Cour de cassation, 20 mars 2019. 18-12.034
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-12.034
Date de décision :
20 mars 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 1
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 20 mars 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10179 F
Pourvoi n° C 18-12.034
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. E... N..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 28 novembre 2017 par la cour d'appel de Rennes (6e chambre B), dans le litige l'opposant à Mme L... Q..., divorcée N..., domiciliée [...] , [...]
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 février 2019, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Reynis, conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. N... ;
Sur le rapport de M. Reynis, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. N... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. N....
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir, par confirmation du jugement déféré, débouté M. E... N... de l'ensemble de ses demandes ;
AUX MOTIFS QU'aux termes des dispositions de l'article 276-3 du code civil, la prestation compensatoire fixée sous forme de rente viagère peut être révisée, suspendue ou supprimée en cas de changement important dans les ressources ou les besoins de l'une ou de l'autre des parties ; que la cour observe, en premier lieu, que la rente viagère mensuelle de 750 € mise à la charge de M. E... N... au titre de la prestation compensatoire a été fixée, par la convention de divorce conclue entre les parties, sur la base * pour l'épouse, de revenus mensuels de 2 281,58 euros et de charges mensuelles de 1020,83 € ; * pour le mari : de ressources mensuelles de 3 728 euros et d'une absence de charges mensuelles autres que celles afférentes à son logement ; que s'il a été pris en compte le fait que Mme L... Q... « pourra » faire valoir ses droits à la retraite « à compter » de mars 2012 et qu'alors le montant de sa pension serait de 1 185 euros par mois, cette donnée n'a été précisée que pour satisfaire aux prescriptions de l'article 271 du code civil, aucune certitude n'existant quant à la volonté avérée de Mme Q... de prendre effectivement sa retraite dès mars 2012 ; qu'il en résulte que le fait par celle-ci de n'avoir fait valoir ses droits à pension de retraite que le 11 janvier 2014, et en conséquence de bénéficier d'une somme mensuelle plus importante que celle indiquée dans la convention de divorce ne saurait constituer un changement important dans les ressources ou les besoins de l'une ou de l'autre des parties ; que d'autre part, l'attribution à Mme Q... de deux biens immobiliers situés à Rennes et à Pornichet au titre de la liquidation du régime matrimonial ayant existé entre les époux permettait à l'intéressée, laquelle ne pouvait occuper deux appartements à la fois, d'en faire tel usage qu'il lui plairait : occupation personnelle, mise en location ou vente ; que cette donnée était parfaitement connue des parties au moment de la conclusion de la de divorce ; qu'il ne s'agit donc pas non plus d'un changement important dans les ressources ou les besoins des parties qui serait survenu depuis le prononcé du jugement ayant fixé la forme et le montant de la prestation compensatoire ; que par ailleurs, nonobstant les calculs auxquels s'est livré l'appelant à partir des factures d'électricité et d'eau produites par l'intimée, M. E... N... succombe à rapporter la preuve de ce que Mme Q... aurait refait sa vie avec un autre homme et partagerait les charges de la vie quotidienne avec ce dernier ; qu'en revanche, la nouvelle épouse de M. N... disposant d'une pension de retraite personnelle lui permettant de contribuer aux charges du ménage qu'elle forme avec celui-ci, ce remariage n'a aucune incidence sur la situation matérielle de l'appelant, de nature à permettre d'envisager une suppression de la prestation compensatoire ou une diminution de la rente viagère mensuelle mise à sa charge ; qu'en définitive, il résulte des données actualisées relatives aux ressources et aux charges des parties, telles qu'elles ont été récapitulées dans leurs dernières écritures, corroborées par les pièces produites, qu'aucun changement important ne s'est produit depuis le jugement rendu par le Juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Guingamp le 14 décembre 2009 ; qu'en conséquence, le jugement déféré sera confirmé ;
ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés des premiers juges qu'à titre liminaire, il convient de rappeler qu'au terme de la convention de divorce, chaque époux s'est vu attribuer des droits à hauteur de 291 000 euors prenant notamment la forme de deux appartements situés à Rennes et Pornichet s'agissant des droits de Mme Q... ; que la prestation compensatoire dont bénéfice Mme Q... a donc été fixée en prenant en considération ses revenus de l'époque et cette attribution de droits ; qu'ainsi, la propriété de ces appartements, et les éventuels revenus locatifs y afférents, ou le produit de la vente de l'un d'eux ne peut donc constituer un quelconque élément nouveau ; que Mme Q..., retraitée, produit sa déclaration de revenus 2014 et justifie percevoir des ressources cumulées (revenus d'activité et pension de retraite) à hauteur de 22 812 euros, soit une somme mensuelle de 1901,58 euros ; qu'il est observé que ses revenus mensuels en 2008 étaient d'un montant de 1981,58 euros, sa situation n'ayant donc pas évoluée depuis la fixation de la prestation compensatoire en 20009 ; qu'elle justifie par ailleurs de charges constituées par un loyer mensuel de 669,56 euros et des impôts sur le revenu à hauteur de 131 euros par mois sur 10 mois ; que M. N... percevait, en tant que retraité, lors du jugement de divorce, en 2009, 3728 euros par mois ; qu'il produit aux débats sa déclaration de revenus au titre de l'année 2014, qui indique qu'il a perçu en 2014 au seul titre de sa pension de retraite, une somme globale d'un montant de 48 057 euros, soit la somme mensuelle de 4004,75 euros ; que M. N... indique s'être remarié avec Mme S... J... dont les revenus seraient faibles, ce qui entraînerait la nécessité pour M. N... d'assumer la totalité des charges du ménage ; qu'or, la déclaration de revenus 2014 du couple fait apparaître que Mme J... a perçu en 2014 une pension de retraite pour un montant de 14 618 euros, soit la somme mensuelle de 1218,16 euros ; que dès lors, Mme J... est à même de contribuer aux charges du ménage, et le remariage de M. N... ne constitue donc pas un changement important dans ses ressources, qui au demeurant ont augmenté depuis le jugement de divorce en date du 14 décembre 2009, à même de justifier une suppression ou même une simple diminution de la rente viagère dont il est redevable vis-à-vis de Mme Q... ;
ALORS D'UNE PART QUE justifie d'un changement important au sens de l'article 276-3 du code civil le débiteur d'une prestation compensatoire qui invoque, à l'appui de sa demande de révision, des éléments inconnus de lui au moment du divorce et non pris en compte pour la fixation de la prestation compensatoire ; qu'en l'espèce, où il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que la décision de Mme Q... de prendre sa retraite en janvier 2014 et donc de percevoir une retraite plus importante que celle prise en considération pour la fixation de la prestation compensatoire, était inconnue de M. N..., la cour d'appel qui a cependant considéré que ce fait ne saurait constituer un changement important dans les ressources ou les besoins de l'une ou de l'autre des parties n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses constatations et a violé l'article 276-3 du code civil ;
ALORS D'AUTRE PART QU'il appartient au juge saisi d'une demande de révision d'une prestation compensatoire sous forme de rente, qui constate que l'un des éléments pris en considération pour la fixation de la prestation compensatoire a changé, de rechercher s'il entraîne un changement important dans les ressources et les besoins de l'une ou l'autre des parties ; qu'en l'espèce, la cour d'appel qui a exclu par principe que le fait que Mme Q... ait fait valoir ses droits à la retraite le 11 janvier 2014 et bénéficie en conséquence d'une somme mensuelle plus importante que celle indiquée dans la convention de divorce pour une retraite prise en mars 2012, puisse constituer un changement important dans les ressources ou les besoins de l'une ou de l'autre des parties justifiant la révision sollicitée par M. N..., sans rechercher, comme il lui incombait de le faire, si cette augmentation de sa pension ne constituait pas effectivement un changement important dans ses ressources ou ses besoins, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 276-3 du code civil ;
ALORS ENFIN QUE justifie d'un changement important au sens de l'article 276-3 du code civil le débiteur d'une prestation compensatoire qui invoque, à l'appui de sa demande de révision, des éléments inconnus de lui au moment du divorce et non pris en compte pour la fixation de la prestation compensatoire ; qu'en l'espèce, où le sort qui serait effectivement donné après le divorce par Mme Q... aux immeubles qui lui ont été attribués dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial était inconnu des époux à la date de l'homologation de la convention de divorce fixant la prestation compensatoire, la cour d'appel qui a refusé de prendre en considération les loyers procurés par l'un de ces deux immeubles, mis en location après le divorce, par l'épouse, pour apprécier l'existence d'un changement important dans les ressources ou besoins des parties, au motif inopérant qu'était parfaitement connu des parties le fait que l'attribution à Mme Q... de deux biens immobiliers lui permettrait d'en faire tel usage qu'il lui plairait, a violé l'article 276-3 du code civil.
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