sanctions. Au cours de l'entretien, vous avez nié avoir eu des gestes de violence et avez justifié votre attitude par le fait que vous considériez que votre chef d'atelier, M. B..., vous avait parlé sur « un ton qui ne vous plaisait pas ». Vous avez exprimé le fait que votre attitude de ce jour-là pouvait arriver à tout le monde. Nous vous avons également rappelé qu'il vous avait déjà été reproché à plusieurs reprises de ne pas être au poste de travail qui vous était indiqué comme par exemple à trois reprises début septembre. Vous nous avez alors répondu que vous ne vous en souveniez pas et que pour vous il n'y avait aucun problème. Nous ne pouvons pas accepter un tel comportement de la part d'un salarié de l'entreprise qui témoigne de votre manque de respect des consignes qui vous sont données par votre hiérarchie et de votre manque de maîtrise en soi. Votre comportement nuit au bon fonctionnement et à l'ambiance de votre équipe en créant des tensions avec vos collègues. Les conséquences de votre comportement rendent impossible la poursuite de votre activité dans l'entreprise, même pendant la durée de votre préavis. " Le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 20 décembre 2010. Par jugement du 27 février 2012, le conseil de prud'hommes d'Angers a prononcé la requalification du contrat de travail à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée et a jugé le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, mais non sur une faute grave. Il a condamné la société au paiement des sommes suivantes : -1527, 18 euros à titre d'indemnité de requalification ; -3054, 36 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; -333, 20 euros à titre d'indemnité de licenciement ; -1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il a ordonné en outre la remise au salarié d'un bulletin de salaire et d'une attestation Pôle emploi rectifiés, évalué le salaire brut mensuel moyen de référence à 1 527, 18 ¿, débouté la société de sa demande au titre des frais irrépétibles et condamné celle-ci aux dépens. La société a régulièrement interjeté appel de ce jugement. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES La société conclut, dans ses conclusions parvenues au greffe le 8 avril 2013, soutenues oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer, à l'infirmation du jugement et au débouté du salarié de toutes ses demandes ainsi qu'à sa condamnation au paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, elle affirme que les motifs du recours au contrat à durée déterminée sont parfaitement valables et justifiés ; en effet, la courbe évolutive des volumes de déchets à collecter liés aux contrats éco systèmes confirme l'accroissement d'activité de la société en janvier-février 2009 mais cette croissance des volumes n'était pas garantie à long terme. Par ailleurs, la faute grave est caractérisée au regard des actes de violence et d'insubordination que le salarié a commis le 9 septembre 2010, alors qu'il avait déjà été mis en garde à plusieurs reprises quant à son comportement. L'attitude agressive de l'intéressé le 9 septembre 2010 a été d'une intensité telle qu'elle a gravement perturbé ses collègues ; ainsi, l'employeur, tenu d'assurer la sécurité et la santé physique et mentale des salariés placés sous son autorité, se devait de réagir face à un tel comportement. En outre, des tensions s'étaient déjà fait jour antérieurement au sein de l'équipe de travail de M. X..., compte tenu du comportement de ce dernier. À titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour devait confirmer le jugement entrepris, elle ne pourrait allouer au salarié qu'une indemnité de préavis égale à un mois de salaire, soit la somme de 1407, 48 euros, et ce par application des dispositions des articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail. À titre très subsidiaire, si par extraordinaire la cour devait considérer le licenciement abusif, elle devrait débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, faute pour lui de justifier de son préjudice conformément aux dispositions de l'article L. 1235-5 du code du travail. Le salarié sollicite quant à lui, dans ses conclusions parvenues au greffe le 30 août 2013, soutenues oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer, la confirmation du jugement en ce qu'il lui a alloué la somme de 1527, 18 euros à titre d'indemnité de requalification ainsi que la somme de 333, 20 euros à titre d'indemnité de licenciement. Il demande en outre la condamnation de la société au paiement de la somme de 10 000 ¿ nets à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de celle de 1407, 48 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, incidence congés payés incluse, ainsi que de 2000 ¿ par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Il demande également la condamnation de la société à lui délivrer les bulletins de paie et les documents de fin de contrat rectifiés, en tant que de besoin sous astreinte de 100 ¿ par jour de retard, la cour devant se réserver expressément le pouvoir de liquider l'astreinte prononcée, ainsi que la capitalisation des intérêts au visa de l'article 1154 du code civil. Au soutien de ses prétentions, il fait valoir d'abord, sur la requalification du contrat, que l'employeur ne justifie pas de l'accroissement temporaire d'activité dont il se prévaut. Sur le licenciement, il conteste la matérialité des faits qui lui sont imputés, soulignant que tous les éléments produits par la société émanent de salariés de ladite société, et donc soumis à un lien de subordination, tandis que certaines attestations n'étaient pas, en première instance, établies dans les formes prescrites par l'article 202 du code de procédure civile. Par ailleurs, les attestations produites par ses soins témoignent de son attitude positive et de son absence de passif disciplinaire. MOTIFS DE LA DECISION -Sur la requalification du contrat à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée : La société produit en cause d'appel, à l'appui de sa thèse et pour justifier le motif du recours au contrat à durée déterminée, exclusivement : - le contrat de " traitement de petits appareils en mélange " (PAM) conclu avec la société Eco-systèmes, lequel prévoyait (pièces no 15 et 15 bis de la société) un tonnage garanti annuel minimum de 5 700 tonnes (soit en moyenne 475 tonnes par mois) pour le site de Saint Sylvain d'Anjou où était affecté le salarié. Le contrat, pourtant signé le 7 janvier 2010, devait entrer en vigueur le 1er décembre 2008 et prendre fin le 30 novembre 2010. - un document établi par ses soins faisant état des volumes de " PAM Eco-systèmes " réceptionnés pour la période d'octobre 2008 à mai 2010 (pièce n o 12). Il résulte de ce dernier document que les volumes d'appareils réceptionnés ont été ainsi en octobre 2008 de 466 tonnes, en novembre 2008 de 404 tonnes, en décembre 2008 de 490 tonnes, en janvier 2009 de 487 tonnes. Puis, à compter de février 2009, le tonnage réceptionné s'est situé dans les 600 tonnes et à compter de juillet 2009, aux alentours de 700 tonnes. S'il est ainsi établi que l'activité " PAM écosystèmes " a augmenté à compter du mois de février 2009, ces seules pièces ne permettent pas de caractériser un accroissement temporaire de l'activité normale et permanente de l'entreprise, c'est à dire une augmentation de la charge de travail à laquelle l'entreprise ne peut faire face avec son effectif habituel et qui nécessite un renfort temporaire du personnel de l'entreprise ou d'un service. En effet, aucune pièce n'est produite pour établir l'effectif et le niveau global d'activité de la société à l'époque de la conclusion du contrat à durée déterminée et donc l'éventuel accroissement temporaire induit par la conclusion du contrat Eco-systèmes. Aucune pièce ne permet d'apprécier la part représentée par le contrat dans l'activité de l'entreprise. En outre, à supposer même que ledit contrat caractérise un accroissement de l'activité de l'entreprise, cet accroissement serait durable et constant au regard notamment de la durée du contrat. En conséquence, le jugement, qui a ordonné la requalification du contrat à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée, sera confirmé. Le montant de l'indemnité de requalification accordée n'est pas critiqué et n'est pas inférieur à un mois de salaire. Le jugement sera également confirmé de ce chef. - Sur le licenciement : La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve. En l'espèce, la lettre de licenciement fait grief au salarié de son manque de respect des consignes données par la hiérarchie et de son manque de maîtrise de lui-même, comportement nuisant au bon fonctionnement et à l'ambiance de l'équipe en créant des tensions avec les collègues. Il est fait état d'un incident s'étant déroulé le 9 septembre 2010 mais également de rappels à l'ordre antérieurs. Les attestations versées aux débats-étant rappelé que les dispositions de l'article 202 du code de procédure civile relatives à la forme des attestations ne sont pas prescrites à peine de nullité et que la preuve est libre en matière prud'homale-établissent que le 9 septembre 2010, M. X... s'en est pris verbalement et gestuellement à son responsable d'atelier, M. B..., en criant, en l'insultant et en portant des coups sur le rebord de la ligne de production et ce devant toute l'équipe, dans la cabine de tri (attestations de MM. A..., B... et C... ainsi que de Mme D...), ce qui a effrayé ses collègues (attestations de Mmes D... et E...). Ces faits d'insubordination et de violences sont ainsi caractérisés. Le retentissement du comportement du salarié sur l'ambiance et le bon fonctionnement de l'équipe du fait de son comportement antérieur sont également établis, étant avéré que plusieurs salariés s'étaient plaints auparavant auprès de leur responsable d'atelier des tensions induites par l'attitude de leur collègue, M. X.... En effet, il est prouvé que, depuis le début de l'année 2010, celui-ci ne s'impliquait pas dans son travail, avait été surpris à maintes reprises par sa hiérarchie à ne rien faire, ce qui lui avait valu diverses observations verbales, dont 3 au mois de septembre, à la suite desquelles aucune amélioration de son comportement n'avait été notée (cf attestations de MM. A..., C..., F..., B... et de Mme E...). Ainsi, les faits du 9 septembre 2010, appréciés à la lumière du comportement antérieur du salarié, rendaient impossible son maintien dans l'entreprise et sont constitutifs d'une faute grave. Le jugement sera en conséquence infirmé et le salarié débouté de toutes ses demandes relatives à la rupture. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant publiquement et contradictoirement, Confirme le jugement seulement en ce qu'il a requalifié le contrat de travail à durée déterminée conclu entre les parties en un contrat à durée indéterminée, en ce qu'il a condamné la société Triade électronique au paiement d'une indemnité de requalification ainsi qu'en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens ; Infirmant pour le surplus, statuant à nouveau et y ajoutant, Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du code civil ; Déboute le salarié de toutes ses autres demandes ; Déboute la société Triade électronique de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; Condamne M. Abdel X... aux dépens d'appel.

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Cour d'appel 2014-02-25 | Jurisprudence Berlioz