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Cour de cassation, 15 avril 1993. 92-85.527

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-85.527

Date de décision :

15 avril 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze avril mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ALPHAND, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ et de Me COPPER-ROYER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - FABBRI Hervé, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de METZ, en date du 17 septembre 1992, qui, infirmant sur appel de la partie civile, l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction, l'a renvoyé devant le tribunal correctionnel sous la prévention de vol ; Vu l'article 574 du Code de procédure pénale ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 213, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et insuffisance de motifs, défaut de réponse à conclusions, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé le demandeur devant le tribunal correctionnel du chef de soustraction frauduleuse ; "aux motifs que l'examen de la procédure révèle que Hervé Fabbri avait confié son véhicule Porsche à Armand Z... avec mission ou autorisation de le vendre, lui remettant également copie de la carte grise, ainsi, ayant appris que M. X... avait acquis le véhicule auprès de M. Z... en réglant le prix, il ne pouvait de bonne foi croire être demeuré propriétaire de celui-ci au motif qu'il demeurait en possession de la carte grise, simple titre de constatation de la conformité d'un véhicule aux exigences techniques posées pour son admission à la circulation sur la voie publique ; le prévenu Fabbri ne saurait exciper de propos non entièrement prouvés, qu'auraient tenus des militaires de la gendarmerie pour lui indiquer qu'il demeurait propriétaire ; au demeurant, il lui appartenait d'agir par les voies judiciaires, ce que manifestement il n'envisageait nullement de faire, si l'on prend en compte la minutieuse mise en scène élaborée par lui pour s'emparer du véhicule, au moment de la réunion dans le bureau de M. Weber, l'inculpé, ne pouvait en rien ignorer que M. X... avait payé entièrement le véhicule, et tant les propos tenus par lui durant l'instruction que son argumentation devant la chambre d'accusation montrent qu'il n'aurait fait aucune difficulté si le prix lui avait été reversé par M. Z..., dès lors le litige entre lui et M. Z... ne lui permettait en rien de se comporter en propriétaire du véhicule, dont il s'est emparé avec les objets personnels de M. X..., qu'il contenait, sans que pour autant il ait été inculpé de vol de ces objets ; "alors que la chambre d'accusation est tenue de caractériser dans tous ses éléments l'infraction poursuivie, par des motifs exempts de contradiction et répondant suffisamment aux mémoires des parties, qu'en l'espèce, le demandeur avait fait valoir dans son mémoire qu'il se croyait toujours propriétaire puisqu'il n'avait pas reçu le prix de son véhicule, que Z... avait vendu sans en avoir reçu mandat, et que les gendarmes avaient affirmé, non seulement à lui mais à M. Z... et à M. X... qu'il était seul propriétaire du véhicule, ce que du reste la partie civile confirmait dans sa plainte, qu'en l'état de ces arguments péremptoires de nature à faire disparaître l'élément intentionnel de l'infraction, la Cour, qui pour renvoyer le demandeur devant le tribunal correctionnel énonce que Fabbri savait que M. X... avait payé le prix -ce qui établissait que ce dernier pouvait aussi se croire propriétaire mais non pas que Fabbri avait perdu cette propriétéë et que les propos des gendarmes à Fabbri n'étaient pas entièrement prouvés, motif hypothétique négligeant totalement le fait que ces propos avaient été tenus à toutes les personnes impliquées dans l'affaire, la chambre d'accusation a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions, la privant ainsi de base légale" ; Attendu que, sous le couvert de prétendus défauts de motifs, non-réponse à conclusions, manque de base légale, le moyen se borne à remettre en cause les énonciations de l'arrêt attaqué relatives aux charges et à l'existence des éléments constitutifs de l'infraction retenue, mais n'est dirigé contre aucune disposition dudit arrêt statuant sur la compétence ni contre aucune disposition définitive que le tribunal saisi de la prévention n'aurait pas le pouvoir de modifier ; Que, dès lors, en application de l'article 574 du Code de procédure pénale, le moyen n'est pas recevable ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Dumont conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Alphand conseiller rapporteur, MM. Milleville, Guilloux, Fabre, Roman conseillers de la chambre, Mmes Y..., Verdun conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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